Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1802 | 1802 |
#### Article R130-2 |
1803 | 1803 | |
1804 | 1804 |
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et celles prévues aux articles R. 221- 17 18 , R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411- 36, R. 411- 32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413- 16 15 s'agissant de la mise en vente ou de la vente et R . 418-9. |
3653 | 3653 |
###### Article R312-24 |
3654 | 3654 | |
3655 | 3655 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. |
3656 | 3656 | |
3657 | 3657 |
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article relatives aux conditions du chargement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
3658 | ||
3659 |
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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3660 | ||
3661 |
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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5524 | 5528 |
####### Article R325-30 |
5525 | 5529 | |
5526 | 5530 |
I. - - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes : |
5527 | 5531 | |
5528 | 5532 |
1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ; |
5529 | 5533 | |
5530 | 5534 |
2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ; |
5531 | 5535 | |
5532 | 5536 |
3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7. |
5533 | 5537 | |
5534 | 5538 |
II. - - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 327 326 -3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. |
5535 | 5539 | |
5536 | 5540 |
III. - - L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule. |
5537 | 5541 | |
5538 | 5542 |
IV. - - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés. |
6584 | 6588 |
###### Article R412-1 |
6585 | 6589 | |
6586 | 6590 |
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. |
6587 | 6591 | |
6588 | 6592 |
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : |
6589 | 6593 | |
6590 | 6594 |
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; |
6591 | 6595 | |
6592 | 6596 |
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; |
6593 | 6597 | |
6594 | 6598 |
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ; |
6595 | 6599 | |
6596 | 6600 |
4° Pour tout conducteur de taxi en service ; |
6597 | 6601 | |
6598 | 6602 |
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ; |
6599 | 6603 | |
6600 | 6604 |
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte. |
6601 | 6605 | |
6602 | 6606 |
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
6603 | 6607 | |
6604 | 6608 |
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire. |
6606 | 6610 |
###### Article R412-2 |
6607 | 6611 | |
6608 | 6612 |
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. |
6609 | 6613 | |
6610 | 6614 |
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. |
6611 | 6615 | |
6612 | 6616 |
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire : |
6613 | 6617 | |
6614 | 6618 |
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ; |
6615 | 6619 | |
6616 | 6620 |
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ; |
6617 | 6621 | |
6618 | 6622 |
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun. |
6619 | 6623 | |
6620 | 6624 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |