Code de la route


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Version consolidée au 1er juin 2001 (version b4fd819)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2001.

7
#### Article L110-1
8

                        
9
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
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11
1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
12

                        
13
2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
   

                    
15
#### Article L110-2
16

                        
17
La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :
18

                        
19
"Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :
20

                        
21
1° Les autoroutes ;
22

                        
23
2° Les routes nationales."
24

                        
25
"Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique."
26

                        
27
"Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
28

                        
29
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
30

                        
31
"Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
32

                        
33
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
34

                        
35
"Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
36

                        
37
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
38

                        
39
"Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules."
40

                        
41
"Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural."
   

                    
43
#### Article L110-3
44

                        
45
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.
   

                    
51
##### Article L121-1
52

                        
53
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
54

                        
55
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
   

                    
57
##### Article L121-2
58

                        
59
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
60

                        
61
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
62

                        
63
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
   

                    
65
##### Article L121-3
66

                        
67
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
68

                        
69
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
70

                        
71
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
   

                    
73
##### Article L121-4
74

                        
75
Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
76

                        
77
Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
   

                    
79
##### Article L121-5
80

                        
81
Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
82

                        
83
"Art. 529-7 - Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.
84

                        
85
Art. 529-8 - Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.
86

                        
87
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.
88

                        
89
Art. 529-9 - L'amende forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
90

                        
91
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.
92

                        
93
Art. 529-10 - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
94

                        
95
1° Soit de l'un des documents suivants :
96

                        
97
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
98

                        
99
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
100

                        
101
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
102

                        
103
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
104

                        
105
Art. 529-11 - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.
106

                        
107
Art. 530 Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
108

                        
109
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
110

                        
111
La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée.
112

                        
113
Art. 530-1 - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
114

                        
115
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
116

                        
117
Art. 530-2 - Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
118

                        
119
Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
120

                        
121
Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.
122

                        
123
Art. 530-3 - Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions."
   

                    
127
##### Article L122-1
128

                        
129
Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :
130

                        
131
" Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. "
132

                        
133
" Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. "
134

                        
135
" Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
136

                        
137
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
138

                        
139
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. "
140

                        
141
" Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. "
142

                        
143
" Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
144

                        
145
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. "
146

                        
147
" Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. "
   

                    
151
#### Article L130-1
152

                        
153
Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
   

                    
155
#### Article L130-2
156

                        
157
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
158

                        
159
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.
   

                    
161
#### Article L130-3
162

                        
163
Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 130-1.
164

                        
165
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
166

                        
167
Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
   

                    
169
#### Article L130-4
170

                        
171
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
172

                        
173
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
174

                        
175
2° Les gardes champêtres des communes ;
176

                        
177
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
178

                        
179
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
180

                        
181
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
182

                        
183
6° Les contrôleurs des transports terrestres ;
184

                        
185
7° Les agents des douanes ;
186

                        
187
8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
188

                        
189
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière.
190

                        
191
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
193
#### Article L130-5
194

                        
195
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
196

                        
197
"Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
198

                        
199
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par les lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
200

                        
201
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale."
   

                    
203
#### Article L130-6
204

                        
205
Les infractions prévues à l'article L. 317-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
206

                        
207
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
   

                    
209
#### Article L130-7
210

                        
211
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence.
212

                        
213
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
   

                    
219
##### Article L141-1
220

                        
221
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
222

                        
223
1° Départementales par territoriales ;
224

                        
225
2° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
226

                        
227
3° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
228

                        
229
4° "Tribunal de police" par "tribunal de première instance".
   

                    
231
##### Article L141-2
232

                        
233
L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
237
##### Article L142-1
238

                        
239
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
240

                        
241
1° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
242

                        
243
2° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
244

                        
245
3° Préfet par représentant du Gouvernement ;
246

                        
247
4° Tribunal de police par tribunal de première instance.
   

                    
249
##### Article L142-4
250

                        
251
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
252

                        
253
1° Sur les voies de toutes catégories :
254

                        
255
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
256

                        
257
b) Les agents de police municipale ;
258

                        
259
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
260

                        
261
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
262

                        
263
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
   

                    
265
##### Article L142-5
266

                        
267
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 10° ainsi rédigé :
268

                        
269
10° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
   

                    
273
##### Article L142-2
274

                        
275
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.
   

                    
277
##### Article L142-3
278

                        
279
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
287
##### Article L212-2
288

                        
289
Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
290

                        
291
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
292

                        
293
a) Soit à une peine criminelle ;
294

                        
295
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
296

                        
297
2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;
298

                        
299
3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
300

                        
301
4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
303
##### Article L212-3
304

                        
305
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1.
306

                        
307
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
308

                        
309
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
   

                    
311
##### Article L212-5
312

                        
313
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
317
##### Article L213-1
318

                        
319
L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
320

                        
321
La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
   

                    
323
##### Article L213-2
324

                        
325
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
326

                        
327
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
   

                    
329
##### Article L213-3
330

                        
331
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
332

                        
333
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
334

                        
335
a) Soit à une peine criminelle ;
336

                        
337
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
338

                        
339
c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
340

                        
341
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
342

                        
343
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
345
##### Article L213-4
346

                        
347
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
   

                    
349
##### Article L213-5
350

                        
351
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1.
352

                        
353
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 213-1, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1.
354

                        
355
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
356

                        
357
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
358

                        
359
Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2.
   

                    
361
##### Article L213-6
362

                        
363
I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
364

                        
365
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.
366

                        
367
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
368

                        
369
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
370

                        
371
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
372

                        
373
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
374

                        
375
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
376

                        
377
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article.
378

                        
379
Les peines encourues par les personnes morales sont :
380

                        
381
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
382

                        
383
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;
384

                        
385
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
386

                        
387
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
388

                        
389
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
391
##### Article L213-7
392

                        
393
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 212-2, au 1° de l'article L. 213-3 et à l'article L. 213-4 sont remplies.
   

                    
395
##### Article L213-8
396

                        
397
Les modalités d'application des articles L. 213-1 à L. 213-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
403
##### Article L221-1
404

                        
405
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
406

                        
407
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur.
   

                    
409
##### Article L221-2
410

                        
411
I. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l'article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
412

                        
413
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
414

                        
415
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
416

                        
417
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
418

                        
419
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
425
##### Article L223-1
426

                        
427
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
428

                        
429
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
430

                        
431
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
432

                        
433
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.
   

                    
435
##### Article L223-2
436

                        
437
I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre de points initial.
438

                        
439
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal au tiers du nombre de points initial.
440

                        
441
III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans les limites suivantes :
442

                        
443
1° Pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial ;
444

                        
445
2° Pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre de points initial.
   

                    
447
##### Article L223-3
448

                        
449
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.
450

                        
451
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
   

                    
453
##### Article L223-4
454

                        
455
Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du code pénal ne sont pas applicables au retrait de points affectant le permis de conduire.
   

                    
457
##### Article L223-5
458

                        
459
I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
460

                        
461
II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
462

                        
463
III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
464

                        
465
IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
466

                        
467
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
468

                        
469
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
470

                        
471
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
   

                    
473
##### Article L223-6
474

                        
475
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial.
476

                        
477
Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
478

                        
479
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
   

                    
481
##### Article L223-7
482

                        
483
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
484

                        
485
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
486

                        
487
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
   

                    
489
##### Article L223-8
490

                        
491
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment :
492

                        
493
1° Le nombre de points initial du permis de conduire ;
494

                        
495
2° Les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points ;
496

                        
497
3° Le barème de points affecté à ces contraventions ;
498

                        
499
4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ;
500

                        
501
5° Les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6.
   

                    
505
##### Article L224-1
506

                        
507
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
508

                        
509
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.
   

                    
511
##### Article L224-2
512

                        
513
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Sans préjudice des recours gracieux et contentieux, si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le premier alinéa de l'article L. 224-8, qui peut proposer au représentant de l'Etat dans le département de modifier sa décision initiale.
514

                        
515
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
   

                    
517
##### Article L224-3
518

                        
519
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
   

                    
521
##### Article L224-4
522

                        
523
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
   

                    
525
##### Article L224-5
526

                        
527
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
528

                        
529
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
530

                        
531
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
532

                        
533
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
534

                        
535
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
536

                        
537
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
539
##### Article L224-6
540

                        
541
Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.
   

                    
543
##### Article L224-7
544

                        
545
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10.
   

                    
547
##### Article L224-8
548

                        
549
La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense.
550

                        
551
Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L. 224-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.
   

                    
553
##### Article L224-9
554

                        
555
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
556

                        
557
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
558

                        
559
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
   

                    
561
##### Article L224-10
562

                        
563
Les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
   

                    
565
##### Article L224-11
566

                        
567
Le règlement qui réprime une contravention au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 224-12, lorsque le coupable est une personne physique, la peine complémentaire d'interdiction de délivrance du permis de conduire.
   

                    
569
##### Article L224-12
570

                        
571
Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.
   

                    
573
##### Article L224-13
574

                        
575
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
   

                    
577
##### Article L224-14
578

                        
579
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
   

                    
581
##### Article L224-15
582

                        
583
La durée maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire prévues par le présent code ou par les articles 221-8, 222-44 et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque l'infraction est commise simultanément avec un délit de fuite ou une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.
584

                        
585
En cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie, commis simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou avec celui de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
   

                    
587
##### Article L224-16
588

                        
589
I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
590

                        
591
II. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
592

                        
593
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
594

                        
595
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
596

                        
597
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
598

                        
599
III. - Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
600

                        
601
IV. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
602

                        
603
V. - Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
605
##### Article L224-17
606

                        
607
I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
608

                        
609
II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
610

                        
611
III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
612

                        
613
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
614

                        
615
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
616

                        
617
IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
618

                        
619
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
620

                        
621
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
622

                        
623
V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
625
##### Article L224-18
626

                        
627
I. - Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
628

                        
629
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
630

                        
631
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
632

                        
633
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
634

                        
635
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
636

                        
637
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
641
##### Article L225-1
642

                        
643
I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :
644

                        
645
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
646

                        
647
2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;
648

                        
649
3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
650

                        
651
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
652

                        
653
5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
654

                        
655
6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;
656

                        
657
7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8.
658

                        
659
II.-Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
661
##### Article L225-2
662

                        
663
I. - Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
664

                        
665
II. - Le délai prévu au I du présent article court :
666

                        
667
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;
668

                        
669
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
670

                        
671
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
672

                        
673
III. - Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
674

                        
675
IV. - Le délai prévu au I du présent article est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 224-15.
676

                        
677
V. - Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1.
678

                        
679
VI. - Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
   

                    
681
##### Article L225-3
682

                        
683
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
   

                    
685
##### Article L225-4
686

                        
687
Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :
688

                        
689
1° Aux autorités judiciaires ;
690

                        
691
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
692

                        
693
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
   

                    
695
##### Article L225-5
696

                        
697
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
698

                        
699
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
700

                        
701
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
702

                        
703
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
704

                        
705
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
706

                        
707
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
708

                        
709
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
710

                        
711
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.
   

                    
713
##### Article L225-6
714

                        
715
Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.
   

                    
717
##### Article L225-7
718

                        
719
Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.
   

                    
721
##### Article L225-8
722

                        
723
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
724

                        
725
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
   

                    
727
##### Article L225-9
728

                        
729
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.
   

                    
735
##### Article L231-1
736

                        
737
Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :
738

                        
739
" Art. 434-10. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
740

                        
741
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double. "
742

                        
743
" Art. 434-45. - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. "
   

                    
745
##### Article L231-2
746

                        
747
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
748

                        
749
1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
750

                        
751
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
752

                        
753
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
   

                    
755
##### Article L231-3
756

                        
757
Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
761
##### Article L232-1
762

                        
763
Les délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'une personne, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
767
##### Article L233-1
768

                        
769
I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
770

                        
771
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
772

                        
773
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
774

                        
775
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
776

                        
777
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
778

                        
779
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
781
##### Article L233-2
782

                        
783
I. - Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
784

                        
785
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
786

                        
787
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
788

                        
789
2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
790

                        
791
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
792

                        
793
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
797
##### Article L234-1
798

                        
799
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
800

                        
801
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
802

                        
803
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
804

                        
805
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
806

                        
807
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
   

                    
809
##### Article L234-2
810

                        
811
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
812

                        
813
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
814

                        
815
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
816

                        
817
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
818

                        
819
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
820

                        
821
II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
   

                    
823
##### Article L234-3
824

                        
825
Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
826

                        
827
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
   

                    
829
##### Article L234-4
830

                        
831
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
832

                        
833
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
834

                        
835
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
   

                    
837
##### Article L234-5
838

                        
839
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
840

                        
841
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
   

                    
843
##### Article L234-6
844

                        
845
L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
   

                    
847
##### Article L234-7
848

                        
849
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.
   

                    
851
##### Article L234-8
852

                        
853
I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
854

                        
855
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
856

                        
857
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
858

                        
859
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
860

                        
861
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
862

                        
863
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
864

                        
865
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
866

                        
867
IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
   

                    
869
##### Article L234-9
870

                        
871
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
872

                        
873
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
874

                        
875
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
   

                    
877
##### Article L234-10
878

                        
879
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
880

                        
881
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
882

                        
883
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
885
##### Article L234-11
886

                        
887
Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
888

                        
889
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
   

                    
891
##### Article L234-12
892

                        
893
I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
894

                        
895
1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
896

                        
897
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
898

                        
899
II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 et commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I du présent article.
900

                        
901
III. - Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.
   

                    
903
##### Article L234-13
904

                        
905
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
906

                        
907
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
   

                    
909
##### Article L234-14
910

                        
911
A compter d'une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest.
   

                    
915
##### Article L235-1
916

                        
917
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
918

                        
919
Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
920

                        
921
Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
922

                        
923
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
924

                        
925
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
926

                        
927
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
933
##### Article L241-1
934

                        
935
Pour l'application du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "département" est remplacé par "collectivité territoriale".
   

                    
939
##### Article L242-1
940

                        
941
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte.
   

                    
943
##### Article L242-2
944

                        
945
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
946

                        
947
1° "Préfet" par "représentant de l'Etat" ;
948

                        
949
2° "Département" par "collectivité départementale".
   

                    
953
##### Article L243-1
954

                        
955
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
956

                        
957
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
958

                        
959
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "
960

                        
961
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
962

                        
963
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
964

                        
965
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
966

                        
967
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
968

                        
969
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
970

                        
971
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
972

                        
973
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
974

                        
975
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
976

                        
977
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. "
978

                        
979
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. "
980

                        
981
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
982

                        
983
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
984

                        
985
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
986

                        
987
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
988

                        
989
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
990

                        
991
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
992

                        
993
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
994

                        
995
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
996

                        
997
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. "
998

                        
999
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
1000

                        
1001
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
   

                    
1005
##### Article L244-1
1006

                        
1007
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
1008

                        
1009
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
1010

                        
1011
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "
1012

                        
1013
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1014

                        
1015
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1016

                        
1017
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
1018

                        
1019
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1020

                        
1021
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
1022

                        
1023
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1024

                        
1025
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
1026

                        
1027
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1028

                        
1029
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. "
1030

                        
1031
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. "
1032

                        
1033
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6."
1034

                        
1035
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
1036

                        
1037
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1038

                        
1039
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1040

                        
1041
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
1042

                        
1043
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1044

                        
1045
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
1046

                        
1047
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
1048

                        
1049
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. "
1050

                        
1051
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
1052

                        
1053
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
   

                    
1057
##### Article L245-1
1058

                        
1059
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
1060

                        
1061
" Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
1062

                        
1063
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. "
1064

                        
1065
" Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1066

                        
1067
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1068

                        
1069
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
1070

                        
1071
" Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
1072

                        
1073
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "
1074

                        
1075
" Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
1076

                        
1077
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
1078

                        
1079
" Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
1080

                        
1081
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
1082

                        
1083
" Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. "
1084

                        
1085
" Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "
1086

                        
1087
" Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
1088

                        
1089
II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1090

                        
1091
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
1092

                        
1093
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. "
1094

                        
1095
" Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
1096

                        
1097
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
1098

                        
1099
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6."
1100

                        
1101
" Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. "
1102

                        
1103
" Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
1104

                        
1105
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
   

                    
1113
##### Article L311-1
1114

                        
1115
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
1116

                        
1117
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
   

                    
1131
##### Article L317-1
1132

                        
1133
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
1134

                        
1135
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
1136

                        
1137
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
1138

                        
1139
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
   

                    
1141
##### Article L317-2
1142

                        
1143
I. - Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
1144

                        
1145
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1146

                        
1147
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1148

                        
1149
2° La confiscation du véhicule.
1150

                        
1151
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
1153
##### Article L317-3
1154

                        
1155
I. - Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
1156

                        
1157
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1158

                        
1159
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1160

                        
1161
2° La confiscation du véhicule.
1162

                        
1163
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
1165
##### Article L317-4
1166

                        
1167
I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
1168

                        
1169
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1170

                        
1171
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1172

                        
1173
2° La confiscation du véhicule.
1174

                        
1175
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
1179
##### Article L318-1
1180

                        
1181
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
1182

                        
1183
La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
1184

                        
1185
Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
1186

                        
1187
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
   

                    
1189
##### Article L318-2
1190

                        
1191
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
1192

                        
1193
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1195
##### Article L318-3
1196

                        
1197
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
1198

                        
1199
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1201
##### Article L318-4
1202

                        
1203
Les mesures prévues aux articles L. 121-4,
1204
L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 ou aux textes pris pour leur application.
   

                    
1210
##### Article L322-1
1211

                        
1212
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation.
1213

                        
1214
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
1215

                        
1216
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.
   

                    
1218
##### Article L322-2
1219

                        
1220
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
   

                    
1224
##### Article L323-1
1225

                        
1226
Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
1227

                        
1228
Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
1229

                        
1230
Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
1231

                        
1232
Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.
1233

                        
1234
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.
   

