Code de la route


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... ...
@@ -2522,13 +2522,14 @@ La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans s
2522 2522
 
2523 2523
 ##### Article R221-13
2524 2524
 
2525
-I. - Le préfet soumet à un examen médical :
2525
+I.-Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
2526 2526
 
2527
-1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8 ;
2527
+1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8,
2528
+L. 235-1 et L. 235-3 ;
2528 2529
 
2529 2530
 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
2530 2531
 
2531
-II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
2532
+II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
2532 2533
 
2533 2534
 ##### Article R221-14
2534 2535
 
... ...
@@ -3044,6 +3045,8 @@ Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un vé
3044 3045
 
3045 3046
 L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3046 3047
 
3048
+Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3049
+
3047 3050
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
3048 3051
 
3049 3052
 Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
... ...
@@ -3064,43 +3067,45 @@ Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L
3064 3067
 
3065 3068
 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
3066 3069
 
3067
-#### Chapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
3070
+#### Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
3068 3071
 
3069
-##### Section I : Dispositions générales
3072
+##### Section 1 : Dispositions générales
3070 3073
 
3071 3074
 ###### Article R235-1
3072 3075
 
3073
-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident.
3076
+En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
3074 3077
 
3075 3078
 ###### Article R235-2
3076 3079
 
3077
-Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
3080
+Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
3078 3081
 
3079 3082
 ##### Section 2 : Epreuves de dépistage
3080 3083
 
3081 3084
 ###### Article R235-3
3082 3085
 
3083
-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
3086
+Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
3084 3087
 
3085 3088
 ###### Article R235-4
3086 3089
 
3087
-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.
3090
+Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
3091
+
3092
+Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.
3088 3093
 
3089 3094
 ##### Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
3090 3095
 
3091 3096
 ###### Article R235-5
3092 3097
 
3093
-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-1 comportent les opérations suivantes :
3098
+Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
3094 3099
 
3095 3100
 - examen clinique ;
3096 3101
 - prélèvement biologique ;
3097
-- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
3102
+- recherche et dosage des stupéfiants.
3098 3103
 
3099 3104
 ###### Article R235-6
3100 3105
 
3101 3106
 L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
3102 3107
 
3103
-Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3108
+Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3104 3109
 
3105 3110
 Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
3106 3111
 
... ...
@@ -3116,19 +3121,21 @@ Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillo
3116 3121
 
3117 3122
 ###### Article R235-9
3118 3123
 
3119
-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert inscrit sous une rubrique spéciale, en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé.
3124
+L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
3120 3125
 
3121 3126
 Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
3122 3127
 
3123 3128
 ###### Article R235-10
3124 3129
 
3125
-La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3130
+La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3126 3131
 
3127 3132
 Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
3128 3133
 
3129 3134
 ###### Article R235-11
3130 3135
 
3131
-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
3136
+Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
3137
+
3138
+De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
3132 3139
 
3133 3140
 En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
3134 3141
 
... ...
@@ -5060,7 +5067,7 @@ En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la
5060 5067
 
5061 5068
 Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession.
5062 5069
 
5063
-Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
5070
+Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.
5064 5071
 
5065 5072
 Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
5066 5073
 
... ...
@@ -5076,11 +5083,9 @@ I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut
5076 5083
 
5077 5084
 3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;
5078 5085
 
5079
-4° D'une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;
5086
+4° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.
5080 5087
 
5081
-5° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;
5082
-
5083
-6° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
5088
+5° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
5084 5089
 
5085 5090
 II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
5086 5091
 
... ...
@@ -6730,9 +6735,9 @@ II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
6730 6735
 
6731 6736
 6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
6732 6737
 
6733
-III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6738
+III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6734 6739
 
6735
-IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
6740
+IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
6736 6741
 
6737 6742
 ###### Article R412-2
6738 6743
 
... ...
@@ -6748,7 +6753,7 @@ III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant
6748 6753
 
6749 6754
 3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
6750 6755
 
6751
-IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6756
+IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6752 6757
 
6753 6758
 ###### Article R412-3
6754 6759
 
... ...
@@ -6760,7 +6765,7 @@ I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhi
6760 6765
 
6761 6766
 3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
6762 6767
 
6763
-II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6768
+II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6764 6769
 
6765 6770
 ###### Article R412-4
6766 6771
 
... ...
@@ -6784,6 +6789,14 @@ III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-d
6784 6789
 
6785 6790
 IV. - En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6786 6791
 
6792
+###### Article R412-6-1
6793
+
6794
+L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
6795
+
6796
+Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6797
+
6798
+Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
6799
+
6787 6800
 ###### Article R412-7
6788 6801
 
