Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7192 | 7192 |
###### Article R412-1 |
7193 | 7193 | |
7194 | 7194 |
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur , à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. |
7195 | 7195 | |
7196 | 7196 |
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : |
7197 | 7197 | |
7198 | 7198 |
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; |
7199 | 7199 | |
7200 | 7200 |
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; |
7201 | 7201 | |
7202 | 7202 |
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ; |
7203 | 7203 | |
7204 | 7204 |
4° Pour tout conducteur de taxi en service ; |
7205 | 7205 | |
7206 | 7206 |
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ; |
7207 | 7207 | |
7208 | 7208 |
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte. |
7209 | 7209 | |
7210 | 7210 |
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7211 | 7211 | |
7212 | 7212 |
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
7214 | 7214 |
###### Article R412-2 |
7215 | 7215 | |
7216 | 7216 |
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III , à l'exception des autobus et des autocars et dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
7217 | 7217 | |
7218 | 7218 |
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. |
7219 | 7219 | |
7220 | 7220 |
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : |
7221 | 7221 | |
7222 | 7222 |
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; |
7223 | 7223 | |
7224 | 7224 |
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ; |
7225 | 7225 | |
7226 | 7226 |
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. |
7227 | 7227 | |
7228 | 7228 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |