Code de la route


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Version consolidée au 28 août 2001 (version ef889bd)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2001.

1802 1802
#### Article R130-2
1803 1803

                                                                                    
1804 1804
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et celles prévues aux articles R. 221-
17
18
, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-
36, R. 411-
32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-
16
15
 s'agissant de la mise en vente ou de la vente
 et R
.
 418-9.
   

                    
3653 3653
###### Article R312-24
3654 3654

                                                                                    
3655 3655
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
3656 3656

                                                                                    
3657 3657
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions 
prises en application du présent article
relatives aux conditions du chargement
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3658

                                                                                    
3659
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3660

                                                                                    
3661
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
5524 5528
####### Article R325-30
5525 5529

                                                                                    
5526 5530
I.
 - 
-
L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
5527 5531

                                                                                    
5528 5532
1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
5529 5533

                                                                                    
5530 5534
2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ;
5531 5535

                                                                                    
5532 5536
3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
5533 5537

                                                                                    
5534 5538
II.
 - 
-
Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 
327
326
-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
5535 5539

                                                                                    
5536 5540
III.
 - 
-
L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
5537 5541

                                                                                    
5538 5542
IV.
 - 
-
Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
   

                    
6584 6588
###### Article R412-1
6585 6589

                                                                                    
6586 6590
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur
 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes,
 doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
6587 6591

                                                                                    
6588 6592
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
6589 6593

                                                                                    
6590 6594
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
6591 6595

                                                                                    
6592 6596
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
6593 6597

                                                                                    
6594 6598
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
6595 6599

                                                                                    
6596 6600
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
6597 6601

                                                                                    
6598 6602
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6599 6603

                                                                                    
6600 6604
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
6601 6605

                                                                                    
6602 6606
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6603 6607

                                                                                    
6604 6608
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
   

                    
6606 6610
###### Article R412-2
6607 6611

                                                                                    
6608 6612
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur,
 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et
 dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
6609 6613

                                                                                    
6610 6614
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
6611 6615

                                                                                    
6612 6616
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
6613 6617

                                                                                    
6614 6618
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
6615 6619

                                                                                    
6616 6620
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
6617 6621

                                                                                    
6618 6622
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
6619 6623

                                                                                    
6620 6624
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.