Code de la route


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... ...
@@ -2429,7 +2429,7 @@ Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de
2429 2429
 
2430 2430
 ###### Article R211-5
2431 2431
 
2432
-I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire.
2432
+I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie.
2433 2433
 
2434 2434
 II. - Il comprend deux périodes :
2435 2435
 
... ...
@@ -2524,8 +2524,8 @@ L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l
2524 2524
 
2525 2525
 I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
2526 2526
 
2527
-- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
2528
-- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
2527
+- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
2528
+- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
2529 2529
 - mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
2530 2530
 - trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
2531 2531
 - entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
... ...
@@ -2565,13 +2565,15 @@ V. - Délits prévus par le code du travail :
2565 2565
 
2566 2566
 VI. - Délits prévus par le code de la route :
2567 2567
 
2568
-- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 411-7 et L. 413-1) ;
2568
+- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 411-7 et L. 413-1) ;
2569 2569
 - entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;
2570 2570
 - circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;
2571
-- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2 et L. 224-16) ;
2571
+- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
2572 2572
 - enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
2573 2573
 - usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
2574 2574
 - usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
2575
+- délits liés à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur (art. L. 317-5 à L. 317-8) ;
2576
+- délits liés à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).
2575 2577
 
2576 2578
 VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
2577 2579
 
... ...
@@ -2796,15 +2798,21 @@ Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions de foncti
2796 2798
 
2797 2799
 ##### Article R221-1
2798 2800
 
2799
-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18.
2801
+I- Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18.
2800 2802
 
2801 2803
 La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
2802 2804
 
2803
-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2805
+II- Sauf dans le cas des personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2804 2806
 
2805
-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2807
+III- L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2808
+
2809
+IV- Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
2810
+
2811
+1°- L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
2806 2812
 
2807
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire, dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5.
2813
+2°- L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2814
+
2815
+3°- L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
2808 2816
 
2809 2817
 ##### Article R*221-2
2810 2818
 
... ...
@@ -3113,41 +3121,31 @@ Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier,
3113 3121
 
3114 3122
 #### Chapitre III : Permis à points.
3115 3123
 
3116
-##### Article R223-1
3117
-
3118
-Le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points.
3119
-
3120
-##### Article R223-2
3124
+##### Section 1 : Principes généraux.
3121 3125
 
3122
-Dans le cas où plusieurs contraventions sont commises simultanément, le retrait de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.
3126
+###### Article R223-2
3123 3127
 
3124
-Dans le cas où plusieurs infractions dont au moins un délit sont commises simultanément le retrait de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huit points.
3128
+Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
3125 3129
 
3126
-##### Article R223-3
3130
+###### Article R223-3
3127 3131
 
3128
-I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
3132
+I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
3129 3133
 
3130
-II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
3134
+II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
3131 3135
 
3132
-III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
3136
+III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
3133 3137
 
3134
-IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
3138
+IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
3135 3139
 
3136
-##### Article R223-4
3140
+##### Section 2 : Des stages.
3137 3141
 
3138
-Lorsqu'elle est adressée à un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, auteur d'une infraction ayant donné lieu à un retrait d'au moins quatre points, la notification prévue au III de l'article R. 223-3 précise qu'il est tenu de suivre la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de trois mois.
3142
+###### Article R223-5
3139 3143
 
3140
-Le fait de ne pas suivre cette formation dans le délai de trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3144
+I- La formation spécifique prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.
3141 3145
 
3142
-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3143
-
3144
-##### Article R223-5
3145
-
3146
-La formation spécifique prévue par le second alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
3146
+II- Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
3147 3147
 
3148
-Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
3149
-
3150
-##### Article R223-6
3148
+###### Article R223-6
3151 3149
 
3152 3150
 I. - La formation doit comprendre :
3153 3151
 
... ...
@@ -3159,25 +3157,13 @@ II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l
3159 3157
 
3160 3158
 III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.
3161 3159
 
3162
-##### Article R223-7
3160
+###### Article R223-7
3163 3161
 
3164 3162
 La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
3165 3163
 
3166 3164
 Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
3167 3165
 
3168
-##### Article R223-8
3169
-
3170
-I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
3171
-
3172
-II. - La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
3173
-
3174
-III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
3175
-
3176
-IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
3177
-
3178
-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
3179
-
3180
-##### Article R223-9
3166
+###### Article R223-9
3181 3167
 
3182 3168
 I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
3183 3169
 
... ...
@@ -3187,11 +3173,11 @@ II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 22
3187 3173
 
3188 3174
 2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
3189 3175
 
3190
-##### Article R223-10
3176
+###### Article R223-10
3191 3177
 
3192 3178
 L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
3193 3179
 
3194
-##### Article R223-11
3180
+###### Article R223-11
3195 3181
 
3196 3182
 I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
3197 3183
 
... ...
@@ -3205,13 +3191,13 @@ II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant,
3205 3191
 
3206 3192
 4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
3207 3193
 
3208
-##### Article R223-12
3194
+###### Article R223-12
3209 3195
 
3210 3196
 Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
3211 3197
 
3212 3198
 Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
3213 3199
 
3214
-##### Article R223-13
3200
+###### Article R223-13
3215 3201
 
3216 3202
 Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
3217 3203
 
... ...
@@ -3225,7 +3211,7 @@ L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'apt
3225 3211
 
3226 3212
 Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
3227 3213
 
3228
-#### Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
3214
+#### Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
3229 3215
 
3230 3216
 ##### Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
3231 3217
 
... ...
@@ -3337,13 +3323,13 @@ Les articles R. 224-6 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction
3337 3323
 
3338 3324
 Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
3339 3325
 
3340
-##### Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires.
3326
+##### Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
3341 3327
 
3342 3328
 ###### Article R224-20
3343 3329
 
3344
-En cas de condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
3330
+Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
3345 3331
 
3346
-Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
3332
+Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
3347 3333
 
3348 3334
 ###### Article R224-21
3349 3335
 
... ...
@@ -3507,15 +3493,15 @@ Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont
3507 3493
 
3508 3494
 ##### Article R234-1
3509 3495
 
3510
-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3496
+I - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3511 3497
 
3512
-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3498
+II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3513 3499
 
3514
-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3500
+III - Toute personne coupable de cette infraction encourt également l peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3515 3501
 
3516
-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
3502
+IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
3517 3503
 
3518
-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
3504
+V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
3519 3505
 
3520 3506
 ##### Article R234-2
3521 3507
 
... ...
@@ -5196,18 +5182,6 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux a
5196 5182
 
5197 5183
 Le fait pour tout conducteur d'un engin spécial de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5198 5184
 
5199
-###### Article R317-29
5200
-
5201
-La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la vente, la distribution à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs sont interdites.
5202
-
5203
-Toute transformation par des professionnels des moteurs de cyclomoteurs en vue d'en augmenter la puissance est également interdite.
5204
-
5205
-Au sens du présent article, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.
5206
-
5207
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5208
-
5209
-La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5210
-
5211 5185
 #### Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
5212 5186
 
5213 5187
 ##### Article R318-1
... ...
@@ -5639,10 +5613,6 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux véhicules
5639 5613
 
5640 5614
 Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
5641 5615
 
5642
-###### Article R322-16
5643
-
5644
-Lorsque, en application de l'article L. 322-1, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.
5645
-
5646 5616
 ###### Article R322-17
5647 5617
 
5648 5618
 Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
... ...
@@ -5651,7 +5621,7 @@ Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 port
5651 5621
 
5652 5622
 ###### Article R322-18
5653 5623
 
5654
-La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, et qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.
5624
+La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.
5655 5625
 
5656 5626
 Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.
5657 5627
 
... ...
@@ -5855,7 +5825,7 @@ En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la r
5855 5825
 
5856 5826
 ##### Article R324-2
5857 5827
 
5858
-Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
5828
+Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
5859 5829
 
5860 5830
 L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5861 5831
 
... ...
@@ -7271,9 +7241,11 @@ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du
7271 7241
 
7272 7242
 ###### Article R412-7
7273 7243
 
7274
-Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
7244
+I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
7275 7245
 
7276
-Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7246
+II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.
7247
+
7248
+III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
7277 7249
 
7278 7250
 ###### Article R412-8
7279 7251
 
... ...
@@ -7657,22 +7629,6 @@ Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
7657 7629
 
7658 7630
 En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
7659 7631
 
7660
-###### Article R413-5
7661
-
7662
-I. - Les élèves conducteurs et les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
7663
-
7664
-1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
7665
-
7666
-2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7667
-
7668
-3° 80 km/h sur les autres routes.
7669
-
7670
-II. - Le délai de deux ans court à compter de la date de délivrance du permis de conduire, quelle que soit la catégorie pour laquelle il a été obtenu.
7671
-
7672
-III. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
7673
-
7674
-IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7675
-
7676 7632
 ###### Article R413-6
7677 7633
 
7678 7634
 Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
... ...
@@ -7743,31 +7699,41 @@ Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation
7743 7699
 
7744 7700
 I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas.
7745 7701
 
7746
-II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7702
+II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
7703
+
7704
+1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
7747 7705
 
7748
-III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
7706
+2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7749 7707
 
7750
-1° Pour tout conducteur, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
7708
+3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
7751 7709
 
7752
-2° Pour tout conducteur, à l'exception de ceux titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée :
7710
+III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
7753 7711
 
7754
-a) Compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points,
7712
+1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
7755 7713
 
7756
-b) Compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points,
7714
+2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
7757 7715
 
7758
-c) De moins de 20 km/h, réduction d'un point ;
7716
+3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
7759 7717
 
7760
-3° Pour tout conducteur titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, réduction de trois points.
7718
+4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
7761 7719
 
7762 7720
 ###### Article R413-15
7763 7721
 
7764
-Le fait de mettre en vente, de vendre, de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7722
+I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7723
+
7724
+Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
7725
+
7726
+II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
7727
+
7728
+III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
7729
+
7730
+1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
7765 7731
 
7766
-Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi et confisqué.
7732
+2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
7767 7733
 
7768
-En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut être saisi et confisqué.
7734
+Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
7769 7735
 
7770
-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7736
+IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
7771 7737
 
7772 7738
 ###### Article R413-16
7773 7739
 
... ...
@@ -8453,7 +8419,7 @@ II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stat
8453 8419
 
8454 8420
 7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8455 8421
 
8456
-8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;
8422
+8° (abrogé) ;
8457 8423
 
8458 8424
 9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
8459 8425
 
... ...
@@ -8475,13 +8441,17 @@ V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse
8475 8441
 
8476 8442
 ###### Article R417-11
8477 8443
 
8478
-I. - Est également considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires.
8444
+I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
8445
+
8446
+1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
8447
+
8448
+2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
8479 8449
 
8480
-II. - Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
8450
+3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).
8481 8451
 
8482
-III. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8452
+II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8483 8453
 
8484
-IV. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8454
+III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8485 8455
 
8486 8456
 ###### Article R417-12
8487 8457