Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2002 (version 32c29ec)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2002.

2593 2593
##### Article R222-8
2594 2594

                                                                                    
2595 2595
Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles 
" 
conduite et services dans le transport routier
 "
 délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un 
certificat de formation professionnelle
titre professionnel
 de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.