Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 2002 (version 5bfd626)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2002.

6639
###### Article R411-21-1
6640

                        
6641
Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route.
6642

                        
6643
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter l'interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6644

                        
6645
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
6919 6927
###### Article R412-25
6920 6928

                                                                                    
6921 6929
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction.
6922 6930

                                                                                    
6923 6931
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6932

                                                                                    
6933
Toutefois, ce fait est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface. Dans ce cas, toute personne coupable de l'infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
7487
###### Article R414-17
7488

                        
7489
Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface :
7490

                        
7491
I. - 1° Le dépassement ou le changement de file est interdit à tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou à tout conducteur d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres ;
7492

                        
7493
2° Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule.
7494

                        
7495
II. - Le fait de contrevenir au I du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7496

                        
7497
III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
8627 8653
##### Article R442-7
8628 8654

                                                                                    
8629 8655
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18,
8630 8656
R. 412-16 et R. 433-5.
8631 8657

                                                                                    
8632 8658
Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et R. 433-4.
8659

                                                                                    
   

                    
8636 8633
##### Article R442-2
8637 8634

                                                                                    
8638 8635
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1, R. 411-20, R. 411-21
.
8635
, R. 414-17.