6789 6802
 Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
... ...
@@ -6796,6 +6809,8 @@ La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
6796 6809
 
6797 6810
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6798 6811
 
6812
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6813
+
6799 6814
 Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
6800 6815
 
6801 6816
 ###### Article R412-9
... ...
@@ -6810,6 +6825,8 @@ Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhi
6810 6825
 
6811 6826
 Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6812 6827
 
6828
+Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6829
+
6813 6830
 Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
6814 6831
 
6815 6832
 ###### Article R412-10
... ...
@@ -6818,6 +6835,8 @@ Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de so
6818 6835
 
6819 6836
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6820 6837
 
6838
+Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6839
+
6821 6840
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
6822 6841
 
6823 6842
 ###### Article R412-11
... ...
@@ -6838,7 +6857,7 @@ IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente
6838 6857
 
6839 6858
 V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6840 6859
 
6841
-VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du IV encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6860
+VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6842 6861
 
6843 6862
 VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
6844 6863
 
... ...
@@ -6882,6 +6901,8 @@ Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de
6882 6901
 
6883 6902
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6884 6903
 
6904
+Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6905
+
6885 6906
 Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
6886 6907
 
6887 6908
 Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
... ...
@@ -7250,7 +7271,7 @@ Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation
7250 7271
 
7251 7272
 I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas.
7252 7273
 
7253
-II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7274
+II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7254 7275
 
7255 7276
 III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
7256 7277
 
... ...
@@ -7384,7 +7405,9 @@ IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne
7384 7405
 
7385 7406
 V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7386 7407
 
7387
-VI. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7408
+VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7409
+
7410
+VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7388 7411
 
7389 7412
 ###### Article R414-5
7390 7413
 
... ...
@@ -7404,7 +7427,9 @@ II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droit
7404 7427
 
7405 7428
 III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7406 7429
 
7407
-IV. - Le fait de contrevenir au I donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7430
+IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7431
+
7432
+V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7408 7433
 
7409 7434
 ###### Article R414-7
7410 7435
 
... ...
@@ -7412,6 +7437,8 @@ Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la
7412 7437
 
7413 7438
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7414 7439
 
7440
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7441
+
7415 7442
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7416 7443
 
7417 7444
 ###### Article R414-8
... ...
@@ -7420,6 +7447,8 @@ Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies,
7420 7447
 
7421 7448
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7422 7449
 
7450
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7451
+
7423 7452
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7424 7453
 
7425 7454
 ###### Article R414-9
... ...
@@ -7436,6 +7465,8 @@ Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir
7436 7465
 
7437 7466
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7438 7467
 
7468
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7469
+
7439 7470
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7440 7471
 
7441 7472
 ###### Article R414-11
... ...
@@ -7446,6 +7477,8 @@ Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux
7446 7477
 
7447 7478
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7448 7479
 
7480
+Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7481
+
7449 7482
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7450 7483
 
7451 7484
 ###### Article R414-12
... ...
@@ -7474,7 +7507,9 @@ Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer
7474 7507
 
7475 7508
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7476 7509
 
7477
-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé, d'accélérer l'allure donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
7510
+Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7511
+
7512
+Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
7478 7513
 
7479 7514
 ###### Article R414-17
7480 7515
 
... ...
@@ -7768,7 +7803,9 @@ I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à mot
7768 7803
 
7769 7804
 II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7770 7805
 
7771
-III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7806
+III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7807
+
7808
+IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7772 7809
 
7773 7810
 ###### Article R416-13
7774 7811
 
... ...
@@ -7918,6 +7955,8 @@ Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les con
7918 7955
 
7919 7956
 Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7920 7957
 
7958
+Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7959
+
7921 7960
 Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
7922 7961
 
7923 7962
 ###### Article R417-10
... ...
@@ -8134,6 +8173,8 @@ Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur l
8134 8173
 
8135 8174
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8136 8175
 
8176
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8177
+
8137 8178
 Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire.
8138 8179
 
8139 8180
 Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
... ...
@@ -8228,17 +8269,9 @@ Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du pr
8228 8269
 
8229 8270
 Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8230 8271
 
8231
-Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
8232
-
8233
-##### Article R431-2
8234
-
8235
-Conformément à l'article R. 412-1, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule mentionné à l'article R. 431-1 doit porter sa ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
8236
-
8237
-Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8238
-
8239
-Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
8272
+Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
8240 8273
 
8241
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant un casque homologué.
8274
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
8242 8275
 
8243 8276
 ##### Article R431-3
8244 8277