Code de la route


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Version consolidée au 23 janvier 2002 (version a83256a)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2002.

1590 1590
##### Article L411-4
1591 1591

                                                                                    
1592 1592
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-
4
21
 et L. 4424-
30
25
 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1593 1593

                                                                                    
1594 1594
"
 
Art. L. 4424-
4. - 
21.-La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
1595

                                                                                    
1596
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
1597

                                                                                    
1598
Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. "
1599

                                                                                    
1594 1600
" Art. L. 4422-25.-
Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.
1595 1601

                                                                                    
1596 1602
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
1597 1603

                                                                                    
1598 1604
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
1599 1605

                                                                                    
1600 1606
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
1601 1607

                                                                                    
1602 1608
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
1603 1609

                                                                                    
1604 1610
"Art. L. 4424-30. - La collectivité territoriale
En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif
 de Corse 
assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
1605

                                                                                    
1606 1610
La voirie classée en route nationale est transférée
est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif
 dans 
le patrimoine
l'ordre
 de la 
collectivité territoriale."
liste élue.