Code de la route


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Version consolidée au 4 janvier 2002 (version f5f2b78)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

169 169
#### Article L130-4
170 170

                                                                                    
171 171
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
172 172

                                                                                    
173 173
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
174 174

                                                                                    
175 175
2° Les gardes champêtres des communes ;
176 176

                                                                                    
177 177
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
178 178

                                                                                    
179 179
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
180 180

                                                                                    
181 181
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
182 182

                                                                                    
183 183
6° Les 
contrôleurs
fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle
 des transports terrestres
 placés sous l'autorité du ministre chargé des transports
 ;
184 184

                                                                                    
185 185
7° Les agents des douanes ;
186 186

                                                                                    
187 187
8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
188 188

                                                                                    
189 189
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière
 ;
190

                                                                                    
189 191
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome
.
190 192

                                                                                    
191 193
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
203 205
#### Article L130-6
204 206

                                                                                    
205 207
Les infractions prévues 
à l'article L. 317
par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413
-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires 
ou agents de l'Etat 
chargés du contrôle des transports terrestres 
placés sous l'autorité du ministre chargé des transports 
lorsqu'elles sont commises au moyen 
d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble 
de véhicules 
soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe
affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises
.
206 208

                                                                                    
207 209
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle
, dit "chronotachygraphe",
 et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité
, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés
.
   

                    
1636
##### Article L412-2
1637

                        
1638
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
1639

                        
1640
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
1641

                        
1642
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
1643

                        
1644
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.