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@@ -3588,21 +3588,21 @@ VI.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport |
3588 | 3588 |
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3589 | 3589 |
###### Article R312-11 |
3590 | 3590 |
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3591 |
-I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : |
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3591 |
+I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : |
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3592 | 3592 |
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3593 | 3593 |
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ; |
3594 | 3594 |
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3595 |
-2° Véhicule à moteur, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ; |
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3595 |
+2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ; |
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3596 | 3596 |
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3597 |
-3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; |
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3597 |
+3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : |
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3598 |
+ |
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3599 |
+12 mètres ; |
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3598 | 3600 |
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3599 | 3601 |
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; |
3600 | 3602 |
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3601 | 3603 |
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ; |
3602 | 3604 |
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3603 |
-6° Autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : |
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3604 |
- |
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3605 |
-18 mètres ; |
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3605 |
+6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ; |
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3606 | 3606 |
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3607 | 3607 |
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : |
3608 | 3608 |
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@@ -3616,19 +3616,21 @@ I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenan |
3616 | 3616 |
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3617 | 3617 |
22 mètres ; |
3618 | 3618 |
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3619 |
-11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, sur proposition du préfet et pour des transports réguliers, la longueur d'un ensemble formé par un autobus et sa remorque ou par un trolleybus et sa remorque peut, sur autorisation du ministre chargé des transports, atteindre 20 mètres. |
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3619 |
+11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ; |
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3620 | 3620 |
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3621 |
-II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale. |
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3621 |
+II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale. |
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3622 | 3622 |
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3623 |
-III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal. |
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3623 |
+III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal. |
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3624 | 3624 |
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3625 |
-IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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3625 |
+IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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3626 | 3626 |
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3627 |
-V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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3627 |
+V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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3628 | 3628 |
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3629 |
-VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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3629 |
+VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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3630 |
+ |
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3631 |
+VII.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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3630 | 3632 |
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3631 |
-VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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3633 |
+Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis. |
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3632 | 3634 |
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3633 | 3635 |
###### Article R312-12 |
3634 | 3636 |
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... | ... |
@@ -3668,9 +3670,9 @@ VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformém |
3668 | 3670 |
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3669 | 3671 |
###### Article R312-14 |
3670 | 3672 |
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3671 |
-La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 26 mètres. |
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3673 |
+La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres. |
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3672 | 3674 |
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3673 |
-La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 34,5 mètres. |
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3675 |
+La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36 mètres. |
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3674 | 3676 |
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3675 | 3677 |
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres. |
3676 | 3678 |
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@@ -6643,7 +6645,7 @@ Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complém |
6643 | 6645 |
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6644 | 6646 |
###### Article R411-22 |
6645 | 6647 |
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6646 |
-L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée et des ensembles formés par un autobus et sa remorque ou un trolleybus et sa remorque est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire. |
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6648 |
+L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire. |
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6647 | 6649 |
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6648 | 6650 |
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
6649 | 6651 |
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