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@@ -5284,6 +5284,20 @@ II.-Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre |
5284 | 5284 |
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5285 | 5285 |
Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service. |
5286 | 5286 |
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5287 |
+##### Article R318-10 |
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5288 |
+ |
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5289 |
+I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. |
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5290 |
+ |
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5291 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules. |
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5292 |
+ |
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5293 |
+II. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux. |
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5294 |
+ |
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5295 |
+Les composants et matériaux de ces véhicules font l'objet d'une codification afin de faciliter l'identification de ceux qui peuvent être réemployés et valorisés. |
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5296 |
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5297 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application du présent II. |
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5298 |
+ |
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5299 |
+III. - Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent code. |
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5300 |
+ |
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5287 | 5301 |
### Titre II : Dispositions administratives. |
5288 | 5302 |
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5289 | 5303 |
#### Chapitre Ier : Réception et homologation |
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@@ -5581,11 +5595,17 @@ Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne p |
5581 | 5595 |
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5582 | 5596 |
###### Article R322-9 |
5583 | 5597 |
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5584 |
-En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. |
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5598 |
+En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../.... (date de la mutation) pour destruction" ou "cédé le ../../.... (date de la mutation) pour destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet. |
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5599 |
+ |
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5600 |
+A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans. |
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5601 |
+ |
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5602 |
+Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction. |
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5585 | 5603 |
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5586 |
-En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports. |
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5604 |
+Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
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5587 | 5605 |
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5588 |
-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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5606 |
+Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation. |
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5607 |
+ |
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5608 |
+Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction. |
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5589 | 5609 |
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5590 | 5610 |
###### Article R322-10 |
5591 | 5611 |
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... | ... |
@@ -6233,39 +6253,41 @@ Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée |
6233 | 6253 |
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6234 | 6254 |
Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement. |
6235 | 6255 |
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6256 |
+S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé. |
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6257 |
+ |
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6236 | 6258 |
####### Article R325-45 |
6237 | 6259 |
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6238 |
-I. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police. |
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6260 |
+I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police. |
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6239 | 6261 |
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6240 |
-II. - Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules. |
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6262 |
+II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules. |
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6241 | 6263 |
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6242 |
-III. - Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes : |
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6264 |
+III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes : |
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6243 | 6265 |
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6244 | 6266 |
1° Obligations de l'entreprise contractante : |
6245 | 6267 |
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6246 | 6268 |
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) : |
6247 | 6269 |
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6248 |
-a) A enlever en vue de leur destruction, à la demande de l'autorité publique contractante ou de telle autorité qu'elle désignera, les véhicules que celle-ci lui aura désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent - voie publique (chaussée et dépendances), lieu de fourrière et même lieu privé dès lors que celui-ci est accessible sans difficulté majeure et quel que soit leur état ; |
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6270 |
+a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ; |
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6249 | 6271 |
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6250 |
-b) A effectuer cet enlèvement dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la demande d'enlèvement qu'elle aura reçue ; |
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6272 |
+b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait ; |
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6251 | 6273 |
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6252 |
-c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention "Détruit" (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ; |
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6274 |
+c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit " (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ; |
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6253 | 6275 |
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6254 |
-2° Obligations de l'autorité publique contractante : |
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6276 |
+2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière |
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6255 | 6277 |
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6256 | 6278 |
L'autorité publique s'engage : |
6257 | 6279 |
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6258 | 6280 |
a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ; |
6259 | 6281 |
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6260 |
-b) A lui accorder le titre d'entreprise d'enlèvement et de destruction des véhicules agréée par l'administration ; |
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6282 |
+b) Paragraphe supprimé ; |
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6261 | 6283 |
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6262 |
-c) A désigner son chantier de démolition comme lieu de fourrière pour les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7. |
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6284 |
+c) Paragraphe supprimé ; |
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6263 | 6285 |
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6264 | 6286 |
3° Droits de l'entreprise contractante : |
6265 | 6287 |
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6266 | 6288 |
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit : |
6267 | 6289 |
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6268 |
-a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit ; |
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6290 |
+a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ; |
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6269 | 6291 |
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6270 | 6292 |
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ; |
6271 | 6293 |
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