                    
1238
##### Article L324-1
1239

                        
1240
Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :
1241

                        
1242
" Art.L. 211-1.-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1243

                        
1244
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
1245

                        
1246
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
1247

                        
1248
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
1249

                        
1250
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. "
1251

                        
1252
" Art.L. 211-2.-Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "
   

                    
1256
##### Article L325-1
1257

                        
1258
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
   

                    
1260
##### Article L325-2
1261

                        
1262
Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
1263

                        
1264
Dans ce cas, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
   

                    
1266
##### Article L325-3
1267

                        
1268
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1 et L. 325-2.
1269

                        
1270
Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur.
   

                    
1272
##### Article L325-4
1273

                        
1274
L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à l'article L. 325-1 dans les cas suivants :
1275

                        
1276
1° Soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
1277

                        
1278
2° Soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
1279

                        
1280
3° Soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.
   

                    
1282
##### Article L325-5
1283

                        
1284
En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.
   

                    
1286
##### Article L325-6
1287

                        
1288
Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
1289

                        
1290
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
1291

                        
1292
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
   

                    
1294
##### Article L325-7
1295

                        
1296
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
1297

                        
1298
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au fichier national des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
1299

                        
1300
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
1301

                        
1302
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
1303

                        
1304
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
   

                    
1306
##### Article L325-8
1307

                        
1308
Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
   

                    
1310
##### Article L325-9
1311

                        
1312
Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
1313

                        
1314
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
1315

                        
1316
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.
   

                    
1318
##### Article L325-10
1319

                        
1320
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
   

                    
1322
##### Article L325-11
1323

                        
1324
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-6 à L. 325-10.
   

                    
1326
##### Article L325-12
1327

                        
1328
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.
1329

                        
1330
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1334
##### Article L326-1
1335

                        
1336
Ont la qualité d'expert en automobile :
1337

                        
1338
1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret ;
1339

                        
1340
2° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de cette qualité par l'autorité administrative compétente à condition d'en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.
   

                    
1342
##### Article L326-2
1343

                        
1344
Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.
   

                    
1346
##### Article L326-3
1347

                        
1348
Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.
1349

                        
1350
L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
1352
##### Article L326-4
1353

                        
1354
I. - Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1355

                        
1356
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
1357

                        
1358
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
1359

                        
1360
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.
   

                    
1362
##### Article L326-5
1363

                        
1364
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l'étendue de son pouvoir disciplinaire.
   

                    
1366
##### Article L326-6
1367

                        
1368
I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :
1369

                        
1370
1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ;
1371

                        
1372
2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ;
1373

                        
1374
3° L'exercice de la profession d'assureur ;
1375

                        
1376
4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance.
1377

                        
1378
II. - Toute publicité commerciale est interdite.
1379

                        
1380
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
   

                    
1382
##### Article L326-7
1383

                        
1384
Tout expert en automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4.
1385

                        
1386
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les limites, conditions et garanties minimales de cette assurance.
   

                    
1388
##### Article L326-8
1389

                        
1390
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer est puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
   

                    
1392
##### Article L326-9
1393

                        
1394
En cas de condamnation d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, lui interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 326-4.
   

                    
1396
##### Article L326-10
1397

                        
1398
Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
   

                    
1400
##### Article L326-11
1401

                        
1402
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
1403

                        
1404
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
1405

                        
1406
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
   

                    
1408
##### Article L326-12
1409

                        
1410
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 326-10, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
1411

                        
1412
Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.
1413

                        
1414
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
1415

                        
1416
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.
   

                    
1420
#### Article L330-1
1421

                        
1422
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.
1423

                        
1424
Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
1426
#### Article L330-2
1427

                        
1428
I. - Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :
1429

                        
1430
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
1431

                        
1432
2° Aux autorités judiciaires ;
1433

                        
1434
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
1435

                        
1436
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
1437

                        
1438
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
1439

                        
1440
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
1441

                        
1442
7° Aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
1443

                        
1444
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes.
1445

                        
1446
II. - Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
   

                    
1448
#### Article L330-3
1449

                        
1450
I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :
1451

                        
1452
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
1453

                        
1454
2° Aux autorités judiciaires ;
1455

                        
1456
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
1457

                        
1458
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
1459

                        
1460
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
1461

                        
1462
II. - L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.
   

                    
1464
#### Article L330-4
1465

                        
1466
Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur mission :
1467

                        
1468
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;
1469

                        
1470
2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
1471

                        
1472
3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
   

                    
1474
#### Article L330-5
1475

                        
1476
Aucune information nominative figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
   

                    
1478
#### Article L330-6
1479

                        
1480
Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 330-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.
   

                    
1482
#### Article L330-7
1483

                        
1484
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
1485

                        
1486
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
   

                    
1488
#### Article L330-8
1489

                        
1490
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-7.
   

                    
1496
##### Article L341-1
1497

                        
1498
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "département" est remplacé par "collectivité territoriale".
   

                    
1502
##### Article L342-1
1503

                        
1504
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1505

                        
1506
1° "Préfecture" par "représentation de l'Etat" ;
1507

                        
1508
2° "Département" par "collectivité départementale" ;
1509

                        
1510
3° "Préfet" par "représentant de l'Etat".
   

                    
1512
##### Article L342-2
1513

                        
1514
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 318-1 à L. 318-3.
   

                    
1516
##### Article L342-3
1517

                        
1518
Les règles relatives à l'application du titre Ier du livre II du code des assurances à Mayotte sont fixées par l'article L. 214-3 du code des assurances, ci-après reproduit :
1519

                        
1520
" Art. L. 214-3.-Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles L. 211-2,
1521
L. 211-4,
1522
L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2. "
   

                    
1526
##### Article L343-1
1527

                        
1528
Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
1529

                        
1530
"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction."
1531

                        
1532
"Art. L. 325-2 - Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
1533

                        
1534
Dans ce cas, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire."
1535

                        
1536
"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
1537

                        
1538
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
1539

                        
1540
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire."
1541

                        
1542
"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
1543

                        
1544
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
1545

                        
1546
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
1547

                        
1548
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
1549

                        
1550
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction."
1551

                        
1552
"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation."
1553

                        
1554
"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
1555

                        
1556
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.
1557

                        
1558
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française."
1559

                        
1560
"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée."
1561

                        
1562
"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.
1563

                        
1564
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur."
   

                    
1572
##### Article L411-2
1573

                        
1574
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dans la commune de Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1575

                        
1576
"Art. L. 2512-14. - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés par le préfet de police.
1577

                        
1578
Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation."
   

                    
1580
##### Article L411-3
1581

                        
1582
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1583

                        
1584
" Art.L. 3221-4.-Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. "
1585

                        
1586
" Art.L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. "
   

                    
1588
##### Article L411-4
1589

                        
1590
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-4 et L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1591

                        
1592
"Art. L. 4424-4. - Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.
1593

                        
1594
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
1595

                        
1596
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
1597

                        
1598
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
1599

                        
1600
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
1601

                        
1602
"Art. L. 4424-30. - La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
1603

                        
1604
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale."
   

                    
1606
##### Article L411-5
1607

                        
1608
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la voie publique sur les routes à grande circulation dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont fixées par l'article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1609

                        
1610
" Art. L. 2521-1.-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4. "
   

                    
1612
##### Article L411-6
1613

                        
1614
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.
   

                    
1616
##### Article L411-7
1617

                        
1618
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.
1619

                        
1620
Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
   

                    
1624
##### Article L412-1
1625

                        
1626
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
1627

                        
1628
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
1629

                        
1630
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
1631

                        
1632
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
1636
##### Article L413-1
1637

                        
1638
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
1639

                        
1640
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
1641

                        
1642
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
   

                    
1652
##### Article L417-1
1653

                        
1654
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.
   

                    
1664
##### Article L431-1
1665

                        
1666
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.
1667

                        
1668
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.
1669

                        
1670
Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325-2, L. 325-3, L. 325-7 à L. 325-11.
   

                    
1682
##### Article L441-1
1683

                        
1684
Les articles L. 411-1 à L. 411-5 ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
1686
##### Article L441-2
1687

                        
1688
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3, L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1, L. 131-4-2 et L. 131-5, 1er alinéa, du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et par les articles 25, 5e alinéa, et 34, III, 2e alinéa, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   

                    
1692
##### Article L442-1
1693

                        
1694
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-5.
   

                    
1696
##### Article L442-2
1697

                        
1698
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3, L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1, L. 131-4-2 et L. 131-5, 1er alinéa, du code des communes applicable à Mayotte et par l'article 5, 2e alinéa, de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte.
   

                    
1702
##### Article L443-1
1703

                        
1704
L'article L. 417-1 est applicable à la Polynésie française.
   

                    
1712
#### Article R110-1
1713

                        
1714
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.
   

                    
1716
#### Article R110-2
1717

                        
1718
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
1719

                        
1720
- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
1721
- aire piétonne : emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ;
1722
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
1723
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;
1724
- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
1725
- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
1726
- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
1727
- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ;
1728
- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
1729
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;
1730
- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
1731
- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
1732
- zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
   

                    
1734
#### Article R110-3
1735

                        
1736
Le présent code ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l'assiette des routes.
1737

                        
1738
Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.
   

                    
1744
##### Article R121-1
1745

                        
1746
Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
1748
##### Article R121-2
1749

                        
1750
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1751

                        
1752
1° De l'article 6 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite ;
1753

                        
1754
2° De l'article 8 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
1755

                        
1756
3° De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
1757

                        
1758
4° De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,
1759

                        
1760
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
1762
##### Article R121-3
1763

                        
1764
Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
1766
##### Article R121-4
1767

                        
1768
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
1770
##### Article R121-5
1771

                        
1772
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1773

                        
1774
1° De l'article 6 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;
1775

                        
1776
2° Du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
1777

                        
1778
3° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
1779

                        
1780
4° Des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;
1781

                        
1782
5° Des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,
1783

                        
1784
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
1790
#### Article R130-1
1791

                        
1792
Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :
1793

                        
1794
1° Le présent code ;
1795

                        
1796
2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
1797

                        
1798
3° Les articles R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
1799

                        
1800
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
   

                    
1802
#### Article R130-2
1803

                        
1804
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles commises par les piétons et celles prévues aux articles R. 221-17, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-36, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-16 s'agissant de la mise en vente ou de la vente et R. 418-9.
   

                    
1806
#### Article R130-3
1807

                        
1808
Les gardes champêtres des communes peuvent constater les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière.
   

                    
1810
#### Article R130-4
1811

                        
1812
Les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
1813

                        
1814
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
1815

                        
1816
Les agents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
1817

                        
1818
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
   

                    
1820
#### Article R130-5
1821

                        
1822
Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par :
1823

                        
1824
1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 :
1825

                        
1826
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
1827

                        
1828
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;
1829

                        
1830
2° L'article R. 418-9.
   

                    
1832
#### Article R130-6
1833

                        
1834
Les contrôleurs des transports terrestres peuvent constater par procès-verbal :
1835

                        
1836
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-25, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-4, et R. 433-6 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
1837

                        
1838
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
   

                    
1840
#### Article R130-7
1841

                        
1842
Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7, ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.
   

                    
1844
#### Article R130-8
1845

                        
1846
Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9.
   

                    
1848
#### Article R130-9
1849

                        
1850
La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7, est la suivante :
1851

                        
1852
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
   

                    
1854
#### Article R130-10
1855

                        
1856
I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation :
1857

                        
1858
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ;
1859

                        
1860
2° Les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
1861

                        
1862
3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
1863

                        
1864
II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports.
   

                    
1870
##### Article R141-1
1871

                        
1872
Les 1° et 2° de l'article R. 121-2 et le 1° de l'article R. 121-5 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
1876
##### Article R142-1
1877

                        
1878
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".
   

                    
1880
##### Article R142-2
1881

                        
1882
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte.
   

                    
1884
##### Article R142-3
1885

                        
1886
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :
1887

                        
1888
"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
   

                    
1890
##### Article R142-4
1891

                        
1892
Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit :
1893

                        
1894
"Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1895

                        
1896
1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;
1897

                        
1898
2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
1899

                        
1900
3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3,
1901

                        
1902
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."
   

                    
1904
##### Article R142-5
1905

                        
1906
Pour l'application de l'article R. 130-5, les mots "à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière" sont remplacés par les mots "à l'article L. 142-4."
   

                    
1910
##### Article R142-6
1911

                        
1912
Pour l'application de l'article R. 130-10, le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté ministériel prévu au II de cet article.
   

                    
1922
###### Article R211-1
1923

                        
1924
Une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation scolaire de deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous contrat.
1925

                        
1926
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1928
###### Article R211-2
1929

                        
1930
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.
1931

                        
1932
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
1933

                        
1934
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
1935

                        
1936
Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
1937

                        
1938
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
1942
###### Article R211-3
1943

                        
1944
Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1945

                        
1946
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
1947

                        
1948
Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1949

                        
1950
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
1951

                        
1952
Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
1953

                        
1954
L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.
1955

                        
1956
Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
1958
###### Article R211-4
1959

                        
1960
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
   

                    
1962
###### Article R211-5
1963

                        
1964
I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire.
1965

                        
1966
II. - Il comprend deux périodes :
1967

                        
1968
1° Une période initiale de formation dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
1969

                        
1970
2° Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
1971

                        
1972
III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins.
1973

                        
1974
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1976
###### Article R211-6
1977

                        
1978
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
1979

                        
1980
Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée.
1981

                        
1982
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
1986
##### Article R212-1
1987

                        
1988
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1989

                        
1990
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
1991

                        
1992
Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
1994
##### Article R212-2
1995

                        
1996
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1997

                        
1998
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3.
1999

                        
2000
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.
2001

                        
2002
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
2003

                        
2004
IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
2005

                        
2006
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
2007

                        
2008
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
   

                    
2010
##### Article R212-3
2011

                        
2012
Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont :
2013

                        
2014
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
2015

                        
2016
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
2017

                        
2018
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
2019

                        
2020
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
2021
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
2022
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
2023

                        
2024
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
2025

                        
2026
1° Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
2027

                        
2028
2° La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
2029

                        
2030
3° Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ;
2031

                        
2032
4° Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2033

                        
2034
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
2035

                        
2036
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
2037

                        
2038
1° Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
2039

                        
2040
2° Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
2041

                        
2042
3° Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
2043

                        
2044
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
2045

                        
2046
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
2047

                        
2048
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
2049
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
2050

                        
2051
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.
   

                    
2053
##### Article R212-4
2054

                        
2055
L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
2056

                        
2057
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
2058

                        
2059
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
2060
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
2061
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
2062
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
2063
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
2064
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
2065
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
2066
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
2067

                        
2068
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
2069

                        
2070
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
2071
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
2072
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
2073
- abus de confiance (art. 314-1) ;
2074
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
2075
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
2076
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
2077
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
2078

                        
2079
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
2080

                        
2081
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
2082
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
2083
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
2084
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
2085
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
2086
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
2087

                        
2088
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
2089

                        
2090
V. - Délits prévus par le code du travail :
2091

                        
2092
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
2093
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
2094
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
2095
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
2096
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
2097

                        
2098
VI. - Délits prévus par le code de la route :
2099

                        
2100
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 411-7 et L. 413-1) ;
2101
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;
2102
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;
2103
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2 et L. 224-16) ;
2104
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
2105
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
2106
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
2107

                        
2108
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
2109

                        
2110
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).
   

                    
2112
##### Article R212-5
2113

                        
2114
En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.
2115

                        
2116
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
   

                    
2118
##### Article R212-6
2119

                        
2120
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
2121

                        
2122
Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3.
2123

                        
2124
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
2125

                        
2126
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
2127

                        
2128
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
2129

                        
2130
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
   

                    
2136
###### Article R213-1
2137

                        
2138
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
2139

                        
2140
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2141

                        
2142
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
   

                    
2144
###### Article R213-2
2145

                        
2146
Les agréments prévus à l'article L. 213-1 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :
2147

                        
2148
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
2149

                        
2150
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
2151

                        
2152
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
2153
- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
2154

                        
2155
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
2156

                        
2157
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
2158

                        
2159
4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2160

                        
2161
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :
2162

                        
2163
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation ;
2164

                        
2165
Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2166

                        
2167
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
2168

                        
2169
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
2170
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
   

                    
2172
###### Article R213-3
2173

                        
2174
Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.
2175

                        
2176
1° S'agissant des parties contractantes :
2177

                        
2178
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2179
- le nom et l'adresse du candidat ;
2180

                        
2181
2° L'objet du contrat ;
2182

                        
2183
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
2184

                        
2185
4° Le programme et le déroulement de la formation ;
2186

                        
2187
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
2188

                        
2189
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;
2190

                        
2191
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
2192

                        
2193
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;
2194

                        
2195
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
2196

                        
2197
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;
2198

                        
2199
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.
   

                    
2201
###### Article R213-4
2202

                        
2203
Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation.
   

                    
2205
###### Article R213-5
2206

                        
2207
Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale précitée.
2208

                        
2209
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 213-5 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
   

                    
2211
###### Article R213-6
2212

                        
2213
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
2214

                        
2215
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 213-2 (1°, 5° et 6°) ;
2216

                        
2217
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
   

                    
2221
###### Article R213-7
2222

                        
2223
Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article L. 213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3° de l'article R. 213-8 en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.
   

                    
2225
###### Article R213-8
2226

                        
2227
La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-7 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes :
2228

                        
2229
1° Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire d'une aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des actions parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;
2230

                        
2231
2° S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ;
2232

                        
2233
3° Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prévues par l'article R. 212-2 ;
2234

                        
2235
4° Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R. 213-4 ;
2236

                        
2237
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2238

                        
2239
6° Remplir les conditions prévues à l'article R. 213-2 (1°). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.
   

                    
2241
###### Article R213-9
2242

                        
2243
L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5.
2244

                        
2245
En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.
   

                    
2249
##### Article D214-1
2250

                        
2251
Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est compétent pour connaître de toute question relative à l'enseignement de la conduite automobile et à l'organisation de la profession des enseignants de la conduite.
2252

                        
2253
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports.
2254

                        
2255
Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions au ministre.
   

