Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 2002 (version dc945b7)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2002.

205
#### Article L130-6
206

                        
207
Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
208

                        
209
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.
   

                    
761
##### Article L231-3
762

                        
763
Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
773
##### Article L233-1
774

                        
775
I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
776

                        
777
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
778

                        
779
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
780

                        
781
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
782

                        
783
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
784

                        
785
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
787
##### Article L233-2
788

                        
789
I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
790

                        
791
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
792

                        
793
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
794

                        
795
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
796

                        
797
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
798

                        
799
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
803
##### Article L234-1
804

                        
805
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
806

                        
807
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
808

                        
809
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
810

                        
811
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
812

                        
813
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
   

                    
815
##### Article L234-2
816

                        
817
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
818

                        
819
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
820

                        
821
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
822

                        
823
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
824

                        
825
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
826

                        
827
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
   

                    
857
##### Article L234-8
858

                        
859
I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
860

                        
861
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
862

                        
863
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
864

                        
865
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
866

                        
867
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
868

                        
869
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
870

                        
871
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
872

                        
873
IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.