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@@ -3837,7 +3837,7 @@ III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou |
3837 | 3837 |
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3838 | 3838 |
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant. |
3839 | 3839 |
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3840 |
-V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un feu de position avant. |
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3840 |
+V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant. |
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3841 | 3841 |
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3842 | 3842 |
VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires. |
3843 | 3843 |
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@@ -3921,9 +3921,9 @@ Feux de brouillard avant. |
3921 | 3921 |
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3922 | 3922 |
I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. |
3923 | 3923 |
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3924 |
-II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant. |
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3924 |
+II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant. |
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3925 | 3925 |
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3926 |
-III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. |
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3926 |
+III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues. |
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3927 | 3927 |
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3928 | 3928 |
###### Article R313-9 |
3929 | 3929 |
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@@ -3931,9 +3931,9 @@ Feux de brouillard arrière. |
3931 | 3931 |
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3932 | 3932 |
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. |
3933 | 3933 |
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3934 |
-II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles lourds à moteur, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. |
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3934 |
+II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. |
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3935 | 3935 |
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3936 |
-III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. |
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3936 |
+III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. |
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3937 | 3937 |
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3938 | 3938 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
3939 | 3939 |
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... | ... |
@@ -3969,7 +3969,7 @@ I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif |
3969 | 3969 |
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3970 | 3970 |
II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible. |
3971 | 3971 |
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3972 |
-III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation. |
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3972 |
+III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation. |
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3973 | 3973 |
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3974 | 3974 |
IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi. |
3975 | 3975 |
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... | ... |
@@ -4011,7 +4011,7 @@ VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'abse |
4011 | 4011 |
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4012 | 4012 |
Feux de marche arrière. |
4013 | 4013 |
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4014 |
-Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche. |
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4014 |
+Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche. |
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4015 | 4015 |
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4016 | 4016 |
###### Article R313-16 |
4017 | 4017 |
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... | ... |
@@ -4027,9 +4027,9 @@ Signal de détresse. |
4027 | 4027 |
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4028 | 4028 |
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. |
4029 | 4029 |
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4030 |
-II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse. |
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4030 |
+II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse. |
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4031 | 4031 |
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4032 |
-III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués. |
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4032 |
+III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués. |
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4033 | 4033 |
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4034 | 4034 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
4035 | 4035 |
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