                    
2257
##### Article D214-2
2258

                        
2259
I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.
2260

                        
2261
II. - Sont membres de droit :
2262

                        
2263
1° Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
2264

                        
2265
2° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
2266

                        
2267
3° Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;
2268

                        
2269
4° Le ministre chargé des armées ou son représentant ;
2270

                        
2271
5° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
2272

                        
2273
6° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
2274

                        
2275
7° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.
2276

                        
2277
III. - Sont membres titulaires :
2278

                        
2279
1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2280

                        
2281
2° Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
2282

                        
2283
3° Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
2284

                        
2285
IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
   

                    
2287
##### Article D214-3
2288

                        
2289
Les membres titulaires du conseil sont nommés ou élus pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
2290

                        
2291
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin.
2292

                        
2293
Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales.
2294

                        
2295
Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnaire de l'Etat nommé par le préfet et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives.
2296

                        
2297
Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.
2298

                        
2299
Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.
   

                    
2301
##### Article D214-4
2302

                        
2303
Au sein du conseil, une commission restreinte composée des représentants élus de la profession étudie, d'une part, toutes propositions dont elle estime devoir saisir le conseil et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des décisions arrêtées par les autorités compétentes.
   

                    
2305
##### Article D214-5
2306

                        
2307
Le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est nommé, en dehors des membres du conseil, par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports ; il préside également la commission restreinte.
   

                    
2309
##### Article D214-6
2310

                        
2311
Le conseil siège au moins deux fois par an.
2312

                        
2313
Il peut être convoqué à tout moment par le ministre chargé des transports ou à la demande de la commission restreinte.
2314

                        
2315
La commission restreinte se réunit aussi souvent que de besoin.
   

                    
2317
##### Article D214-7
2318

                        
2319
Le conseil établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé des transports.
   

                    
2321
##### Article D214-8
2322

                        
2323
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions de fonctionnement du conseil.
   

                    
2329
##### Article R221-1
2330

                        
2331
Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18.
2332

                        
2333
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
2334

                        
2335
Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2336

                        
2337
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2338

                        
2339
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire, dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5.
   

                    
2341
##### Article R*221-2
2342

                        
2343
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
   

                    
2345
##### Article R221-3
2346

                        
2347
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2348

                        
2349
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
2350

                        
2351
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
2352

                        
2353
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9
   

                    
2355
##### Article R221-4
2356

                        
2357
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
2358

                        
2359
Catégorie A
2360

                        
2361
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
2362

                        
2363
Sous-catégorie A 1
2364

                        
2365
Motocyclettes légères.
2366

                        
2367
Catégorie B
2368

                        
2369
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
2370

                        
2371
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).
2372

                        
2373
Sous-catégorie B 1
2374

                        
2375
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
2376

                        
2377
Quadricycles lourds à moteur.
2378

                        
2379
Catégorie C
2380

                        
2381
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
2382

                        
2383
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
2384

                        
2385
Catégorie D
2386

                        
2387
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
2388

                        
2389
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
2390

                        
2391
Catégorie E (B)
2392

                        
2393
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
2394

                        
2395
Catégorie E (C)
2396

                        
2397
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
2398

                        
2399
Catégorie E (D)
2400

                        
2401
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
2402

                        
2403
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
2404

                        
2405
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
   

                    
2407
##### Article R221-5
2408

                        
2409
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes :
2410

                        
2411
1° Etre âgé(e) :
2412

                        
2413
a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;
2414

                        
2415
b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
2416

                        
2417
c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
2418

                        
2419
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
2420

                        
2421
2° Etre titulaire :
2422

                        
2423
a) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;
2424

                        
2425
b) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ;
2426

                        
2427
c) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D).
   

                    
2429
##### Article R221-6
2430

                        
2431
La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans.
2432

                        
2433
Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.
2434

                        
2435
Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
2436

                        
2437
La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
   

                    
2439
##### Article R221-7
2440

                        
2441
Les catégories A ou B du permis de conduire autorisent la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
2442

                        
2443
La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la sous-catégorie B 1.
2444

                        
2445
Les catégories E (C) ou E (D) du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (B).
2446

                        
2447
La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.
   

                    
2449
##### Article R221-8
2450

                        
2451
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
2452

                        
2453
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
2454

                        
2455
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'elle ait été délivrée depuis au moins deux ans.
   

                    
2457
##### Article R221-9
2458

                        
2459
I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article R. 221-6.
2460

                        
2461
II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
2462

                        
2463
1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;
2464

                        
2465
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
2466

                        
2467
III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article R. 221-6.
2468

                        
2469
IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B.
2470

                        
2471
V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
2472

                        
2473
1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;
2474

                        
2475
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
   

                    
2477
##### Article R221-10
2478

                        
2479
I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.
2480

                        
2481
II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
2482

                        
2483
III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
2484

                        
2485
1° Des taxis et des voitures de remise ;
2486

                        
2487
2° Des ambulances ;
2488

                        
2489
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
2490

                        
2491
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
2492

                        
2493
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
2494

                        
2495
IV. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter l'une des conditions de validité de la catégorie du permis de conduire prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
2497
##### Article R221-11
2498

                        
2499
I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
2500

                        
2501
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2502

                        
2503
2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
2504

                        
2505
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2506

                        
2507
III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
2508

                        
2509
IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
2510

                        
2511
V. - Le fait de conduire un véhicule sans avoir déposé une demande de prorogation de validité de la catégorie du permis de conduire prévue par le présent article ou sans avoir obtenu cette prorogation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
2513
##### Article R221-12
2514

                        
2515
La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
   

                    
2517
##### Article R221-13
2518

                        
2519
I. - Le préfet soumet à un examen médical :
2520

                        
2521
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8 ;
2522

                        
2523
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
2524

                        
2525
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
   

                    
2527
##### Article R221-14
2528

                        
2529
I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical :
2530

                        
2531
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2532

                        
2533
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
2534

                        
2535
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
2536

                        
2537
II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
   

                    
2539
##### Article R221-15
2540

                        
2541
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt.
2542

                        
2543
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent article.
   

                    
2545
##### Article R221-16
2546

                        
2547
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
2548

                        
2549
1° Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
2550

                        
2551
2° L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou par un organisme affilié à cette fédération ;
2552

                        
2553
3° Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.
   

                    
2555
##### Article R221-17
2556

                        
2557
Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive.
2558

                        
2559
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la formation visée à l'alinéa précédent.
   

                    
2561
##### Article R221-18
2562

                        
2563
Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2564

                        
2565
Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
2567
##### Article R221-19
2568

                        
2569
Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.
2570

                        
2571
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.
   

                    
2573
##### Article R221-20
2574

                        
2575
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole.
2576

                        
2577
Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.
2578

                        
2579
Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.
2580

                        
2581
Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
2582

                        
2583
Le fait de conduire un véhicule ou ensemble de véhicules mentionné au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux deuxième et troisième alinéas est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
2585
##### Article R221-21
2586

                        
2587
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :
2588

                        
2589
1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2590

                        
2591
2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
   

                    
2595
##### Article R222-1
2596

                        
2597
Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.
2598

                        
2599
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
2600

                        
2601
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
2602

                        
2603
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
   

                    
2605
##### Article R222-2
2606

                        
2607
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
2608

                        
2609
L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.
2610

                        
2611
Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
2613
##### Article R222-3
2614

                        
2615
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
2616

                        
2617
Le fait de conduire un véhicule, dans le cas prévu au présent article, après l'expiration du délai d'un an sans avoir sollicité l'échange de son permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
2619
##### Article R222-4
2620

                        
2621
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, R. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent.
2622

                        
2623
Pour les véhicules du ministère chargé des armées ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
   

                    
2625
##### Article R222-5
2626

                        
2627
Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de conduire visées au premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à conduire les véhicules des catégories correspondantes du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent que s'il est titulaire du brevet militaire de conduite.
   

                    
2629
##### Article R222-6
2630

                        
2631
Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre chargé des armées.
   

                    
2633
##### Article R222-7
2634

                        
2635
Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.
   

                    
2637
##### Article R222-8
2638

                        
2639
Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles conduite et services dans le transport routier délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
2643
##### Article R223-1
2644

                        
2645
Le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points.
   

                    
2647
##### Article R223-2
2648

                        
2649
Dans le cas où plusieurs contraventions sont commises simultanément, le retrait de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.
2650

                        
2651
Dans le cas où plusieurs infractions dont au moins un délit sont commises simultanément le retrait de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huit points.
   

                    
2653
##### Article R223-3
2654

                        
2655
I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive.
2656

                        
2657
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
2658

                        
2659
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
2660

                        
2661
IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
   

                    
2663
##### Article R223-4
2664

                        
2665
Lorsqu'elle est adressée à un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, auteur d'une infraction ayant donné lieu à un retrait d'au moins quatre points, la notification prévue au III de l'article R. 223-3 précise qu'il est tenu de suivre la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de trois mois.
2666

                        
2667
Le fait de ne pas suivre cette formation dans le délai de trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2668

                        
2669
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
2671
##### Article R223-5
2672

                        
2673
La formation spécifique prévue par le second alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
2674

                        
2675
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.
   

                    
2677
##### Article R223-6
2678

                        
2679
I. - La formation doit comprendre :
2680

                        
2681
1° Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;
2682

                        
2683
2° Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.
2684

                        
2685
II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-5.
2686

                        
2687
III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.
   

                    
2689
##### Article R223-7
2690

                        
2691
La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
2692

                        
2693
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
   

                    
2695
##### Article R223-8
2696

                        
2697
I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
2698

                        
2699
II. - La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
2700

                        
2701
III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
2702

                        
2703
IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
2704

                        
2705
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
   

                    
2707
##### Article R223-9
2708

                        
2709
I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
2710

                        
2711
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
2712

                        
2713
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2714

                        
2715
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
   

                    
2717
##### Article R223-10
2718

                        
2719
L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
   

                    
2721
##### Article R223-11
2722

                        
2723
I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
2724

                        
2725
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
2726

                        
2727
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
2728

                        
2729
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
2730

                        
2731
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
2732

                        
2733
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
   

                    
2735
##### Article R223-12
2736

                        
2737
Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
2738

                        
2739
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs.
   

                    
2741
##### Article R223-13
2742

                        
2743
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
2744

                        
2745
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
2746

                        
2747
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
2748

                        
2749
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
2750

                        
2751
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
2752

                        
2753
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
   

                    
2759
###### Article R224-1
2760

                        
2761
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
   

                    
2763
###### Article R224-2
2764

                        
2765
L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
   

                    
2767
###### Article R224-3
2768

                        
2769
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
2770

                        
2771
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
   

                    
2773
###### Article R224-4
2774

                        
2775
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
2776

                        
2777
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
2779
###### Article R224-5
2780

                        
2781
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
   

                    
2783
###### Article R224-6
2784

                        
2785
La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
2786

                        
2787
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8.
2788

                        
2789
La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement est dénommée commission de suspension du permis de conduire.
   

                    
2791
###### Article R224-7
2792

                        
2793
La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.
   

                    
2795
###### Article R224-8
2796

                        
2797
I. - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :
2798

                        
2799
1° De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police nationale ;
2800

                        
2801
2° De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;
2802

                        
2803
3° De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
2804

                        
2805
II. - Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
2806

                        
2807
III. - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.
   

                    
2809
###### Article R224-9
2810

                        
2811
La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.
   

                    
2813
###### Article R224-10
2814

                        
2815
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
2816

                        
2817
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.
2818

                        
2819
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.
   

                    
2821
###### Article R224-11
2822

                        
2823
Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
2824

                        
2825
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
   

                    
2827
###### Article R224-12
2828

                        
2829
L'examen médical prévu au 1° du I de l'article R. 221-13 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
2830

                        
2831
L'examen médical prévu au 2° du I du même article intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
2832

                        
2833
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
   

                    
2835
###### Article R224-13
2836

                        
2837
S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
2838

                        
2839
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
   

                    
2841
###### Article R224-14
2842

                        
2843
Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.
2844

                        
2845
La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
   

                    
2847
###### Article R224-15
2848

                        
2849
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
   

                    
2851
###### Article R224-16
2852

                        
2853
En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
   

                    
2855
###### Article R224-17
2856

                        
2857
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
   

                    
2859
###### Article R224-18
2860

                        
2861
Les articles R. 224-6 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7.
   

                    
2863
###### Article R224-19
2864

                        
2865
Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
   

                    
2869
###### Article R224-20
2870

                        
2871
En cas de condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
2872

                        
2873
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
   

                    
2875
###### Article R224-21
2876

                        
2877
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.
   

                    
2879
###### Article R224-22
2880

                        
2881
La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.
2882

                        
2883
Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.
2884

                        
2885
Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.
   

                    
2887
###### Article R224-23
2888

                        
2889
Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.
2890

                        
2891
Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
   

                    
2893
###### Article R224-24
2894

                        
2895
Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante.
   

                    
2899
##### Article R225-1
2900

                        
2901
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :
2902

                        
2903
1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
2904

                        
2905
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
2906

                        
2907
3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
2908

                        
2909
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 ;
2910

                        
2911
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
2912

                        
2913
6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
   

                    
2915
##### Article R225-2
2916

                        
2917
Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
2918

                        
2919
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
2920

                        
2921
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;
2922

                        
2923
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
2924

                        
2925
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;
2926

                        
2927
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
2928

                        
2929
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 221-10 à R. 221-14, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;
2930

                        
2931
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
2932

                        
2933
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
2934

                        
2935
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
2936

                        
2937
10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 ;
2938

                        
2939
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
   

                    
2941
##### Article R225-3
2942

                        
2943
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1.
2944

                        
2945
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.
   

                    
2947
##### Article R225-4
2948

                        
2949
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
2950

                        
2951
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
   

                    
2953
##### Article R225-5
2954

                        
2955
La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
2956

                        
2957
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
2963
##### Article R231-1
2964

                        
2965
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
2966

                        
2967
1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
2968

                        
2969
2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
2970

                        
2971
3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :
2972

                        
2973
a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;
2974

                        
2975
b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;
2976

                        
2977
c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.
   

                    
2981
##### Article R232-1
2982

                        
2983
La contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne prévue à l'article R. 625-2 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
2987
##### Article R233-1
2988

                        
2989
I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
2990

                        
2991
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
2992

                        
2993
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
2994

                        
2995
3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
2996

                        
2997
II. - En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
2998

                        
2999
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3000

                        
3001
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
3002

                        
3003
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
3005
##### Article R233-2
3006

                        
3007
Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette), l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3009
##### Article R233-3
3010

                        
3011
Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
3012

                        
3013
"Art. R. 211-14. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
3014

                        
3015
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
3016

                        
3017
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
3018

                        
3019
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
3020

                        
3021
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
3022

                        
3023
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
3024

                        
3025
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article."
3026

                        
3027
"Art. R. 211-21-1. - Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
3028

                        
3029
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W."
3030

                        
3031
"Art. R. 211-21-5 - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide."
   

                    
3035
##### Article R234-1
3036

                        
3037
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3038

                        
3039
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3040

                        
3041
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
3042

                        
3043
Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
   

                    
3045
##### Article R234-2
3046

                        
3047
Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.
   

                    
3049
##### Article R234-3
3050

                        
3051
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
   

                    
3053
##### Article R234-4
3054

                        
3055
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
3056

                        
3057
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
3058

                        
3059
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
   

                    
3065
##### Article R241-1
3066

                        
3067
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
3068

                        
3069
1° "département" par "collectivité territoriale" ;
3070

                        
3071
2° "départemental" par "territorial" ;
3072

                        
3073
3° "départementale" par "territoriale" ;
3074

                        
3075
4° "directeur départemental de la sécurité publique" par "directeur de la sécurité publique" ;
3076

                        
3077
5° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
3078

                        
3079
6° "direction départementale de l'équipement et direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement".
   

                    
3081
##### Article R241-2
3082

                        
3083
La commission médicale prévue à l'article R. 221-11 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par arrêté du préfet.
   

                    
3085
##### Article R241-3
3086

                        
3087
Pour son application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 224-8 est ainsi rédigé :
3088

                        
3089
"Art. R. 224-8. - La commission de suspension et de retrait du permis de conduire est composée :
3090

                        
3091
1° Du préfet ou du secrétaire général, président ;
3092

                        
3093
2° De deux élus locaux désignés par le préfet ;
3094

                        
3095
3° De l'officier commandant la gendarmerie ;
3096

                        
3097
4° Du directeur de l'équipement.
3098

                        
3099
Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel au médecin chef du service de santé qui a dans ce cas voix délibérative."
   

                    
3103
##### Article R242-1
3104

                        
3105
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
3106

                        
3107
1° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3108

                        
3109
2° "département" par "collectivité départementale" ;
3110

                        
3111
3° "départemental" par "territorial" ;
3112

                        
3113
4° "départementale" par "territoriale" ;
3114

                        
3115
5° "directeur départemental de la sécurité publique" par "directeur de la sécurité publique" ;
3116

                        
3117
6° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
3118

                        
3119
7° "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
3120

                        
3121
8° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;
3122

                        
3123
9° "préfecture" par "représentation de l'Etat".
   

                    
3125
##### Article R242-2
3126

                        
3127
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2 et du 2° de l'article R. 221-21.
   

                    
3129
##### Article R242-3
3130

                        
3131
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3132

                        
3133
1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme "ministre chargé des transports" est remplacé par "représentant de l'Etat" ;
3134

                        
3135
2° Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ;
3136

                        
3137
3° Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, R. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
3138

                        
3139
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots :
3140

                        
3141
"départements d'outre-mer", il est ajouté les mots : "et à Mayotte."
   

                    
3143
##### Article R242-4
3144

                        
3145
Pour leur application à Mayotte, les V et VII de l'article R. 212-4 sont ainsi rédigés :
3146

                        
3147
"V. - Délits prévus par le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte :
3148

                        
3149
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
3150
- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 124-1) ;
3151
- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 124-3) ;
3152
- travail dissimulé (art. L. 312-1, L. 312-2, L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2) ;
3153
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 330-1 et L. 330-2)."
3154

                        
3155
"VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
3156

                        
3157
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3815-1)."
   

                    
3159
##### Article R242-5
3160

                        
3161
Pour leur application à Mayotte, les 1°, 2° et 3° de l'article R. 224-8 sont ainsi rédigés :
3162

                        
3163
"1° D'un représentant de services participant à la police de la circulation ;
3164

                        
3165
"2° D'un représentant des services techniques ;
3166

                        
3167
"3° De trois représentants des usagers de la route, choisis parmi les membres des associations d'usagers ou des associations intéressées aux problèmes de sécurité ou de circulation routières."
   

                    
3169
##### Article R242-6
3170

                        
3171
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots "L. 3354-1" sont remplacés par "L. 3819-16".
   

                    
3175
##### Article R243-1
3176

                        
3177
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
3178

                        
3179
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
3180

                        
3181
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées."
3182

                        
3183
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
3184

                        
3185
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
3186

                        
3187
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
   

                    
3191
##### Article R244-1
3192

                        
3193
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
3194

                        
3195
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3196

                        
3197
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-11."
3198

                        
3199
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées."
3200

                        
3201
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
3202

                        
3203
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
3204

                        
3205
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
   

                    
3209
##### Article R245-1
3210

                        
3211
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
3212

                        
3213
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
3214

                        
3215
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées."
3216

                        
3217
"Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
3218

                        
3219
1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
3220

                        
3221
2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."
   

                    
3229
##### Article R311-1
3230

                        
3231
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
3232

                        
3233
- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
3234
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
3235
- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
3236
- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
3237
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
3238
- cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h ;
3239
- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
3240
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
3241
- motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
3242
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
3243
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
3244
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
3245
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;
3246
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
3247
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
3248
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
3249
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
3250
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
3251
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
3252
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
3253
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et d'intervention des unités mobiles hospitalières ;
3254
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage :
3255

                        
3256
ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, véhicule de transports de fonds de la Banque de France, du ministère de la justice affecté au transport de détenus, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale et engin de service hivernal ;
3257

                        
3258
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
3259
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
3260

                        
3261
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur spécialement conçu pour tirer ou actionner tout matériel normalement destiné à l'exploitation agricole, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 40 km/h en palier ;
3262

                        
3263
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
3264

                        
3265
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 % du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
3266

                        
3267
c) Véhicule ou appareil remorqué :
3268

                        
3269
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
3270

                        
3271
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
3272

                        
3273
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
3274
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
3275
- voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
   

                    
3277
##### Article R311-2
3278

                        
3279
La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.
   

                    
3281
##### Article R311-3
3282

                        
3283
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3289
###### Article R312-1
3290

                        
3291
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
3292

                        
3293
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
3294

                        
3295
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
   

                    
3297
###### Article R312-2
3298

                        
3299
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
3300

                        
3301
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
3302

                        
3303
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
3304

                        
3305
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
3306

                        
3307
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
3308

                        
3309
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3310

                        
3311
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3312

                        
3313
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3314

                        
3315
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3317
###### Article R312-3
3318

                        
3319
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
3320

                        
3321
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
3322

                        
3323
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
3324

                        
3325
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
3326

                        
3327
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
3328

                        
3329
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3330

                        
3331
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3332

                        
3333
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3334

                        
3335
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3337
###### Article R312-4
3338

                        
3339
I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
3340

                        
3341
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
3342

                        
3343
19 tonnes ;
3344

                        
3345
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3346

                        
3347
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
3348

                        
3349
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
3350

                        
3351
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
3352

                        
3353
38 tonnes ;
3354

                        
3355
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
3356

                        
3357
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
3358

                        
3359
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
3360

                        
3361
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
3362

                        
3363
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
3364

                        
3365
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
3366

                        
3367
V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
3368

                        
3369
VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
3370

                        
3371
VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3372

                        
3373
VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3374

                        
3375
IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3376

                        
3377
X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3379
###### Article R312-5
3380

                        
3381
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
3382

                        
3383
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
3384

                        
3385
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3386

                        
3387
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3388

                        
3389
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3390

                        
3391
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3393
###### Article R312-6
3394

                        
3395
I. - Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
3396

                        
3397
a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
3398

                        
3399
b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
3400

                        
3401
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.
3402

                        
3403
II. - Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :
3404

                        
3405
1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
3406

                        
3407
2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
3408

                        
3409
3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :
3410

                        
3411
a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
3412

                        
3413
b) 16 tonnes ;
3414

                        
3415
4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
3416

                        
3417
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
3418

                        
3419
IV. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3420

                        
3421
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3422

                        
3423
VI. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3424

                        
3425
VII. - En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3427
###### Article R312-7
3428

                        
3429
Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.
3430

                        
3431
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3432

                        
3433
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3435
###### Article R312-8
3436

                        
3437
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
3438

                        
3439
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3440

                        
3441
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3442

                        
3443
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3444

                        
3445
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3447
###### Article R312-9
3448

                        
3449
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
3453
###### Article R312-10
3454

                        
3455
I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
3456

                        
3457
1° 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;
3458

                        
3459
2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
3460

                        
3461
3° 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;
3462

                        
3463
4° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à moteur et les cyclomoteurs à trois roues ;
3464

                        
3465
5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues.
3466

                        
3467
II.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
3468

                        
3469
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3470

                        
3471
IV.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3472

                        
3473
V.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3474

                        
3475
VI.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3477
###### Article R312-11
3478

                        
3479
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
3480

                        
3481
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;
3482

                        
3483
2° Véhicule à moteur, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
3484

                        
3485
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
3486

                        
3487
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
3488

                        
3489
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
3490

                        
3491
6° Autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
3492

                        
3493
18 mètres ;
3494

                        
3495
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
3496

                        
3497
24,5 mètres ;
3498

                        
3499
8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;
3500

                        
3501
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
3502

                        
3503
10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :
3504

                        
3505
22 mètres ;
3506

                        
3507
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, sur proposition du préfet et pour des transports réguliers, la longueur d'un ensemble formé par un autobus et sa remorque ou par un trolleybus et sa remorque peut, sur autorisation du ministre chargé des transports, atteindre 20 mètres.
3508

                        
3509
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
3510

                        
3511
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
3512

                        
3513
IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3514

                        
3515
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3516

                        
3517
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3518

                        
3519
VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3521
###### Article R312-12
3522

                        
3523
I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
3524

                        
3525
1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
3526

                        
3527
2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres.
3528

                        
3529
II. - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
3530

                        
3531
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
3532

                        
3533
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3534

                        
3535
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3536

                        
3537
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
3539
###### Article R312-13
3540

                        
3541
I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
3542

                        
3543
1° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
3544

                        
3545
2° La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres.
3546

                        
3547
II. - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
3548

                        
3549
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
3550

                        
3551
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3552

                        
3553
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3554

                        
3555
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
3557
###### Article R312-14
3558

                        
3559
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 26 mètres.
3560

                        
3561
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 34,5 mètres.
3562

                        
3563
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
3564

                        
3565
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
3566

                        
3567
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3568

                        
3569
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3570

                        
3571
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
3573
###### Article R312-15
3574

                        
3575
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
3576

                        
3577
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
3579
###### Article R312-16
3580

                        
3581
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
3582

                        
3583
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3584

                        
3585
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3586

                        
3587
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
3589
###### Article R312-17
3590

                        
3591
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
3592

                        
3593
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3594

                        
3595
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3596

                        
3597
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
3599
###### Article R312-18
3600

                        
3601
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
3605
###### Article R312-19
3606

                        
3607
I. - Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
3608

                        
3609
II. - Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
3610

                        
3611
III. - Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
3612

                        
3613
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3615
###### Article R312-20
3616

                        
3617
La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur.
3618

                        
3619
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux récoltes, à la paille ou au fourrage transportés sur les véhicules agricoles à traction animale, sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres.
3620

                        
3621
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3622

                        
3623
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3624

                        
3625
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
3627
###### Article R312-21
3628

                        
3629
A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.
3630

                        
3631
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.
3632

                        
3633
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3634

                        
3635
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3636

                        
3637
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
3639
###### Article R312-22
3640

                        
3641
A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol. Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire saillie à l'arrière du chargement.
3642

                        
3643
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3645
###### Article R312-23
3646

                        
3647
Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.
3648

                        
3649
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.
3650

                        
3651
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3653
###### Article R312-24
3654

                        
3655
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
3656

                        
3657
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3659
###### Article R312-25
3660

                        
3661
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées et des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
3667
###### Article R313-1
3668

                        
3669
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
3670

                        
3671
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
3672

                        
3673
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3674

                        
3675
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
3677
###### Article R313-2
3678

                        
3679
Feux de route.
3680

                        
3681
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
3682

                        
3683
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
3684

                        
3685
III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
3686

                        
3687
IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
3688

                        
3689
V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
3690

                        
3691
VI. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
3692

                        
3693
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3694

                        
3695
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3697
###### Article R313-3
3698

                        
3699
Feux de croisement.
3700

                        
3701
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
3702

                        
3703
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
3704

                        
3705
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
3706

                        
3707
IV. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
3708

                        
3709
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3710

                        
3711
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3713
###### Article R313-4
3714

                        
3715
Feux de position avant.
3716

                        
3717
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
3718

                        
3719
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
3720

                        
3721
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
3722

                        
3723
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
3724

                        
3725
V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un feu de position avant.
3726

                        
3727
VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
3728

                        
3729
VII. - Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
3730

                        
3731
VIII. - La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur.
3732

                        
3733
IX. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
3734

                        
3735
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
3736

                        
3737
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3738

                        
3739
XII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3740

                        
3741
XIII. - Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
3743
###### Article R313-5
3744

                        
3745
Feux de position arrière.
3746

                        
3747
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
3748

                        
3749
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.
3750

                        
3751
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.
3752

                        
3753
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
3754

                        
3755
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
3756

                        
3757
VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
3758

                        
3759
VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.
3760

                        
3761
VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
3762

                        
3763
IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3764

                        
3765
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3766

                        
3767
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
3769
###### Article R313-6
3770

                        
3771
Feux de position latéraux.
3772

                        
3773
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
3774

                        
3775
II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.
3776

                        
3777
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3779
###### Article R313-7
3780

                        
3781
Feux stop.
3782

                        
3783
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
3784

                        
3785
II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
3786

                        
3787
III. - Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
3788

                        
3789
IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.
3790

                        
3791
V. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
3792

                        
3793
VI. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
3794

                        
3795
VII. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
3796

                        
3797
VIII. - Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
3798

                        
3799
IX. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3800

                        
3801
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3803
###### Article R313-8
3804

                        
3805
Feux de brouillard avant.
3806

                        
3807
I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
3808

                        
3809
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
3810

                        
3811
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
   

                    
3813
###### Article R313-9
3814

                        
3815
Feux de brouillard arrière.
3816

                        
3817
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
3818

                        
3819
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles lourds à moteur, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
3820

                        
3821
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
3822

                        
3823
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3825
###### Article R313-10
3826

                        
3827
Feux d'encombrement.
3828

                        
3829
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
3830

                        
3831
II.-Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.
3832

                        
3833
III.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.
3834

                        
3835
IV.-L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit.
3836

                        
3837
V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués.
3838

                        
3839
VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3840

                        
3841
VII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3843
###### Article R313-11
3844

                        
3845
Feux de stationnement.
3846

                        
3847
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
   

                    
3849
###### Article R313-12
3850

                        
3851
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
3852

                        
3853
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
3854

                        
3855
II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
3856

                        
3857
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.
3858

                        
3859
IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
3860

                        
3861
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3863
###### Article R313-13
3864

                        
3865
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
3866

                        
3867
Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.
3868

                        
3869
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.
3870

                        
3871
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.
3872

                        
3873
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3874

                        
3875
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3876

                        
3877
Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
3879
###### Article R313-14
3880

                        
3881
Feux indicateurs de direction.
3882

                        
3883
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
3884

                        
3885
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
3886

                        
3887
III. - Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
3888

                        
3889
IV. - Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
3890

                        
3891
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3892

                        
3893
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3895
###### Article R313-15
3896

                        
3897
Feux de marche arrière.
3898

                        
3899
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
   

                    
3901
###### Article R313-16
3902

                        
3903
Feux orientables.
3904

                        
3905
I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.
3906

                        
3907
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.
   

                    
3909
###### Article R313-17
3910

                        
3911
Signal de détresse.
3912

                        
3913
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
3914

                        
3915
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.
3916

                        
3917
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.
3918

                        
3919
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3921
###### Article R313-18
3922

                        
3923
Catadioptres arrière.
3924

                        
3925
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
3926

                        
3927
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
3928

                        
3929
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
3930

                        
3931
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
3932

                        
3933
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
3934

                        
3935
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
3936

                        
3937
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
3938

                        
3939
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.
3940

                        
3941
IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.
3942

                        
3943
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3944

                        
3945
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
3947
###### Article R313-19
3948

                        
3949
Catadioptres latéraux.
3950

                        
3951
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
3952

                        
3953
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
3954

                        
3955
III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
3956

                        
3957
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3958

                        
3959
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
3961
###### Article R313-20
3962

                        
3963
Autres catadioptres.
3964

                        
3965
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
3966

                        
3967
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
3968

                        
3969
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.
3970

                        
3971
IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
3972

                        
3973
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
3974

                        
3975
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.
3976

                        
3977
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3978

                        
3979
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
3981
###### Article R313-21
3982

                        
3983
Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
3984

                        
3985
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3986

                        
3987
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
3989
###### Article R313-22
3990

                        
3991
Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail.
3992

                        
3993
Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils sur les voies ouvertes à la circulation publique dans des conditions autres que le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
3995
###### Article R313-23
3996

                        
3997
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants :
3998

                        
3999
1° A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;
4000

                        
4001
2° A l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.
4002

                        
4003
II. - Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.
4004

                        
4005
III. - S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.
4006

                        
4007
IV. - Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :
4008

                        
4009
1° Les véhicules à traction animale à un seul essieu ;
4010

                        
4011
2° Les véhicules à traction animale à usage agricole ; le feu doit alors être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;
4012

                        
4013
3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.
4014

                        
4015
V. - Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.
4016

                        
4017
VI. - Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
4018

                        
4019
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route, doit faire usage de ces dispositifs.
4020

                        
4021
VIII. - Les feux visés au présent article doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
4022

                        
4023
IX. - Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4024

                        
4025
X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4027
###### Article R313-24
4028

                        
4029
I. - Les connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
4030

                        
4031
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de stationnement.
4032

                        
4033
Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
4034

                        
4035
II. - Les connexions électriques des véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
4036

                        
4037
Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour le feu de route ou le feu de croisement lorsqu'ils sont utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu de route ou par allumage alterné à court intervalle du feu de croisement et du feu de route.
4038

                        
4039
III. - Les connexions électriques des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de position avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés que simultanément.
4040

                        
4041
Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
4042

                        
4043
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4044

                        
4045
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4047
###### Article R313-25
4048

                        
4049
Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
4050

                        
4051
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse.
4052

                        
4053
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4055
###### Article R313-26
4056

                        
4057
Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
4058

                        
4059
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4061
###### Article R313-27
4062

                        
4063
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
4064

                        
4065
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
4066

                        
4067
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
4068

                        
4069
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
   

                    
4071
###### Article R313-28
4072

                        
4073
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
   

                    
4075
###### Article R313-29
4076

                        
4077
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4078

                        
4079
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
4080

                        
4081
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4083
###### Article R313-30
4084

                        
4085
Les règles techniques prévues à la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4087
###### Article R313-31
4088

                        
4089
I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
4090

                        
4091
1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation qu'elle prévoit ;
4092

                        
4093
2° Les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d'intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;
4094

                        
4095
3° Les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière ou latéralement les véhicules d'intérêt général et les véhicules à progression lente ;
4096

                        
4097
4° Les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
4098

                        
4099
5° Les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
4100

                        
4101
6° Les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.
4102

                        
4103
II. - Pour les véhicules et appareils agricoles et forestiers, le ministre chargé de l'agriculture doit être consulté.
4104

                        
4105
III. - Le ministre chargé des transports peut interdire l'usage de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes à des types ayant reçu son agrément.
   

                    
4107
###### Article R313-32
4108

                        
4109
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
4110

                        
4111
1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ;
4112

                        
4113
2° Les règles relatives à la signalisation lumineuse des engins de service hivernal ;
4114

                        
4115
3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
   

                    
4119
###### Article R313-33
4120

                        
4121
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
4122

                        
4123
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
4124

                        
4125
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
4126

                        
4127
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4128

                        
4129
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
4131
###### Article R313-34
4132

                        
4133
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
4134

                        
4135
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
4136

                        
4137
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
   

                    
4139
###### Article R313-35
4140

                        
4141
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4142

                        
4143
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.
   

                    
4147
##### Article R314-1
4148

                        
4149
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
4150

                        
4151
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
4152

                        
4153
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
4154

                        
4155
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
4156

                        
4157
Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
4158

                        
4159
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
4160

                        
4161
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.
4162

                        
4163
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4164

                        
4165
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4167
##### Article R314-2
4168

                        
4169
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4171
##### Article R314-3
4172

                        
4173
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.
4174

                        
4175
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.
4176

                        
4177
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
4178

                        
4179
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.
4180

                        
4181
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4182

                        
4183
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4185
##### Article R314-4
4186

                        
4187
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles.
4188

                        
4189
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4190

                        
4191
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4193
##### Article R314-5
4194

                        
4195
Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
4196

                        
4197
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4199
##### Article R314-6
4200

                        
4201
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4203
##### Article R314-7
4204

                        
4205
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
4206

                        
4207
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de pneumatiques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4208

                        
4209
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial muni de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4213
##### Article R315-1
4214

                        
4215
I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
4216

                        
4217
II.-L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
4218

                        
4219
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
4220

                        
4221
1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;
4222

                        
4223
2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
4224

                        
4225
IV.-Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.
4226

                        
4227
V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4228

                        
4229
VI.-Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4230

                        
4231
VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4233
##### Article R315-2
4234

                        
4235
I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics.
4236

                        
4237
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4238

                        
4239
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4240

                        
4241
IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4243
##### Article R315-3
4244

                        
4245
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
4246

                        
4247
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
4249
##### Article R315-4
4250

                        
4251
Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.
4252

                        
4253
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4255
##### Article R315-5
4256

                        
4257
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4259
##### Article R315-6
4260

                        
4261
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs de freinage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
4262

                        
4263
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4264

                        
4265
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4269
##### Article R316-1
4270

                        
4271
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
4272

                        
4273
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
4274

                        
4275
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4277
##### Article R316-2
4278

                        
4279
Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
4280

                        
4281
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4283
##### Article R316-3
4284

                        
4285
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
4286

                        
4287
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
4288

                        
4289
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
4290

                        
4291
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4293
##### Article R316-4
4294

                        
4295
Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
4296

                        
4297
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.
4298

                        
4299
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
4300

                        
4301
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4303
##### Article R316-5
4304

                        
4305
A l'exception des quadricycles, des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière.
4306

                        
4307
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4309
##### Article R316-6
4310

                        
4311
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
4312

                        
4313
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
4314

                        
4315
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation d'être munis de deux rétroviseurs intérieurs.
4316

                        
4317
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
4318

                        
4319
Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4321
##### Article R316-7
4322

                        
4323
Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.
4324

                        
4325
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4327
##### Article R316-8
4328

                        
4329
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.
4330

                        
4331
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4333
##### Article R316-9
4334

                        
4335
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4337
##### Article R316-10
4338

                        
4339
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
4340

                        
4341
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4347
###### Article R317-1
4348

                        
4349
Indicateur de vitesse.
4350

                        
4351
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
4352

                        
4353
II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
4354

                        
4355
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
4356

                        
4357
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4359
###### Article R317-2
4360

                        
4361
Appareil de contrôle.
4362

                        
4363
I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification. Le ministre chargé des transports définit les délais d'application du présent alinéa.
4364

                        
4365
II. - Le conducteur d'un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
4366

                        
4367
III. - Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
4368

                        
4369
- distance parcourue par le véhicule ;
4370
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
4371
- autre temps de présence au travail ;
4372
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
4373
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
   

                    
4375
###### Article R317-3
4376

                        
4377
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
4378

                        
4379
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4381
###### Article R317-4
4382

                        
4383
L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 :
4384

                        
4385
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ;
4386

                        
4387
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ;
4388

                        
4389
3° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
   

                    
4391
###### Article R317-5
4392

                        
4393
Compteur kilométrique.
4394

                        
4395
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.
4396

                        
4397
II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.
4398

                        
4399
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
4400

                        
4401
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4403
###### Article R317-6
4404

                        
4405
Limitation par construction de la vitesse des véhicules.
4406

                        
4407
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doivent être construits ou équipés de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.
   

                    
4409
###### Article R317-7
4410

                        
4411
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4415
###### Article R317-8
4416

                        
4417
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
4418

                        
4419
Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
4420

                        
4421
Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
4422

                        
4423
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
4424

                        
4425
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
4426

                        
4427
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
4428

                        
4429
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4430

                        
4431
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4433
###### Article R317-9
4434

                        
4435
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1,5 tonne, doit être muni d'une plaque du constructeur portant de manière apparente le nom de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification, ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule.
4436

                        
4437
II. - La plaque du constructeur de tout véhicule ou matériel agricole monté sur pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne et de tout matériel de travaux publics doit en outre comporter l'adresse du constructeur.
4438

                        
4439
III. - La plaque du constructeur de toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
4440

                        
4441
IV. - Sur tout véhicule à moteur de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de tout matériel de travaux publics, doit être fixée une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension du véhicule.
4442

                        
4443
V. - Dans tous les cas,
4444

                        
4445
1° Les indications mentionnées sur la plaque du constructeur et sur la plaque relative aux dimensions peuvent être réunies sur une plaque unique ;
4446

                        
4447
2° L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Pour toute motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
4448

                        
4449
Pour les véhicules ou matériels agricoles, ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
4450

                        
4451
VI. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
4452

                        
4453
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4455
###### Article R317-10
4456

                        
4457
Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.
4458

                        
4459
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
4460

                        
4461
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4463
###### Article R317-11
4464

                        
4465
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :
4466

                        
4467
1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;
4468

                        
4469
2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.
4470

                        
4471
II. - Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
4472

                        
4473
III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
4474

                        
4475
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4477
###### Article R317-12
4478

                        
4479
Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doit être muni d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
4480

                        
4481
Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre chargé de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation.
4482

                        
4483
Le fait de faire circuler un véhicule non muni de la plaque exigée par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4485
###### Article R317-13
4486

                        
4487
Le ministre chargé des transports détermine les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.
   

                    
4489
###### Article R317-14
4490

                        
4491
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles applicables aux plaques et inscriptions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
4492

                        
4493
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4497
###### Article R317-15
4498

                        
4499
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers à moteur, des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.
4500

                        
4501
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.
4502

                        
4503
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4505
###### Article R317-16
4506

                        
4507
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4509
###### Article R317-17
4510

                        
4511
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
4512

                        
4513
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4517
###### Article R317-18
4518

                        
4519
I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :
4520

                        
4521
1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;
4522

                        
4523
2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;
4524

                        
4525
3° Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,
4526

                        
4527
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.
4528

                        
4529
II. - A l'exception des remorques sans timon utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au I ci-dessus n'est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne, si elles sont munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
4530

                        
4531
III. - L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée. Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif.
4532

                        
4533
IV. - Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit.
4534

                        
4535
V. - Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.
4536

                        
4537
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
4538

                        
4539
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4541
###### Article R317-19
4542

                        
4543
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4545
###### Article R317-20
4546

                        
4547
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
4548

                        
4549
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4553
###### Article R317-21
4554

                        
4555
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule.
4556

                        
4557
Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation.
4558

                        
4559
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4561
###### Article R317-22
4562

                        
4563
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4567
###### Article R317-23
4568

                        
4569
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
4570

                        
4571
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
4572

                        
4573
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4575
###### Article R317-24
4576

                        
4577
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
4578

                        
4579
Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
4580

                        
4581
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
4583
###### Article R317-25
4584

                        
4585
Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage.
4586

                        
4587
Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à l'obligation fixée à l'alinéa précédent.
4588

                        
4589
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4591
###### Article R317-26
4592

                        
4593
Tout véhicule de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.
4594

                        
4595
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
4596

                        
4597
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4599
###### Article R317-27
4600

                        
4601
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4603
###### Article R317-28
4604

                        
4605
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux aménagements, prévus à la présente section, des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
4606

                        
4607
Le fait pour tout conducteur d'un engin spécial de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4609
###### Article R317-29
4610

                        
4611
La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la vente, la distribution à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs sont interdites.
4612

                        
4613
Toute transformation par des professionnels des moteurs de cyclomoteurs en vue d'en augmenter la puissance est également interdite.
4614

                        
4615
Au sens du présent article, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.
4616

                        
4617
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4618

                        
4619
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
4623
##### Article R318-1
4624

                        
4625
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.
4626

                        
4627
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
4628

                        
4629
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4630

                        
4631
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4633
##### Article R318-2
4634

                        
4635
I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 318-1, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
4636

                        
4637
1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;
4638

                        
4639
2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
4640

                        
4641
3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;
4642

                        
4643
4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;
4644

                        
4645
5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
4646

                        
4647
6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
4648

                        
4649
7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;
4650

                        
4651
8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;
4652

                        
4653
9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
4654

                        
4655
10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.
4656

                        
4657
II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.
4658

                        
4659
III. - Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
4660

                        
4661
IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I ci-dessus et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4663
##### Article R318-3
4664

                        
4665
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
4666

                        
4667
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
4668

                        
4669
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
4670

                        
4671
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
4672

                        
4673
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4674

                        
4675
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4677
##### Article R318-4
4678

                        
4679
Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.
4680

                        
4681
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
4682

                        
4683
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4685
##### Article R318-5
4686

                        
4687
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
4688

                        
4689
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4690

                        
4691
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4693
##### Article R318-6
4694

                        
4695
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   

                    
4697
##### Article R318-7
4698

                        
4699
I.-Le parc automobile mentionné à l'article L. 318-2 est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
4700

                        
4701
II.-Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
4702

                        
4703
1° Direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
4704

                        
4705
2° Service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
4706

                        
4707
3° Service à compétence nationale ;
4708

                        
4709
4° Autorité administrative indépendante.
   

                    
4711
##### Article R318-8
4712

                        
4713
Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.
   

                    
4721
###### Article R321-1
4722

                        
4723
Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
4724

                        
4725
- "constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ;
4726
- "système" : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution.
   

                    
4728
###### Article R321-2
4729

                        
4730
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
   

                    
4732
###### Article R321-3
4733

                        
4734
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
   

                    
4736
###### Article R321-4
4737

                        
4738
Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.
4739

                        
4740
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4741

                        
4742
Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4743

                        
4744
Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4745

                        
4746
Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
4748
###### Article R321-5
4749

                        
4750
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
   

                    
4754
###### Article R321-6
4755

                        
4756
La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.
4757

                        
4758
Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
4760
###### Article R321-7
4761

                        
4762
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE.
   

                    
4764
###### Article R321-8
4765

                        
4766
Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
4768
###### Article R321-9
4769

                        
4770
Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.
4771

                        
4772
La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.
4773

                        
4774
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.
4775

                        
4776
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE.
4777

                        
4778
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.
4779

                        
4780
Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception CE du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
4781

                        
4782
Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
4783

                        
4784
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité.
   

                    
4786
###### Article R321-10
4787

                        
4788
Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception CE à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.
4789

                        
4790
Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception CE, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.
4791

                        
4792
Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande d'explications adressée au constructeur sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au constructeur avec indication des voies et délais de recours.
4793

                        
4794
Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné.
4795

                        
4796
Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception CE.
   

                    
4798
###### Article R321-11
4799

                        
4800
Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation.
4801

                        
4802
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.
4803

                        
4804
Le certificat de conformité nécessaire pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE doit être rédigé en français.
4805

                        
4806
Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à lui apporter de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.
   

                    
4808
###### Article R321-12
4809

                        
4810
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
   

                    
4812
###### Article R321-13
4813

                        
4814
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception CE de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.
   

                    
4816
###### Article R321-14
4817

                        
4818
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
   

                    
4822
###### Article R321-15
4823

                        
4824
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant.
4825

                        
4826
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.
4827

                        
4828
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.
4829

                        
4830
Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.
4831

                        
4832
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1,5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.
4833

                        
4834
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection.
   

                    
4836
###### Article R321-16
4837

                        
4838
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
4839

                        
4840
Le ministre chargé des transports définit les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
   

                    
4842
###### Article R321-17
4843

                        
4844
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
4845

                        
4846
Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
4848
###### Article R321-18
4849

                        
4850
Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
   

                    
4852
###### Article R321-19
4853

                        
4854
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
   

                    
4856
###### Article R321-20
4857

                        
4858
Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
4859

                        
4860
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans la limite du poids maximal autorisé.
4861

                        
4862
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
4863

                        
4864
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   

                    
4866
###### Article R321-21
4867

                        
4868
Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports.
   

                    
4870
###### Article R321-22
4871

                        
4872
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal de réception ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.
4873

                        
4874
Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé des transports.
4875

                        
4876
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
   

                    
4878
###### Article R321-23
4879

                        
4880
Les fonctionnaires de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, dont le type a fait l'objet d'une réception, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.
4881

                        
4882
Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre chargé des transports.
   

                    
4884
###### Article R321-24
4885

                        
4886
Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le ministre chargé des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s'il y a lieu, doivent être communiqués au ministre chargé des transports ; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la commission de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
4887

                        
4888
Si le fabricant n'est pas établi dans un Etat de l'Union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports.
4889

                        
4890
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.
4891

                        
4892
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.
4893

                        
4894
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
4895

                        
4896
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.
   

                    
4902
###### Article R322-1
4903

                        
4904
Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile.
4905

                        
4906
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule.
4907

                        
4908
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition.
4909

                        
4910
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation.
4911

                        
4912
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues non munis d'une carrosserie ni aux cyclomoteurs à deux roues.
4913

                        
4914
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
4915

                        
4916
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4918
###### Article R322-2
4919

                        
4920
Un certificat d'immatriculation, dit carte grise, établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
4921

                        
4922
Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention circulation sous couvert des articles R. 433-1, R. 433-3 ou R. 433-7 pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
4923

                        
4924
Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention véhicule de collection.
4925

                        
4926
Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.
   

                    
4928
###### Article R322-3
4929

                        
4930
La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise, est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW.
4931

                        
4932
Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats visés à l'alinéa précédent ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
4933

                        
4934
Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4936
###### Article R322-4
4937

                        
4938
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention vendu le ../../.... ou cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
4939

                        
4940
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
4941

                        
4942
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession.
4943

                        
4944
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
4945

                        
4946
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
4947

                        
4948
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4950
###### Article R322-5
4951

                        
4952
I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
4953

                        
4954
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
4955

                        
4956
2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
4957

                        
4958
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;
4959

                        
4960
4° D'une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;
4961

                        
4962
5° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;
4963

                        
4964
6° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
4965

                        
4966
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
4967

                        
4968
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
4969

                        
4970
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4972
###### Article R322-6
4973

                        
4974
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.
4975

                        
4976
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.
4977

                        
4978
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
4979

                        
4980
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4982
###### Article R322-7
4983

                        
4984
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule.
4985

                        
4986
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
4987

                        
4988
Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, son domicile ou l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
4989

                        
4990
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4992
###### Article R322-8
4993

                        
4994
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
4995

                        
4996
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
4997

                        
4998
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5000
###### Article R322-9
5001

                        
5002
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
5003

                        
5004
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.
5005

                        
5006
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5008
###### Article R322-10
5009

                        
5010
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
5011

                        
5012
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et à la déclaration, selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.
5013

                        
5014
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
5015

                        
5016
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.
5017

                        
5018
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
   

                    
5020
###### Article R322-11
5021

                        
5022
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur peuvent, par arrêté interministériel, déroger dans des ressorts déterminés aux règles de compétence territoriale fixées à la présente section et désigner un préfet compétent autre que celui du domicile du demandeur ou du titulaire du certificat d'immatriculation lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
   

                    
5024
###### Article R*322-12
5025

                        
5026
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un certificat d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
   

                    
5028
###### Article R322-13
5029

                        
5030
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à l'immatriculation des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h et des matériels de travaux publics.
   

                    
5032
###### Article R322-14
5033

                        
5034
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
   

                    
5038
###### Article R322-15
5039

                        
5040
Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
   

                    
5042
###### Article R322-16
5043

                        
5044
Lorsque, en application de l'article L. 322-1, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.
   

                    
5046
###### Article R322-17
5047

                        
5048
Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
5049

                        
5050
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié.
   

                    
5052
###### Article R322-18
5053

                        
5054
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, et qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.
5055

                        
5056
Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.
   

                    
5062
###### Article R323-1
5063

                        
5064
Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
5065

                        
5066
Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
5067

                        
5068
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5069

                        
5070
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
5071

                        
5072
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
   

                    
5074
###### Article R323-2
5075

                        
5076
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le contenu des contrôles techniques et les conditions dans lesquelles ces contrôles sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.
   

                    
5078
###### Article R323-3
5079

                        
5080
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
5081

                        
5082
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;
5083

                        
5084
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;
5085

                        
5086
3° Aux véhicules de collection.
   

                    
5088
###### Article R323-4
5089

                        
5090
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et matériels agricoles.
   

                    
5092
###### Article R323-5
5093

                        
5094
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
   

                    
11 5098
###### Article R323-6
12 5099

                                                                                    
13 5100
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
14 5101

                                                                                    
15 5102
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
16 5103

                                                                                    
17 5104
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
18 5105

                                                                                    
19 5106
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.
20 5107

                                                                                    
21 5108
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.
22 5109

                                                                                    
23 5110
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.
24 5111

                                                                                    
25 5112
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement.
26

                                                                                    
   

                    
5114
###### Article R323-7
5115

                        
5116
Le contrôle technique prévu au I de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle.
   

                    
5118
###### Article R323-8
5119

                        
5120
Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché.
5121

                        
5122
Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
5123

                        
5124
La demande précise dans quel centre de contrôle, rattaché ou non à un réseau de contrôle, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.
5125

                        
5126
La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
5127

                        
5128
Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.
   

                    
5130
###### Article R323-9
5131

                        
5132
L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu.
5133

                        
5134
La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
   

                    
5136
###### Article R323-10
5137

                        
5138
L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne physique ou morale qui les exploite, au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
5139

                        
5140
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contrôle est ou non rattaché à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle.
5141

                        
5142
Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des contrôles techniques effectués et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
   

                    
5144
###### Article R323-11
5145

                        
5146
L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile.
5147

                        
5148
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations.
5149

                        
5150
Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de transmettre ces données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
5152
###### Article R323-12
5153

                        
5154
L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus.
   

                    
5156
###### Article R323-13
5157

                        
5158
Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
5159

                        
5160
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
5161

                        
5162
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
   

                    
5164
###### Article R323-14
5165

                        
5166
Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.
   

                    
5168
###### Article R323-15
5169

                        
5170
Un réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
   

                    
5172
###### Article R323-16
5173

                        
5174
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires.
5175

                        
5176
Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau de contrôle. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables des installations de contrôle. Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.
   

                    
5178
###### Article R323-17
5179

                        
5180
Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.
5181

                        
5182
De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs dépendant de ce réseau.
5183

                        
5184
Chaque contrôleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de ses contrôles techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau.
   

                    
5186
###### Article R323-18
5187

                        
5188
L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges est joint à la décision d'agrément.
5189

                        
5190
Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle.
5191

                        
5192
L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
   

                    
5194
###### Article R323-19
5195

                        
5196
I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, appelé organisme technique central, chargé, pour son compte et selon ses instructions :
5197

                        
5198
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
5199

                        
5200
2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
5201

                        
5202
3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
5203

                        
5204
II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
   

                    
5206
###### Article R323-20
5207

                        
5208
Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, pour chaque contrôle technique effectué et en sus du prix de celui-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 % du prix du contrôle, est destiné à financer les prestations de l'organisme technique central.
5209

                        
5210
Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.
   

                    
5212
###### Article R323-21
5213

                        
5214
Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.
   

                    
5216
###### Article R323-22
5217

                        
5218
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section.
   

