Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7517 | 7517 |
##### Article R415-4 |
7518 | 7518 | |
7519 | 7519 |
I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. |
7520 | 7520 | |
7521 | 7521 |
II. - Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane. |
7522 | 7522 | |
7523 | 7523 |
III. - Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. |
7524 | 7524 | |
7525 | 7525 |
IV. - Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s'apprêtant, hors agglomération, à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche. |
7526 | ||
7525 | 7527 |
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
7526 | 7528 | |
7527 | 7529 |
V VI . - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles règle de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7528 | 7530 | |
7529 | 7531 |
VI VII . - Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
7530 | 7532 | |
7531 | 7533 |
VII VIII . - Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. |
8285 | 8287 |
##### Article R431-9 |
8286 | 8288 | |
8287 | 8289 |
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. |
8288 | 8290 | |
8289 | 8291 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police. |
8290 | 8292 | |
8291 | 8293 |
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. |
8292 | 8294 | |
8293 | 8295 |
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. |
8294 | 8296 | |
8297 |
Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier. |
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8298 | ||
8295 | 8299 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |