Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2001 (version 56f14d3)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2001.

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###### Article R412-12
6814 6814

                                                                                    
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I. - 
Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
 Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
6816 6816

                                                                                    
6817 6817
II. - 
Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, 
une
la
 distance de sécurité 
mentionnée au I est 
d'au moins 50 mètres
 doit être maintenue entre chacun d'eux et celui qui le précède
.
6818 6818

                                                                                    
6819 6819
III. - 
Les dispositions 
de l'alinéa précédent
du II
 ne sont applicables ni aux convois et 
aux 
transports militaires
 et des unités de la police nationale
 ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
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IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
6822

                                                                                    
6821 6823
V. - 
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
quatrième
 classe.
6824

                                                                                    
6825
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du IV encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6826

                                                                                    
6827
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.