Code de la route


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Version consolidée au 30 décembre 2001 (version f9b0489)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2001.

... ...
@@ -3837,7 +3837,7 @@ III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou
3837 3837
 
3838 3838
 IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
3839 3839
 
3840
-V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un feu de position avant.
3840
+V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.
3841 3841
 
3842 3842
 VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
3843 3843
 
... ...
@@ -3921,9 +3921,9 @@ Feux de brouillard avant.
3921 3921
 
3922 3922
 I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
3923 3923
 
3924
-II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
3924
+II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
3925 3925
 
3926
-III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
3926
+III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
3927 3927
 
3928 3928
 ###### Article R313-9
3929 3929
 
... ...
@@ -3931,9 +3931,9 @@ Feux de brouillard arrière.
3931 3931
 
3932 3932
 I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
3933 3933
 
3934
-II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles lourds à moteur, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
3934
+II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
3935 3935
 
3936
-III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
3936
+III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
3937 3937
 
3938 3938
 IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3939 3939
 
... ...
@@ -3969,7 +3969,7 @@ I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif
3969 3969
 
3970 3970
 II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
3971 3971
 
3972
-III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.
3972
+III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.
3973 3973
 
3974 3974
 IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
3975 3975
 
... ...
@@ -4011,7 +4011,7 @@ VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'abse
4011 4011
 
4012 4012
 Feux de marche arrière.
4013 4013
 
4014
-Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
4014
+Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
4015 4015
 
4016 4016
 ###### Article R313-16
4017 4017
 
... ...
@@ -4027,9 +4027,9 @@ Signal de détresse.
4027 4027
 
4028 4028
 I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
4029 4029
 
4030
-II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.
4030
+II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.
4031 4031
 
4032
-III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.
4032
+III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.
4033 4033
 
4034 4034
 IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4035 4035