Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1744 |
#### Article R130-1-1 |
|
1745 | ||
1746 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente. |
|
1748 |
#### Article R130-1-2 |
|
1749 | ||
1750 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente. |
|
1744 | 1752 |
#### Article R130-2 |
1745 | 1753 | |
1746 | 1754 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente. |
1748 | 1756 |
#### Article R130-3 |
1749 | 1757 | |
1750 | 1758 |
Les gardes champêtres des communes peuvent constater les par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : |
1759 | ||
1750 | 1760 |
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal , lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; |
1761 | ||
1750 | 1762 |
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R . 211-2, R. 221-1, R. 221-10, R. 221-11, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ; |
1763 | ||
1764 |
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ; |
|
1765 | ||
1766 |
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
|
1752 | 1768 |
#### Article R130-4 |
1753 | 1769 | |
1754 | 1770 |
Les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. |
1755 | 1771 | |
1756 | 1772 |
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires. |
1757 | 1773 | |
1758 | 1774 |
Les agents mentionnés aux 2° et au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
1759 | 1775 | |
1760 | 1776 |
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. |
1796 | 1812 |
#### Article R130-10 |
1797 | 1813 | |
1798 | 1814 |
I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation : |
1799 | 1815 | |
1800 | 1816 |
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ; |
1801 | 1817 | |
1802 | 1818 |
2° Les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ; |
1803 | 1819 | |
1804 | 1820 |
3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires ; |
1821 | ||
1804 | 1822 |
4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes . |
1805 | 1823 | |
1806 | 1824 |
II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports. |
1852 | 1868 |
##### Article R142-6 |
1853 | 1869 | |
1854 | 1870 |
Pour l'application de l'article R. 130-10 , le : |
1871 | ||
1872 |
a) Le 4° est ainsi rédigé : |
|
1873 | ||
1874 |
"4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal" |
|
1875 | ||
1854 | 1876 |
b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté ministériel prévu au II de cet article. |
5347 | 5369 |
###### Article R325-3 |
5348 | 5370 | |
5349 | 5371 |
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code. |
5350 | 5372 | |
5351 | 5373 |
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5. |
5352 | 5374 | |
5353 | 5375 |
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code. |
5354 | 5376 | |
5355 | 5377 |
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement. |
6065 | 6087 |
##### Article R342-4 |
6066 | 6088 | |
6067 | 6089 |
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : |
6068 | 6090 | |
6069 | 6091 |
Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire , les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue. |
6070 | 6092 | |
6071 | 6093 |
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet. |
6072 | 6094 | |
6073 | 6095 |
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue. |
6074 | 6096 | |
6075 | 6097 |
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. |
6095 | 6117 |
###### Article R343-2 |
6096 | 6118 | |
6097 | 6119 |
Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante : |
6098 | 6120 | |
6099 | 6121 |
Art. R. 325-2. - L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. |
6100 | 6122 | |
6101 | 6123 |
En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique. |
6102 | 6124 | |
6103 | 6125 |
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire. |
6104 | 6126 | |
6105 | 6127 |
Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3 . |
6128 | ||
6105 | 6129 |
L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les adjoints de sécurité ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie . |
6106 | 6130 | |
6107 | 6131 |
Art. R. 325-4. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci. |
6108 | 6132 | |
6109 | 6133 |
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié. |
6110 | 6134 | |
6111 | 6135 |
Art. R. 325-5. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction. |
6112 | 6136 | |
6113 | 6137 |
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes. |
6114 | 6138 | |
6115 | 6139 |
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation. |
6116 | 6140 | |
6117 | 6141 |
Art. R. 325-6. - La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. |
6118 | 6142 | |
6119 | 6143 |
Art. R. 325-9. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation, soit, le cas échéant, les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. |
6120 | 6144 | |
6121 | 6145 |
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure. |
6122 | 6146 | |
6123 | 6147 |
Art. R. 325-10. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise. |
6124 | 6148 | |
6125 | 6149 |
Art. R. 325-11. - I. - L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. |
6126 | 6150 | |
6127 | 6151 |
II. - Elle est levée : |
6128 | 6152 | |
6129 | 6153 |
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ; |
6130 | 6154 | |
6131 | 6155 |
2° Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise ou les pièces mentionnées au même article et transmet au procureur de la République un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure. |
6132 | 6156 | |
6133 | 6157 |
III. - Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de police judiciaire adresse ces documents au procureur de la République. |
6134 | 6158 | |
6135 | 6159 |
IV. - Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur. |