Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
205 |
#### Article L130-6 |
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206 | ||
207 |
Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. |
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208 | ||
209 |
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. |
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761 |
##### Article L231-3 |
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762 | ||
763 |
Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
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773 |
##### Article L233-1 |
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774 | ||
775 |
I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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776 | ||
777 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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778 | ||
779 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
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780 | ||
781 |
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
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782 | ||
783 |
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
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784 | ||
785 |
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
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787 |
##### Article L233-2 |
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788 | ||
789 |
I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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790 | ||
791 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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792 | ||
793 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
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794 | ||
795 |
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
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796 | ||
797 |
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
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798 | ||
799 |
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
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803 |
##### Article L234-1 |
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804 | ||
805 |
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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806 | ||
807 |
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. |
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808 | ||
809 |
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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810 | ||
811 |
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
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812 | ||
813 |
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. |
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815 |
##### Article L234-2 |
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816 | ||
817 |
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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818 | ||
819 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
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820 | ||
821 |
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
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822 | ||
823 |
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
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824 | ||
825 |
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
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826 | ||
827 |
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. |
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857 |
##### Article L234-8 |
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858 | ||
859 |
I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. |
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860 | ||
861 |
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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862 | ||
863 |
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
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864 | ||
865 |
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
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866 | ||
867 |
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
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868 | ||
869 |
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. |
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870 | ||
871 |
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. |
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872 | ||
873 |
IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. |