                    
5222
###### Article R323-23
5223

                        
5224
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
5225

                        
5226
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
   

                    
5228
###### Article R323-24
5229

                        
5230
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
5231

                        
5232
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
   

                    
5234
###### Article R323-25
5235

                        
5236
Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
5237

                        
5238
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
5239

                        
5240
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
   

                    
5242
###### Article R323-26
5243

                        
5244
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
5248
##### Article R324-1
5249

                        
5250
Les règles pénales relatives à l'obligation d'assurance sont fixées à l'article R. 211-45 du code des assurances ci-après reproduit :
5251

                        
5252
"Art. R. 211-45. - Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
5253

                        
5254
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe seront applicables."
   

                    
5256
##### Article R324-2
5257

                        
5258
Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article R. 211-45 du code des assurances encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
5259

                        
5260
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
5266
###### Article R325-1
5267

                        
5268
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
5269

                        
5270
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
5271

                        
5272
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
   

                    
5276
###### Article R325-2
5277

                        
5278
L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
5279

                        
5280
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
5281

                        
5282
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.
5283

                        
5284
Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5285

                        
5286
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5288
###### Article R325-3
5289

                        
5290
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
5291

                        
5292
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.
5293

                        
5294
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.
5295

                        
5296
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.
   

                    
5298
###### Article R325-4
5299

                        
5300
I. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes :
5301

                        
5302
1° Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
5303

                        
5304
2° Le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie du permis exigée pour la conduite du véhicule considéré ;
5305

                        
5306
3° Le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles,
5307

                        
5308
le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.
5309

                        
5310
II. - A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
   

                    
5312
###### Article R325-5
5313

                        
5314
Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
5315

                        
5316
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
5317

                        
5318
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
   

                    
5320
###### Article R325-6
5321

                        
5322
Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux contrôles techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à un contrôle technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
5323

                        
5324
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant du contrôle technique.
   

                    
5326
###### Article R325-7
5327

                        
5328
Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.
5329

                        
5330
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
5332
###### Article R325-8
5333

                        
5334
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
5335

                        
5336
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
5337

                        
5338
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
5339

                        
5340
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.
5341

                        
5342
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
5343

                        
5344
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5345

                        
5346
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5348
###### Article R325-9
5349

                        
5350
I. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
5351

                        
5352
II. - La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
5353

                        
5354
III. - Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
5355

                        
5356
IV. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
   

                    
5358
###### Article R325-10
5359

                        
5360
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République et au préfet. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
   

                    
5362
###### Article R325-11
5363

                        
5364
I. - L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
5365

                        
5366
II. - Elle est levée :
5367

                        
5368
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
5369

                        
5370
2° Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;
5371

                        
5372
3° Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur franchissement. L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au contrevenant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
5373

                        
5374
III. - Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
   

                    
5380
####### Article R325-12
5381

                        
5382
I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.
5383

                        
5384
II.-L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
5385

                        
5386
III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
5387

                        
5388
1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
5389

                        
5390
2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
   

                    
5392
####### Article R325-13
5393

                        
5394
Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
5395

                        
5396
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.
   

                    
5398
####### Article R325-14
5399

                        
5400
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11.
   

                    
5402
####### Article R325-15
5403

                        
5404
En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police.
5405

                        
5406
Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
5407

                        
5408
Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées.
   

                    
5410
####### Article R325-16
5411

                        
5412
I. - Dans les cas où la mise en fourrière est prévue par le présent code, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
5413

                        
5414
II. - L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
5415

                        
5416
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
5417

                        
5418
2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
5419

                        
5420
3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ;
5421

                        
5422
4° Relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
   

                    
5424
####### Article R325-17
5425

                        
5426
Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38.
5427

                        
5428
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.
   

                    
5430
####### Article R325-18
5431

                        
5432
Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée.
   

                    
5434
####### Article R325-19
5435

                        
5436
Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
5437

                        
5438
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
5439

                        
5440
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 325-24.
   

                    
5442
####### Article R325-20
5443

                        
5444
Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière.
   

                    
5446
####### Article R325-21
5447

                        
5448
La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
5449

                        
5450
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet.
   

                    
5452
####### Article R325-22
5453

                        
5454
I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
5455

                        
5456
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
5457

                        
5458
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
5459

                        
5460
2° Soit le préfet, dans les autres cas.
   

                    
5462
####### Article R325-23
5463

                        
5464
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36.
   

                    
5466
####### Article R325-24
5467

                        
5468
Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
5469

                        
5470
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
5471

                        
5472
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
5473

                        
5474
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 325-22.
5475

                        
5476
Le préfet établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.
   

                    
5478
####### Article R325-25
5479

                        
5480
Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.
   

                    
5482
####### Article R325-26
5483

                        
5484
Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise. Il est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République et au préfet. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
5485

                        
5486
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière.
5487

                        
5488
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.
   

                    
5490
####### Article R325-27
5491

                        
5492
Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.
5493

                        
5494
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.
   

                    
5496
####### Article R325-28
5497

                        
5498
Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
5499

                        
5500
1° Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 325-2 ;
5501

                        
5502
2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
5503

                        
5504
3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.
   

                    
5506
####### Article R325-29
5507

                        
5508
I. - Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
5509

                        
5510
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;
5511

                        
5512
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
5513

                        
5514
II. - Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
5515

                        
5516
III. - Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
5517

                        
5518
IV. - Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
5519

                        
5520
V. - Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.
5521

                        
5522
VI. - Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire respectant les taux maximaux fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment.
   

                    
5524
####### Article R325-30
5525

                        
5526
I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
5527

                        
5528
1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
5529

                        
5530
2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ;
5531

                        
5532
3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
5533

                        
5534
II. - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 327-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
5535

                        
5536
III. - L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
5537

                        
5538
IV. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
   

                    
5540
####### Article R325-31
5541

                        
5542
La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier national des immatriculations.
   

                    
5544
####### Article R325-32
5545

                        
5546
I. - Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
5547

                        
5548
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
5549

                        
5550
II. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
5551

                        
5552
1° Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
5553

                        
5554
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
5555

                        
5556
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
5557

                        
5558
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière.
5559

                        
5560
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
5561

                        
5562
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
5563

                        
5564
b) De quarante-cinq jours dans les autres cas,
5565

                        
5566
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
5567

                        
5568
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
5569

                        
5570
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
5571

                        
5572
8° Enoncé des voies de recours.
5573

                        
5574
III. - Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7) fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.
   

                    
5576
####### Article R325-33
5577

                        
5578
Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5580
####### Article R325-34
5581

                        
5582
Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
5583

                        
5584
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.
   

                    
5586
####### Article R325-35
5587

                        
5588
En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise.
5589

                        
5590
La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 325-30.
5591

                        
5592
Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.
   

                    
5594
####### Article R325-36
5595

                        
5596
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
5597

                        
5598
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
5599

                        
5600
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30.
   

                    
5602
####### Article R325-37
5603

                        
5604
L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
5605

                        
5606
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
   

                    
5608
####### Article R325-38
5609

                        
5610
I. - Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
5611

                        
5612
II. - Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
5613

                        
5614
III. - Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
5615

                        
5616
IV. - L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
5617

                        
5618
1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
5619

                        
5620
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
5621

                        
5622
a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ;
5623

                        
5624
b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
5625

                        
5626
V. - Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
   

                    
5628
####### Article R325-39
5629

                        
5630
L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.
   

                    
5632
####### Article R325-40
5633

                        
5634
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38.
5635

                        
5636
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
   

                    
5638
####### Article R325-41
5639

                        
5640
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
   

                    
5642
####### Article R325-42
5643

                        
5644
Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
   

                    
5646
####### Article R325-43
5647

                        
5648
En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8 relatives aux véhicules abandonnés, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
5649

                        
5650
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
5651

                        
5652
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
   

                    
5654
####### Article R325-44
5655

                        
5656
Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement.
   

                    
5658
####### Article R325-45
5659

                        
5660
I. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
5661

                        
5662
II. - Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules.
5663

                        
5664
III. - Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
5665

                        
5666
1° Obligations de l'entreprise contractante :
5667

                        
5668
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :
5669

                        
5670
a) A enlever en vue de leur destruction, à la demande de l'autorité publique contractante ou de telle autorité qu'elle désignera, les véhicules que celle-ci lui aura désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent - voie publique (chaussée et dépendances), lieu de fourrière et même lieu privé dès lors que celui-ci est accessible sans difficulté majeure et quel que soit leur état ;
5671

                        
5672
b) A effectuer cet enlèvement dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la demande d'enlèvement qu'elle aura reçue ;
5673

                        
5674
c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention "Détruit" (suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette impossibilité ;
5675

                        
5676
2° Obligations de l'autorité publique contractante :
5677

                        
5678
L'autorité publique s'engage :
5679

                        
5680
a) A désigner et réserver à la seule entreprise contractante toutes opérations d'enlèvement ou de destruction de véhicules auxquelles elle entendra faire procéder dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 et suivants à moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de l'article L. 325-6 ;
5681

                        
5682
b) A lui accorder le titre d'entreprise d'enlèvement et de destruction des véhicules agréée par l'administration ;
5683

                        
5684
c) A désigner son chantier de démolition comme lieu de fourrière pour les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.
5685

                        
5686
3° Droits de l'entreprise contractante :
5687

                        
5688
En contrepartie de ses obligations, l'entreprise a le droit :
5689

                        
5690
a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autorité publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et nuit ;
5691

                        
5692
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;
5693

                        
5694
c) Après démolition et si l'entreprise effectue elle-même la destruction complète du véhicule, de disposer librement des matières ayant une valeur marchande (fer, cuivre, etc.).
   

                    
5696
####### Article R325-46
5697

                        
5698
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne sont pas applicables aux véhicules militaires.
   

                    
5702
####### Article R325-47
5703

                        
5704
Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
   

                    
5706
####### Article R325-48
5707

                        
5708
Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception.
5709

                        
5710
L'officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule.
   

                    
5712
####### Article R325-49
5713

                        
5714
Lorsque le maître des lieux déclare ignorer l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, l'officier de police judiciaire lui communique celles-ci, telles qu'elles figurent éventuellement au fichier national des immatriculations, à charge pour le requérant d'adresser au propriétaire la mise en demeure prévue à l'article R. 325-48.
   

                    
5716
####### Article R325-50
5717

                        
5718
Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 325-32.
   

                    
5720
####### Article R325-51
5721

                        
5722
Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.
   

                    
5724
####### Article R325-52
5725

                        
5726
En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts peuvent demander, concurremment avec le maître des lieux ou en son nom, la mise en fourrière de ces véhicules, conformément à la procédure prévue aux articles R. 325-47 à R. 325-51.
   

                    
5732
###### Article R326-1
5733

                        
5734
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
5735

                        
5736
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
5737

                        
5738
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5740
###### Article R326-2
5741

                        
5742
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
5743

                        
5744
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
5745

                        
5746
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
   

                    
5748
###### Article R326-3
5749

                        
5750
Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
5751

                        
5752
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 326-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.
   

                    
5754
###### Article R326-4
5755

                        
5756
Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
   

                    
5758
###### Article R326-5
5759

                        
5760
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
5761

                        
5762
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
5766
###### Article R326-6
5767

                        
5768
Dans le cas prévu à l'article L. 326-11 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
5769

                        
5770
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 326-10. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 326-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
   

                    
5772
###### Article R326-7
5773

                        
5774
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
   

                    
5776
###### Article R326-8
5777

                        
5778
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
   

                    
5780
###### Article R326-9
5781

                        
5782
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 321-15, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
   

                    
5786
##### Article R327-1
5787

                        
5788
L'expert en automobile doit communiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
   

                    
5790
##### Article R327-2
5791

                        
5792
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
   

                    
5794
##### Article R327-3
5795

                        
5796
L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.
   

                    
5798
##### Article R327-4
5799

                        
5800
Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.
5801

                        
5802
Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.
5803

                        
5804
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
   

                    
5806
##### Article R327-5
5807

                        
5808
Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
   

                    
5810
##### Article R327-6
5811

                        
5812
Outre son président, la commission nationale chargée d'établir la liste des experts en automobile prévue par l'article L. 326-3 comprend :
5813

                        
5814
1° Sept représentants de l'Etat ;
5815

                        
5816
2° Sept représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance, dont :
5817

                        
5818
a) Quatre experts en automobile ;
5819

                        
5820
b) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
5821

                        
5822
c) Un représentant des professionnels de la réparation automobile ;
5823

                        
5824
3° Sept représentants des consommateurs.
   

                    
5826
##### Article R327-7
5827

                        
5828
Le président de la commission, conseiller à la Cour de cassation, est désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
5829

                        
5830
Les représentants de l'Etat sont désignés à concurrence de deux par le ministre chargé des transports, deux par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur, un par le ministre chargé de l'artisanat, un par le ministre chargé de la consommation.
5831

                        
5832
Les quatre experts en automobile sont désignés conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des assurances. Les deux représentants des entreprises d'assurance sont désignés par le ministre chargé des assurances. Le représentant des professionnels de la réparation est désigné par le ministre chargé de l'artisanat.
5833

                        
5834
Les sept représentants des consommateurs sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation prévu au 1 de l'article 6 du décret n° 83-642 du 12 juillet 1983, modifié, portant création d'un Conseil national de la consommation. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées au troisième alinéa du présent article.
   

                    
5836
##### Article R327-8
5837

                        
5838
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. A chaque membre titulaire de la commission est associé un membre suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
5839

                        
5840
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou du membre suppléant qui ne peut plus exercer ses fonctions. Son remplaçant siège durant la période du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement de l'ensemble des membres de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 327-9 ne l'exige.
   

                    
5842
##### Article R327-9
5843

                        
5844
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
5845

                        
5846
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
5848
##### Article R327-10
5849

                        
5850
La commission établit son règlement intérieur.
5851

                        
5852
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission désigné par le ministre chargé des transports.
   

                    
5854
##### Article R327-11
5855

                        
5856
La liste des experts en automobile est publiée chaque année avant le 1er mai au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
5857

                        
5858
Les décisions d'inscription ou de radiation qui interviennent en cours d'année font l'objet d'une publication distincte.
   

                    
5860
##### Article R327-12
5861

                        
5862
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
5863

                        
5864
1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;
5865

                        
5866
2° Copie certifiée conforme, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie certifiée conforme de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;
5867

                        
5868
3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
5869

                        
5870
4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
5871

                        
5872
5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
5873

                        
5874
6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
   

                    
5876
##### Article R327-13
5877

                        
5878
Les experts inscrits sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
   

                    
5880
##### Article R327-14
5881

                        
5882
La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
5883

                        
5884
La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications exigées à l'article R. 327-12, en respectant la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
5886
##### Article R327-15
5887

                        
5888
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation.
   

                    
5890
##### Article R327-16
5891

                        
5892
La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
5893

                        
5894
Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend.
5895

                        
5896
Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
5897

                        
5898
Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.
   

                    
5900
##### Article R327-17
5901

                        
5902
Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
5903

                        
5904
L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
   

                    
5906
##### Article R327-18
5907

                        
5908
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.
5909

                        
5910
La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
5911

                        
5912
La décision est signée par le président et le secrétaire.
   

                    
5914
##### Article R327-19
5915

                        
5916
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
   

                    
5918
##### Article R327-20
5919

                        
5920
Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens de la section 1 du chapitre VI du présent titre, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
5921

                        
5922
Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.
   

                    
5926
#### Article R330-1
5927

                        
5928
Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.
   

                    
5930
#### Article R330-2
5931

                        
5932
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
5933

                        
5934
Des arrêtés conjoints, selon le cas, soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur définissent les modalités de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
   

                    
5936
#### Article R330-3
5937

                        
5938
La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
   

                    
5940
#### Article R330-4
5941

                        
5942
La communication des informations visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 330-2 et R. 330-3 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.
5943

                        
5944
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
5945

                        
5946
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
5948
#### Article R330-5
5949

                        
5950
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
   

                    
5956
##### Article R341-1
5957

                        
5958
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
5959

                        
5960
1° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement" ;
5961

                        
5962
2° "département" par "collectivité territoriale" ;
5963

                        
5964
3° "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5965

                        
5966
4° "départementale" par "territoriale".
   

                    
5970
##### Article R342-1
5971

                        
5972
Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
5973

                        
5974
1° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;
5975

                        
5976
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" :
5977

                        
5978
3° "département" par "collectivité départementale" ;
5979

                        
5980
4° "préfecture" par "représentation de l'Etat" ;
5981

                        
5982
5° "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
5983

                        
5984
6° "départementale" par "territoriale".
   

                    
5986
##### Article R342-2
5987

                        
5988
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 314-3,
5989
R. 318-2, R. 318-7, R. 318-8, R. 322-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 325-24.
   

                    
5991
##### Article R342-3
5992

                        
5993
Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-33, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 315-1, R. 315-6, R. 316-10,
5994
R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-5, R. 321-3, R. 321-21, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-13 et R. 323-5, le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par ces articles.
5995

                        
5996
Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
5998
##### Article R342-5
5999

                        
6000
Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit :
6001

                        
6002
"Art. R. 327-20 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2."
   

