Code de la route


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Version consolidée au 29 mars 2003 (version 0c52e72)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

7517 7517
##### Article R415-4
7518 7518

                                                                                    
7519 7519
I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
7520 7520

                                                                                    
7521 7521
II. - Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
7522 7522

                                                                                    
7523 7523
III. - Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
7524 7524

                                                                                    
7525 7525
IV. - 
Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s'apprêtant, hors agglomération, à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.
7526

                                                                                    
7525 7527
V. - 
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7526 7528

                                                                                    
7527 7529
V
VI
. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les 
règles
règle
 de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7528 7530

                                                                                    
7529 7531
VI
VII
. - Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7530 7532

                                                                                    
7531 7533
VII
VIII
. - Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
8285 8287
##### Article R431-9
8286 8288

                                                                                    
8287 8289
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
8288 8290

                                                                                    
8289 8291
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
8290 8292

                                                                                    
8291 8293
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
8292 8294

                                                                                    
8293 8295
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
8294 8296

                                                                                    
8297
Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
8298

                                                                                    
8295 8299
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.