Code de la route


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Version consolidée au 10 juillet 2003 (version ad2d7a5)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2003.

7192 7192
###### Article R412-1
7193 7193

                                                                                    
7194 7194
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur
, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes,
 doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
7195 7195

                                                                                    
7196 7196
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
7197 7197

                                                                                    
7198 7198
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
7199 7199

                                                                                    
7200 7200
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
7201 7201

                                                                                    
7202 7202
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
7203 7203

                                                                                    
7204 7204
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
7205 7205

                                                                                    
7206 7206
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
7207 7207

                                                                                    
7208 7208
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
7209 7209

                                                                                    
7210 7210
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7211 7211

                                                                                    
7212 7212
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7214 7214
###### Article R412-2
7215 7215

                                                                                    
7216 7216
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III
, à l'exception des autobus et des autocars
 et
 dont le 
poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes,
nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf
 doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
7217 7217

                                                                                    
7218 7218
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
7219 7219

                                                                                    
7220 7220
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
7221 7221

                                                                                    
7222 7222
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
7223 7223

                                                                                    
7224 7224
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
7225 7225

                                                                                    
7226 7226
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
7227 7227

                                                                                    
7228 7228
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.