                    
6006
##### Article R342-4
6007

                        
6008
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
6009

                        
6010
Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
6011

                        
6012
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
6013

                        
6014
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
6015

                        
6016
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
   

                    
6022
###### Article R343-1
6023

                        
6024
L'article R. 325-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
6025

                        
6026
Art. R. 325-1. - L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 343-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.
6027

                        
6028
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
6029

                        
6030
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
6031

                        
6032
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
   

                    
6036
###### Article R343-2
6037

                        
6038
Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
6039

                        
6040
Art. R. 325-2. - L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
6041

                        
6042
En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
6043

                        
6044
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
6045

                        
6046
Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3.
6047

                        
6048
Art. R. 325-4. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
6049

                        
6050
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
6051

                        
6052
Art. R. 325-5. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
6053

                        
6054
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
6055

                        
6056
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
6057

                        
6058
Art. R. 325-6. - La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
6059

                        
6060
Art. R. 325-9. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation, soit, le cas échéant, les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
6061

                        
6062
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
6063

                        
6064
Art. R. 325-10. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
6065

                        
6066
Art. R. 325-11. - I. - L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
6067

                        
6068
II. - Elle est levée :
6069

                        
6070
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
6071

                        
6072
2° Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise ou les pièces mentionnées au même article et transmet au procureur de la République un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.
6073

                        
6074
III. - Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de police judiciaire adresse ces documents au procureur de la République.
6075

                        
6076
IV. - Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
   

                    
6078
###### Article R343-3
6079

                        
6080
L'immobilisation peut être prescrite :
6081

                        
6082
1° Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
6083

                        
6084
2° Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
6085

                        
6086
3° Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement, créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues par la réglementation en vigueur dans le territoire excédant 5 % ;
6087

                        
6088
4° Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu par la réglementation en vigueur dans le territoire ;
6089

                        
6090
5° Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
6091

                        
6092
6° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements en vigueur dans le territoire relatifs aux transports de matières dangereuses ou à ceux portant restrictions de circulation ;
6093

                        
6094
7° Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions en vigueur dans le territoire relatives aux organes moteurs ;
6095

                        
6096
8° Lorsque le conducteur du véhicule est en infraction aux dispositions en vigueur dans le territoire et relatives à l'exécution commode et sans délai de toutes les manoeuvres qui lui incombent, notamment lorsque ses possibilités de mouvement, son champ de vision et d'audition sont réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés, par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ;
6097

                        
6098
9° Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport circule en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation ;
6099

                        
6100
l0° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction à la réglementation territoriale relative aux conditions de travail, dans les transports routiers, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles ;
6101

                        
6102
11° Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions territoriales relatives à l'obligation d'assurance ;
6103

                        
6104
12° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire aux règles territoriales relatives à la circulation routière spéciale aux conducteurs de cyclomoteurs et aux motocyclistes, notamment au port du casque ;
6105

                        
6106
13° Lorsque le conducteur circule en infraction aux règles en vigueur sur le territoire relatives aux visites techniques ;
6107

                        
6108
14° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction avec les règles en vigueur dans le territoire et relatives à l'arrêt et au stationnement et à l'usage des voies à circulation spécialisée et refuse de faire cesser l'arrêt ou le stationnement irrégulier malgré l'injonction des agents.
   

                    
6112
###### Article R343-4
6113

                        
6114
Les articles R. 325-12, R. 325-14 à R. 325-17, R. 325-19 à R. 325-32, R. 325-34 à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
6115

                        
6116
"Art. R. 325-12. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 325-14.
6117

                        
6118
L'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
6119

                        
6120
La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
6121

                        
6122
1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
6123

                        
6124
2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet."
6125

                        
6126
"Art. R. 325-14. - La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les cas suivants :
6127

                        
6128
1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° du II de l'article R. 325-11 ;
6129

                        
6130
2° En cas de stationnement de nature à créer une entrave ou une gêne à la circulation, lorsque le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
6131

                        
6132
3° En cas de stationnement de nature à créer un danger pour les usagers, quand le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
6133

                        
6134
4° En cas de stationnement en infraction à un règlement de police d'un véhicule dont la présence compromet l'utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances ou entrave l'accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;
6135

                        
6136
5° En cas de stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs ;
6137

                        
6138
6° En cas d'infraction aux règlements en vigueur dans le territoire pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages ;
6139

                        
6140
7° En cas de défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou de non-exécution de réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ;
6141

                        
6142
8° En cas de circulation d'un véhicule de transport en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation."
6143

                        
6144
"Art. R. 325-15. - La mise en fourrière peut également être prescrite par l'autorité administrative ou par le maire dans le cas prévu au 6° de l'article R. 325-14.
6145

                        
6146
Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter ou de faire exécuter la mesure prévue à l'alinéa précédent.
6147

                        
6148
Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées."
6149

                        
6150
"Art. R. 325-16. - I. - Dans les cas prévus à l'article R. 325-14, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
6151

                        
6152
II. - L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
6153

                        
6154
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
6155

                        
6156
2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
6157

                        
6158
3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, une fiche de circulation provisoire ;
6159

                        
6160
4° Relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire de la carte grise et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement."
6161

                        
6162
"Art. R. 325-17. - Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou à son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38.
6163

                        
6164
Toutefois, si, avant le transfert ou le déplacement effectif du véhicule, le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29, ou s'il s'engage par écrit à régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule."
6165

                        
6166
"Art. R. 325-19. - Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
6167

                        
6168
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
6169

                        
6170
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés conformément aux dispositions de l'article R. 325-24."
6171

                        
6172
"Art. R. 325-20. - Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :
6173

                        
6174
1° L'autorité compétente du territoire si le local ou le terrain appartient au territoire ou si celui-ci en a la disposition ;
6175

                        
6176
2° Le maire si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition."
6177

                        
6178
"Art. R. 325-21. - La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
6179

                        
6180
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est l'autorité désignée par l'assemblée de la Polynésie française."
6181

                        
6182
"Art. R. 325-22. - I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que la carte grise soit immédiatement retirée. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-32.
6183

                        
6184
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
6185

                        
6186
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
6187

                        
6188
2° Soit l'autorité compétente du territoire."
6189

                        
6190
"Art. R. 325-23. - Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36."
6191

                        
6192
"Art. R. 325-24. - Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française fixent les conditions dans lesquelles sont agréés les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci ; l'autorité compétente pour procéder au retrait de l'agrément est désignée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française."
6193

                        
6194
"Art. R. 325-25. - Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines du territoire ou à une entreprise de destruction."
6195

                        
6196
"Art. R. 325-26. - Le procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
6197

                        
6198
Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
6199

                        
6200
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 325-31.
6201

                        
6202
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière."
6203

                        
6204
"Art. R. 325-27. - Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximal de cinq jours ouvrables.
6205

                        
6206
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite."
6207

                        
6208
"Art. R. 325-28. - Le transfert d'un véhicule du lieu de stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
6209

                        
6210
1° Par les soins de l'autorité administrative compétente ;
6211

                        
6212
2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
6213

                        
6214
3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule."
6215

                        
6216
"Art. R. 325-29. - I. - Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
6217

                        
6218
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application du II de l'article R. 325-30 et du III de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;
6219

                        
6220
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
6221

                        
6222
II. - Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
6223

                        
6224
III. - Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
6225

                        
6226
IV. - Les frais de vente par le service territorial chargé des domaines sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
6227

                        
6228
V. - Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec des professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maximaux fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française."
6229

                        
6230
"Art. R. 325-30. - I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
6231

                        
6232
1° Véhicules pouvant être restitués en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
6233

                        
6234
2° Véhicules ne pouvant être restitués à son propriétaire ou son conducteur qu'après exécution des travaux reconnus indispensables ;
6235

                        
6236
3° Véhicules hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, devant être livrés à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7 dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
6237

                        
6238
II. - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
6239

                        
6240
III. - L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
6241

                        
6242
IV. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés."
6243

                        
6244
"Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière, à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations."
6245

                        
6246
"Art. R. 325-32. - I. - Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
6247

                        
6248
II. - Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
6249

                        
6250
III. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
6251

                        
6252
1° Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
6253

                        
6254
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;
6255

                        
6256
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
6257

                        
6258
4° Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine de sanctions édictées par l'assemblée de la Polynésie française, la carte grise à l'autorité visée au 3° ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation ;
6259

                        
6260
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
6261

                        
6262
a) De dix jours, dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 325-7 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;
6263

                        
6264
b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas,
6265

                        
6266
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
6267

                        
6268
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines du territoire en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
6269

                        
6270
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
6271

                        
6272
8° Enoncé des voies de recours.
6273

                        
6274
IV. - Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception."
6275

                        
6276
"Art. R. 325-34. - Toute personne se trouvant destinataire de la carte grise d'un véhicule mis en fourrière est tenue de la transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée."
6277

                        
6278
"Art. R. 325-35. - I. - En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule.
6279

                        
6280
II. - La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert désigné conformément à l'article L. 325-6, dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
6281

                        
6282
III. - Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière."
6283

                        
6284
"Art. R. 325-36. - L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées au 2° du I de l'article R. 325-30, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés au I de l'article R. 325-35.
6285

                        
6286
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
6287

                        
6288
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30."
6289

                        
6290
"Art. R. 325-37. - L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
6291

                        
6292
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière."
6293

                        
6294
"Art. R. 325-38. - I. - Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
6295

                        
6296
II. - Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle émane du procureur de la République dans le cas prévu à l'article R. 325-27.
6297

                        
6298
III. - Sous réserve des dispositions de cet article, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer la carte grise du véhicule si elle a été retirée et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
6299

                        
6300
1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la 1re catégorie visée à l'article R. 325-30 ;
6301

                        
6302
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la 2e ou la 3e catégorie visée à l'article R. 325-30, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée, selon le cas :
6303

                        
6304
a) De la facture mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 325-36 ;
6305

                        
6306
b) Du récépissé délivré par le service chargé des contrôles techniques en Polynésie française, postérieur à la date de mise en fourrière.
6307

                        
6308
IV. - Les dispositions du II ci-dessus ne s'appliquent ni aux véhicules volés retrouvés en fourrière ni à ceux dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents."
6309

                        
6310
"Art. R. 325-40. - La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus du III de l'article R. 325-38.
6311

                        
6312
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines du territoire de Polynésie française s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit."
6313

                        
6314
"Art. R. 325-41. - Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule."
6315

                        
6316
"Art. R. 325-42. - Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines du territoire de Polynésie française en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins."
6317

                        
6318
"Art. R. 325-43. - En application des dispositions des articles L. 325-7 et L. 325-8, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines du territoire en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines du territoire de Polynésie française pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
6319

                        
6320
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice de la carte grise.
6321

                        
6322
Celle-ci envoie la carte grise dûment barrée au chef de service des transports aux fins d'annulation de ce document."
6323

                        
6324
"Art. R. 325-45. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, et à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière.
6325

                        
6326
Les collectivités concernées peuvent passer avec les entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules des contrats dont les clauses sont déterminées conformément à une délibération de l'assemblée de la Polynésie française."
   

                    
6336
###### Article R411-1
6337

                        
6338
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 411-1 concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
6339

                        
6340
Art. R. 2213-1.-Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.
   

                    
6342
###### Article R411-2
6343

                        
6344
Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
   

                    
6346
###### Article R411-3
6347

                        
6348
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
   

                    
6350
###### Article R411-4
6351

                        
6352
Le périmètre des zones 30 est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale ou président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6354
###### Article R411-5
6355

                        
6356
Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général, au maire, au président du conseil exécutif en Corse en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
6357

                        
6358
Le préfet se substitue au président du conseil général par application de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales, au maire par application de l'article L. 2215-1 du même code, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les a mises en demeure.
   

                    
6360
###### Article R411-6
6361

                        
6362
Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
   

                    
6364
###### Article R411-7
6365

                        
6366
Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées :
6367

                        
6368
1° Hors agglomération :
6369

                        
6370
a) Par arrêté du préfet pour les intersections de routes appartenant à la voirie nationale ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation après consultation du président du conseil général ou du maire si l'arrêté concerne des sections de routes départementales ou communales ;
6371

                        
6372
b) Par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour les intersections de routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ;
6373

                        
6374
c) Par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales ;
6375

                        
6376
d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ;
6377

                        
6378
e) Par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale ;
6379

                        
6380
2° En agglomération, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet pris sur proposition ou après consultation du maire.
   

                    
6382
###### Article R411-8
6383

                        
6384
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
6385

                        
6386
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.
   

                    
6388
###### Article R411-9
6389

                        
6390
Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code.
   

                    
6394
###### Article R411-10
6395

                        
6396
La commission départementale de la sécurité routière est chargée de connaître des différents problèmes de la sécurité routière.
6397

                        
6398
Elle peut être consultée par le préfet pour toute question générale ayant trait à la sécurité routière.
   

                    
6400
###### Article R411-11
6401

                        
6402
I. - La commission a notamment pour mission :
6403

                        
6404
1° De réunir tous les éléments d'information sur la sécurité routière ;
6405

                        
6406
2° De proposer au préfet les mesures de toute nature propres à diminuer les accidents de la route ;
6407

                        
6408
3° De contribuer par l'intermédiaire des associations et organismes concernés à la sensibilisation de l'opinion.
6409

                        
6410
II. - Le préfet présente chaque année à la commission un bilan de l'action accomplie dans le département dans le domaine de la sécurité routière.
6411

                        
6412
III. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.
   

                    
6414
###### Article R411-12
6415

                        
6416
La commission est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
6417

                        
6418
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
6419

                        
6420
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
6421

                        
6422
3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.
   

                    
6424
###### Article R411-13
6425

                        
6426
I. - Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :
6427

                        
6428
1° De représentants des administrations de l'Etat ;
6429

                        
6430
2° D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
6431

                        
6432
3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
6433

                        
6434
4° De représentants des associations d'usagers.
6435

                        
6436
II. - Ces membres ont voix délibérative.
6437

                        
6438
III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.
6439

                        
6440
IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.
   

                    
6442
###### Article R411-14
6443

                        
6444
Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.
6445

                        
6446
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
6448
###### Article R411-15
6449

                        
6450
Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.
   

                    
6452
###### Article R411-16
6453

                        
6454
La commission se réunit sur convocation du préfet.
6455

                        
6456
Le préfet désigne le service qui assure le secrétariat de la commission.
   

                    
6458
###### Article R411-17
6459

                        
6460
Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sont applicables au fonctionnement de la commission.
6461

                        
6462
Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.
   

                    
6466
###### Article R411-18
6467

                        
6468
Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
6469

                        
6470
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.
6471

                        
6472
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.
6473

                        
6474
Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
6475

                        
6476
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux interdictions ou restrictions de circulation temporaires mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6477

                        
6478
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6480
###### Article R411-19
6481

                        
6482
Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.
6483

                        
6484
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en fonction de leur numéro d'immatriculation.
6485

                        
6486
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6487

                        
6488
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6490
###### Article R411-20
6491

                        
6492
Le préfet pour les routes nationales, le président du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif de Corse, pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes peut ordonner l'établissement de barrières de dégel. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.
6493

                        
6494
L'établissement de barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.
6495

                        
6496
Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet s'exercent sans préjudice des compétences qu'il tient de l'article R. 411-5.
   

                    
6498
###### Article R411-21
6499

                        
6500
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions portant établissement de barrières de dégel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6501

                        
6502
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
6503

                        
6504
Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6505

                        
6506
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6508
###### Article R411-22
6509

                        
6510
L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée et des ensembles formés par un autobus et sa remorque ou un trolleybus et sa remorque est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
6511

                        
6512
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6514
###### Article R411-23
6515

                        
6516
La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
6517

                        
6518
Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de sa zone d'utilisation en transportant des passagers ou sans autorisation préfectorale ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6520
###### Article R411-24
6521

                        
6522
Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6526
###### Article R411-25
6527

                        
6528
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
6529

                        
6530
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
6531

                        
6532
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
6533

                        
6534
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
   

                    
6536
###### Article R411-26
6537

                        
6538
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6540
###### Article R411-27
6541

                        
6542
I.-Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :
6543

                        
6544
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
6545

                        
6546
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
6547

                        
6548
II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.
   

                    
6550
###### Article R411-28
6551

                        
6552
Les indications données par les agents réglant la circulation prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.
6553

                        
6554
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter ces indications est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6558
###### Article R411-29
6559

                        
6560
L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
6561

                        
6562
Cette autorisation ne peut être donnée aux organisateurs des épreuves, courses ou compétitions sportives que si ces derniers ont contracté une police d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.
6563

                        
6564
Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.
   

                    
6566
###### Article R411-30
6567

                        
6568
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
6569

                        
6570
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6572
###### Article R411-31
6573

                        
6574
L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de l'association qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler l'épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.
   

                    
6576
###### Article R411-32
6577

                        
6578
Le fait, pour tout organisateur, hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves ou compétitions sportives, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6584
###### Article R412-1
6585

                        
6586
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
6587

                        
6588
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
6589

                        
6590
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
6591

                        
6592
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
6593

                        
6594
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
6595

                        
6596
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
6597

                        
6598
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6599

                        
6600
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
6601

                        
6602
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6603

                        
6604
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
   

                    
6606
###### Article R412-2
6607

                        
6608
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
6609

                        
6610
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
6611

                        
6612
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
6613

                        
6614
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
6615

                        
6616
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
6617

                        
6618
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
6619

                        
6620
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6622
###### Article R412-3
6623

                        
6624
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
6625

                        
6626
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
6627

                        
6628
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;
6629

                        
6630
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
6631

                        
6632
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6634
###### Article R412-4
6635

                        
6636
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3.
6637

                        
6638
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour enfants.
   

                    
6640
###### Article R412-5
6641

                        
6642
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
   

                    
6646
###### Article R412-6
6647

                        
6648
I. - Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
6649

                        
6650
II. - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
6651

                        
6652
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6653

                        
6654
IV. - En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6656
###### Article R412-7
6657

                        
6658
Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
6659

                        
6660
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6662
###### Article R412-8
6663

                        
6664
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
6665

                        
6666
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6667

                        
6668
Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
6670
###### Article R412-9
6671

                        
6672
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
6673

                        
6674
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
6675

                        
6676
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.
6677

                        
6678
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6679

                        
6680
Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6681

                        
6682
Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
6684
###### Article R412-10
6685

                        
6686
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
6687

                        
6688
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
6689

                        
6690
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
6692
###### Article R412-11
6693

                        
6694
En agglomération, tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.
6695

                        
6696
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6698
###### Article R412-12
6699

                        
6700
Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
6701

                        
6702
Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, une distance de sécurité d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre chacun d'eux et celui qui le précède.
6703

                        
6704
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
6705

                        
6706
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6708
###### Article R412-13
6709

                        
6710
Lorsqu'un véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6712
###### Article R412-14
6713

                        
6714
En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6716
###### Article R412-15
6717

                        
6718
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche.
6719

                        
6720
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6722
###### Article R412-16
6723

                        
6724
Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
6725

                        
6726
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6727

                        
6728
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6730
###### Article R412-17
6731

                        
6732
Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
6733

                        
6734
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6738
###### Article R412-18
6739

                        
6740
Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée, elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles sont destinées notamment à délimiter les voies en vue de guider la circulation.
   

