Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2002 (version 387aafa)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2002.

1744
#### Article R130-1-1
1745

                        
1746
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente.
   

                    
1748
#### Article R130-1-2
1749

                        
1750
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente.
   

                    
1744 1752
#### Article R130-2
1745 1753

                                                                                    
1746 1754
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles 
commises par les piétons et celles 
prévues aux articles
 R. 121-1 à R. 121-5,
 R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente.
   

                    
1748 1756
#### Article R130-3
1749 1757

                                                                                    
1750 1758
Les gardes champêtres 
des communes 
peuvent constater 
les
par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
1759

                                                                                    
1750 1760
a) Les
 contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal
,
 lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière
 ;
1761

                                                                                    
1750 1762
b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R
.
 211-2, R. 221-1, R. 221-10, R. 221-11, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;
1763

                                                                                    
1764
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;
1765

                                                                                    
1766
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
   

                    
1752 1768
#### Article R130-4
1753 1769

                                                                                    
1754 1770
Les agents mentionnés aux
 2°,
 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
1755 1771

                                                                                    
1756 1772
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
1757 1773

                                                                                    
1758 1774
Les agents mentionnés 
aux 2° et
au
 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
1759 1775

                                                                                    
1760 1776
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
   

                    
1796 1812
#### Article R130-10
1797 1813

                                                                                    
1798 1814
I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation :
1799 1815

                                                                                    
1800 1816
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ;
1801 1817

                                                                                    
1802 1818
2° Les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
1803 1819

                                                                                    
1804 1820
3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires
 ;
1821

                                                                                    
1804 1822
4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes
.
1805 1823

                                                                                    
1806 1824
II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports.
   

                    
1852 1868
##### Article R142-6
1853 1869

                                                                                    
1854 1870
Pour l'application de l'article R. 130-10
, le
 :
1871

                                                                                    
1872
a) Le 4° est ainsi rédigé :
1873

                                                                                    
1874
"4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal"
1875

                                                                                    
1854 1876
b) Le
 ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté 
ministériel 
prévu au II de cet article.
   

                    
5347 5369
###### Article R325-3
5348 5370

                                                                                    
5349 5371
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés 
au 2° de
à
 l'article 21 du code de procédure pénale
 et les gardes champêtres
 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
5350 5372

                                                                                    
5351 5373
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.
5352 5374

                                                                                    
5353 5375
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.
5354 5376

                                                                                    
5355 5377
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.
   

                    
6065 6087
##### Article R342-4
6066 6088

                                                                                    
6067 6089
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
6068 6090

                                                                                    
6069 6091
Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire
, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie
 et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
6070 6092

                                                                                    
6071 6093
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
6072 6094

                                                                                    
6073 6095
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
6074 6096

                                                                                    
6075 6097
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
   

                    
6095 6117
###### Article R343-2
6096 6118

                                                                                    
6097 6119
Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
6098 6120

                                                                                    
6099 6121
Art. R. 325-2. - L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
6100 6122

                                                                                    
6101 6123
En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
6102 6124

                                                                                    
6103 6125
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
6104 6126

                                                                                    
6105 6127
Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3
.
6128

                                                                                    
6105 6129
L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les adjoints de sécurité ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie
.
6106 6130

                                                                                    
6107 6131
Art. R. 325-4. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
6108 6132

                                                                                    
6109 6133
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
6110 6134

                                                                                    
6111 6135
Art. R. 325-5. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
6112 6136

                                                                                    
6113 6137
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
6114 6138

                                                                                    
6115 6139
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
6116 6140

                                                                                    
6117 6141
Art. R. 325-6. - La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
6118 6142

                                                                                    
6119 6143
Art. R. 325-9. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation, soit, le cas échéant, les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
6120 6144

                                                                                    
6121 6145
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
6122 6146

                                                                                    
6123 6147
Art. R. 325-10. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
6124 6148

                                                                                    
6125 6149
Art. R. 325-11. - I. - L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
6126 6150

                                                                                    
6127 6151
II. - Elle est levée :
6128 6152

                                                                                    
6129 6153
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
6130 6154

                                                                                    
6131 6155
2° Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise ou les pièces mentionnées au même article et transmet au procureur de la République un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.
6132 6156

                                                                                    
6133 6157
III. - Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de police judiciaire adresse ces documents au procureur de la République.
6134 6158

                                                                                    
6135 6159
IV. - Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.