Code de la route


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Version consolidée au 5 août 2003 (version 79bdd58)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

... ...
@@ -5284,6 +5284,20 @@ II.-Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre
5284 5284
 
5285 5285
 Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.
5286 5286
 
5287
+##### Article R318-10
5288
+
5289
+I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.
5290
+
5291
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules.
5292
+
5293
+II. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux.
5294
+
5295
+Les composants et matériaux de ces véhicules font l'objet d'une codification afin de faciliter l'identification de ceux qui peuvent être réemployés et valorisés.
5296
+
5297
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application du présent II.
5298
+
5299
+III. - Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent code.
5300
+
5287 5301
 ### Titre II : Dispositions administratives.
5288 5302
 
5289 5303
 #### Chapitre Ier : Réception et homologation
... ...
@@ -5581,11 +5595,17 @@ Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne p
5581 5595
 
5582 5596
 ###### Article R322-9
5583 5597
 
5584
-En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
5598
+En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../.... (date de la mutation) pour destruction" ou "cédé le ../../.... (date de la mutation) pour destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet.
5599
+
5600
+A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
5601
+
5602
+Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
5585 5603
 
5586
-En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.
5604
+Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
5587 5605
 
5588
-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5606
+Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
5607
+
5608
+Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.
5589 5609
 
5590 5610
 ###### Article R322-10
5591 5611
 
... ...
@@ -6233,39 +6253,41 @@ Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée
6233 6253
 
6234 6254
 Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.
6235 6255
 
6256
+S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé.
6257
+
6236 6258
 ####### Article R325-45
6237 6259
 
6238
-I. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
6260
+I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
6239 6261
 
6240
-II. - Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
6262
+II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
6241 6263
 
6242
-III. - Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
6264
+III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
6243 6265
 
6244 6266
 1° Obligations de l'entreprise contractante :
6245 6267
 
6246 6268
 L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :
6247 6269
 
6248
-a) A enlever en vue de leur destruction, à la demande de l'autorité publique contractante ou de telle autorité qu'elle désignera, les véhicules que celle-ci lui aura désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent - voie publique (chaussée et dépendances), lieu de fourrière et même lieu privé dès lors que celui-ci est accessible sans difficulté majeure et quel que soit leur état ;
6270
+a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ;
6249 6271
 
6250
-b) A effectuer cet enlèvement dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la demande d'enlèvement qu'elle aura reçue ;
6272
+b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait ;
6251 6273
 
6252
-c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention "Détruit" (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;
6274
+c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit " (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;
6253 6275
 
6254
-2° Obligations de l'autorité publique contractante :
6276
+2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière
6255 6277
 
6256 6278
 L'autorité publique s'engage :
6257 6279
 
6258 6280
 a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ;
6259 6281
 
6260
-b) A lui accorder le titre d'entreprise d'enlèvement et de destruction des véhicules agréée par l'administration ;
6282
+b) Paragraphe supprimé ;
6261 6283
 
6262
-c) A désigner son chantier de démolition comme lieu de fourrière pour les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
6284
+c) Paragraphe supprimé ;
6263 6285
 
6264 6286
 3° Droits de l'entreprise contractante :
6265 6287
 
6266 6288
 En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :
6267 6289
 
6268
-a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit ;
6290
+a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ;
6269 6291
 
6270 6292
 b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;
6271 6293