Code de la route


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Version consolidée au 17 mai 2003 (version 60dbe74)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2003.

6720 6720
###### Article R412-1
6721 6721

                                                                                    
6722 6722
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur
, à l'exception des autobus et des autocars
 dont le poids total autorisé en charge 
n'excède pas
excède
 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
6723 6723

                                                                                    
6724 6724
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
6725 6725

                                                                                    
6726 6726
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
6727 6727

                                                                                    
6728 6728
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
6729 6729

                                                                                    
6730 6730
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
6731 6731

                                                                                    
6732 6732
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
6733 6733

                                                                                    
6734 6734
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6735 6735

                                                                                    
6736 6736
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
6737 6737

                                                                                    
6738 6738
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6739 6739

                                                                                    
6740 6740
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
6742 6742
###### Article R412-2
6743 6743

                                                                                    
6744 6744
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur
, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et
 dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 
3
III, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
6745 6745

                                                                                    
6746 6746
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
6747 6747

                                                                                    
6748 6748
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
6749 6749

                                                                                    
6750 6750
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
6751 6751

                                                                                    
6752 6752
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
6753 6753

                                                                                    
6754 6754
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
6755 6755

                                                                                    
6756 6756
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.