                    
6742
###### Article R412-19
6743

                        
6744
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
6745

                        
6746
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6747

                        
6748
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
6749

                        
6750
Le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
   

                    
6752
###### Article R412-20
6753

                        
6754
Lorsqu'une ligne longitudinale discontinue est accolée à la ligne longitudinale continue, tout conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.
   

                    
6756
###### Article R412-21
6757

                        
6758
Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée sont continues ou discontinues.
   

                    
6760
###### Article R412-22
6761

                        
6762
Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.
   

                    
6764
###### Article R412-23
6765

                        
6766
I. - Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
6767

                        
6768
1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
6769

                        
6770
2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.
6771

                        
6772
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6774
###### Article R412-24
6775

                        
6776
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file.
6777

                        
6778
Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
6779

                        
6780
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6782
###### Article R412-25
6783

                        
6784
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction.
6785

                        
6786
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6790
###### Article R412-26
6791

                        
6792
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6794
###### Article R412-27
6795

                        
6796
Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
6797

                        
6798
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6800
###### Article R412-28
6801

                        
6802
Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6803

                        
6804
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6805

                        
6806
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
6810
###### Article R412-29
6811

                        
6812
Les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des véhicules sont verts, jaunes ou rouges. Les feux de signalisation jaunes et rouges peuvent être clignotants.
   

                    
6814
###### Article R412-30
6815

                        
6816
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
6817

                        
6818
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
6819

                        
6820
Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.
6821

                        
6822
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6823

                        
6824
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
6825

                        
6826
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
6828
###### Article R412-31
6829

                        
6830
Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
6831

                        
6832
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6834
###### Article R412-32
6835

                        
6836
Les feux de signalisation jaunes clignotants ont pour objet d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier.
6837

                        
6838
Ils autorisent le passage des véhicules sous réserve, le cas échéant, du respect des dispositions relatives aux règles de priorité établies par le présent code ou prescrites par une signalisation particulière.
   

                    
6840
###### Article R412-33
6841

                        
6842
Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.
   

                    
6846
###### Article R412-34
6847

                        
6848
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
6849

                        
6850
II. - Sont assimilés aux piétons :
6851

                        
6852
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
6853

                        
6854
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
6855

                        
6856
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.
6857

                        
6858
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
   

                    
6860
###### Article R412-35
6861

                        
6862
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
6863

                        
6864
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
6865

                        
6866
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
   

                    
6868
###### Article R412-36
6869

                        
6870
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
6871

                        
6872
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
6873

                        
6874
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
   

                    
6876
###### Article R412-37
6877

                        
6878
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
6879

                        
6880
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
6881

                        
6882
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
   

                    
6884
###### Article R412-38
6885

                        
6886
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme.
6887

                        
6888
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.
6889

                        
6890
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal.
   

                    
6892
###### Article R412-39
6893

                        
6894
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
6895

                        
6896
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
6897

                        
6898
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
   

                    
6900
###### Article R412-40
6901

                        
6902
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
   

                    
6904
###### Article R412-41
6905

                        
6906
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
   

                    
6908
###### Article R412-42
6909

                        
6910
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
6911

                        
6912
II. - Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
6913

                        
6914
III. - Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
6915

                        
6916
IV. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
6917

                        
6918
1° A l'avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;
6919

                        
6920
2° A l'arrière par au moins un feu rouge allumé,
6921

                        
6922
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
6923

                        
6924
V. - Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
6925

                        
6926
VI. - Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une distance suffisante.
   

                    
6928
###### Article R412-43
6929

                        
6930
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
6934
###### Article R412-44
6935

                        
6936
Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur.
6937

                        
6938
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6940
###### Article R412-45
6941

                        
6942
En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
6943

                        
6944
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6946
###### Article R412-46
6947

                        
6948
La conduite d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.
6949

                        
6950
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6952
###### Article R412-47
6953

                        
6954
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
6955

                        
6956
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6958
###### Article R412-48
6959

                        
6960
Tout conducteur d'animaux isolés ou en groupe doit, dès la chute du jour, hors agglomération, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne allumée. Cette prescription ne s'applique pas aux cavaliers.
6961

                        
6962
Pour les animaux isolés ou en groupe à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi du feu prévu au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le ou les animaux à une distance suffisante.
6963

                        
6964
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6966
###### Article R412-49
6967

                        
6968
Tout arrêt ou stationnement, gênant, dangereux ou contraire à toute disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal isolé ou en groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
6969

                        
6970
Est puni de la même sanction le fait pour tout conducteur de s'éloigner du lieu de stationnement de son animal sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
   

                    
6972
###### Article R412-50
6973

                        
6974
Le préfet détermine chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible la circulation publique, et les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.
6975

                        
6976
Le fait, pour tout conducteur de troupeaux transhumants, de ne pas respecter ces conditions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
6980
###### Article R412-51
6981

                        
6982
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6983

                        
6984
Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6986
###### Article R412-52
6987

                        
6988
Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6994
###### Article R413-1
6995

                        
6996
Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
   

                    
6998
###### Article R413-2
6999

                        
7000
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
7001

                        
7002
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
7003

                        
7004
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7005

                        
7006
3° 90 km/h sur les autres routes.
7007

                        
7008
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
7009

                        
7010
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
7011

                        
7012
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7013

                        
7014
3° 80 km/h sur les autres routes.
   

                    
7016
###### Article R413-3
7017

                        
7018
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
7019

                        
7020
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale, du président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions.
7021

                        
7022
Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
   

                    
7024
###### Article R413-4
7025

                        
7026
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
   

                    
7028
###### Article R413-5
7029

                        
7030
I. - Les élèves conducteurs et les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
7031

                        
7032
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
7033

                        
7034
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7035

                        
7036
3° 80 km/h sur les autres routes.
7037

                        
7038
II. - Le délai de deux ans court à compter de la date de délivrance du permis de conduire, quelle que soit la catégorie pour laquelle il a été obtenu.
7039

                        
7040
III. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
7041

                        
7042
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7044
###### Article R413-6
7045

                        
7046
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
7047

                        
7048
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
7049

                        
7050
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
7051

                        
7052
3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
7053

                        
7054
4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
   

                    
7056
###### Article R413-7
7057

                        
7058
La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.
7059

                        
7060
En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
7061

                        
7062
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7063

                        
7064
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.
   

                    
7066
###### Article R413-8
7067

                        
7068
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
7069

                        
7070
1° 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ;
7071

                        
7072
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7073

                        
7074
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
7075

                        
7076
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
   

                    
7078
###### Article R413-9
7079

                        
7080
La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, est limitée à :
7081

                        
7082
1° 80 km/h sur les autoroutes ;
7083

                        
7084
2° 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
7085

                        
7086
3° 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
   

                    
7088
###### Article R413-10
7089

                        
7090
Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun, dont le poids total excède 10 tonnes, est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
7092
###### Article R413-11
7093

                        
7094
Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.
   

                    
7096
###### Article R413-12
7097

                        
7098
La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics.
7099

                        
7100
Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.
   

                    
7102
###### Article R413-13
7103

                        
7104
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
7105

                        
7106
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
7107

                        
7108
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7110
###### Article R413-14
7111

                        
7112
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas.
7113

                        
7114
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7115

                        
7116
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
7117

                        
7118
1° Pour tout conducteur, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
7119

                        
7120
2° Pour tout conducteur, à l'exception de ceux titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée :
7121

                        
7122
a) Compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points,
7123

                        
7124
b) Compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points,
7125

                        
7126
c) De moins de 20 km/h, réduction d'un point ;
7127

                        
7128
3° Pour tout conducteur titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, réduction de trois points.
   

                    
7130
###### Article R413-15
7131

                        
7132
Le fait de mettre en vente, de vendre, de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7133

                        
7134
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi et confisqué.
7135

                        
7136
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut être saisi et confisqué.
7137

                        
7138
Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
7140
###### Article R413-16
7141

                        
7142
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7146
###### Article R413-17
7147

                        
7148
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
7149

                        
7150
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
7151

                        
7152
III. - Sa vitesse doit être réduite :
7153

                        
7154
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
7155

                        
7156
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
7157

                        
7158
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
7159

                        
7160
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
7161

                        
7162
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
7163

                        
7164
6° Dans les virages ;
7165

                        
7166
7° Dans les descentes rapides ;
7167

                        
7168
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
7169

                        
7170
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
7171

                        
7172
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
7173

                        
7174
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
7175

                        
7176
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7178
###### Article R413-18
7179

                        
7180
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
7181

                        
7182
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7184
###### Article R413-19
7185

                        
7186
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
7187

                        
7188
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7194
###### Article R414-1
7195

                        
7196
Les croisements s'effectuent à droite.
7197

                        
7198
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.
7199

                        
7200
Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que le conducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.
7201

                        
7202
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7204
###### Article R414-2
7205

                        
7206
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
7207

                        
7208
Dans les mêmes cas, tous les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
7209

                        
7210
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7212
###### Article R414-3
7213

                        
7214
I. - Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier.
7215

                        
7216
II. - S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose :
7217

                        
7218
1° A un véhicule unique par rapport à un ensemble de véhicules ;
7219

                        
7220
2° Au véhicule le plus léger des deux ;
7221

                        
7222
3° A un véhicule de transports de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport à un véhicule de transport en commun.
7223

                        
7224
III. - Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.
7225

                        
7226
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7230
###### Article R414-4
7231

                        
7232
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
7233

                        
7234
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
7235

                        
7236
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
7237

                        
7238
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
7239

                        
7240
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
7241

                        
7242
III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
7243

                        
7244
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
7245

                        
7246
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7247

                        
7248
VI. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7250
###### Article R414-5
7251

                        
7252
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
7253

                        
7254
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7256
###### Article R414-6
7257

                        
7258
I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
7259

                        
7260
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
7261

                        
7262
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
7263

                        
7264
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
7265

                        
7266
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7267

                        
7268
IV. - Le fait de contrevenir au I donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7270
###### Article R414-7
7271

                        
7272
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
7273

                        
7274
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7275

                        
7276
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7278
###### Article R414-8
7279

                        
7280
Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.
7281

                        
7282
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7283

                        
7284
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7286
###### Article R414-9
7287

                        
7288
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
7289

                        
7290
Dans les mêmes cas, tout usager doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
7291

                        
7292
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7294
###### Article R414-10
7295

                        
7296
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.
7297

                        
7298
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7299

                        
7300
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7302
###### Article R414-11
7303

                        
7304
Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte, sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
7305

                        
7306
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
7307

                        
7308
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7309

                        
7310
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7312
###### Article R414-12
7313

                        
7314
Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.
7315

                        
7316
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7318
###### Article R414-13
7319

                        
7320
Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s'effectue.
7321

                        
7322
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7324
###### Article R414-14
7325

                        
7326
Le fait pour tout conducteur d'effectuer un dépassement interdit par décision de l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7328
###### Article R414-15
7329

                        
7330
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement.
   

                    
7332
###### Article R414-16
7333

                        
7334
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
7335

                        
7336
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7337

                        
7338
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé, d'accélérer l'allure donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
   

                    
7342
##### Article R415-1
7343

                        
7344
Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche.
7345

                        
7346
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7348
##### Article R415-2
7349

                        
7350
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
7351

                        
7352
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
7353

                        
7354
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7355

                        
7356
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7358
##### Article R415-3
7359

                        
7360
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
7361

                        
7362
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
7363

                        
7364
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7366
##### Article R415-4
7367

                        
7368
I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
7369

                        
7370
II. - Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
7371

                        
7372
III. - Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
7373

                        
7374
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7375

                        
7376
V. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7377

                        
7378
VI. - Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7379

                        
7380
VII. - Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7382
##### Article R415-5
7383

                        
7384
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre.
7385

                        
7386
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7387

                        
7388
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7389

                        
7390
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7392
##### Article R415-6
7393

                        
7394
A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
7395

                        
7396
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7397

                        
7398
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7399

                        
7400
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7402
##### Article R415-7
7403

                        
7404
A certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
7405

                        
7406
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7407

                        
7408
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7409

                        
7410
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7412
##### Article R415-8
7413

                        
7414
Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
7415

                        
7416
En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du préfet pris après consultation du maire, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
7417

                        
7418
Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
7419

                        
7420
La signalisation de ces routes est la même que celle des routes à grande circulation.
7421

                        
7422
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7423

                        
7424
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7425

                        
7426
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7428
##### Article R415-9
7429

                        
7430
I. - Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
7431

                        
7432
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
7433

                        
7434
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7435

                        
7436
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7437

                        
7438
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7440
##### Article R415-10
7441

                        
7442
Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.
7443

                        
7444
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7445

                        
7446
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7447

                        
7448
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7450
##### Article R415-11
7451

                        
7452
Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée.
7453

                        
7454
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7455

                        
7456
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7457

                        
7458
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7460
##### Article R415-12
7461

                        
7462
En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
7463

                        
7464
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7465

                        
7466
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7467

                        
7468
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7470
##### Article R415-13
7471

                        
7472
Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues au présent livre s'imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.
   

                    
7474
##### Article R415-14
7475

                        
7476
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
   

                    
7478
##### Article R415-15
7479

                        
7480
Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :
7481

                        
7482
1° Sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
7483

                        
7484
2° Sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
7485

                        
7486
3° Une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
   

                    
7492
###### Article R416-1
7493

                        
7494
Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
7495

                        
7496
En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.
7497

                        
7498
Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
7499

                        
7500
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7502
###### Article R416-2
7503

                        
7504
De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
7505

                        
7506
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7508
###### Article R416-3
7509

                        
7510
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
7511

                        
7512
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7516
###### Article R416-4
7517

                        
7518
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
   

                    
7520
###### Article R416-5
7521

                        
7522
Feux de route.
7523

                        
7524
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
7525

                        
7526
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
7527

                        
7528
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7530
###### Article R416-6
7531

                        
7532
Feux de croisement.
7533

                        
7534
I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
7535

                        
7536
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
7537

                        
7538
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
7539

                        
7540
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
7541

                        
7542
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
7543

                        
7544
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
7545

                        
7546
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
7547

                        
7548
III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
7549

                        
7550
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
7551

                        
7552
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7554
###### Article R416-7
7555

                        
7556
Feux de brouillard.
7557

                        
7558
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
7559

                        
7560
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
7561

                        
7562
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7564
###### Article R416-8
7565

                        
7566
Feux de position.
7567

                        
7568
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
7569

                        
7570
II. - Ils doivent être allumés :
7571

                        
7572
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
7573

                        
7574
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
7575

                        
7576
III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.
7577

                        
7578
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7580
###### Article R416-9
7581

                        
7582
I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec :
7583

                        
7584
1° Les feux rouges arrière allumés ;
7585

                        
7586
2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ;
7587

                        
7588
3° Les feux d'encombrement allumés ;
7589

                        
7590
4° Les feux de position des remorques allumés.
7591

                        
7592
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7594
###### Article R416-10
7595

                        
7596
Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés.
7597

                        
7598
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7600
###### Article R416-11
7601

                        
7602
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7603

                        
7604
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7605

                        
7606
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7608
###### Article R416-12
7609

                        
7610
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
7611

                        
7612
1° A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
7613

                        
7614
2° A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.
7615

                        
7616
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7617

                        
7618
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7620
###### Article R416-13
7621

                        
7622
En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé.
7623

                        
7624
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7626
###### Article R416-14
7627

                        
7628
Les remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit par les feux prévus à l'article R. 416-12 soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque est garée.
7629

                        
7630
Si la longueur de la remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
7631

                        
7632
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7634
###### Article R416-15
7635

                        
7636
A l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.
   

                    
7638
###### Article R416-16
7639

                        
7640
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.
   

                    
7644
###### Article R416-17
7645

                        
7646
De jour, les motocyclettes, à l'exception des motocyclettes légères, doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
7647

                        
7648
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio.
7649

                        
7650
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7652
###### Article R416-18
7653

                        
7654
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre.
7655

                        
7656
Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file.
7657

                        
7658
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7660
###### Article R416-19
7661

                        
7662
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou d'un triangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs.
7663

                        
7664
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et détermine pour chaque catégorie de véhicules les équipements obligatoires.
7665

                        
7666
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas assurer la présignalisation d'un véhicule ou d'un obstacle dans les conditions fixées au présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7668
###### Article R416-20
7669

                        
7670
Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.
7671

                        
7672
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7678
###### Article R417-1
7679

                        
7680
I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
7681

                        
7682
1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;
7683

                        
7684
2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7685

                        
7686
3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
7687

                        
7688
II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7690
###### Article R417-2
7691

                        
7692
I. - Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
7693

                        
7694
II. - Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
7695

                        
7696
1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
7697

                        
7698
2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
7699

                        
7700
III. - Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
7701

                        
7702
IV. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7704
###### Article R417-3
7705

                        
7706
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
7707

                        
7708
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
7709

                        
7710
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté :
7711

                        
7712
1° Le modèle type de ce dispositif ;
7713

                        
7714
2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite.
7715

                        
7716
IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.
7717

                        
7718
V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
7719

                        
7720
VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7722
###### Article R417-4
7723

                        
7724
I. - Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
7725

                        
7726
II. - Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
7727

                        
7728
1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7729

                        
7730
2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
7731

                        
7732
III. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7734
###### Article R417-5
7735

                        
7736
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.
7737

                        
7738
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7740
###### Article R417-6
7741

                        
7742
Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7744
###### Article R417-7
7745

                        
7746
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.
7747

                        
7748
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7750
###### Article R417-8
7751

                        
7752
Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
7753

                        
7754
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7758
###### Article R417-9
7759

                        
7760
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
7761

                        
7762
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
7763

                        
7764
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7765

                        
7766
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
7767

                        
7768
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
7770
###### Article R417-10
7771

                        
7772
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
7773

                        
7774
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
7775

                        
7776
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
7777

                        
7778
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
7779

                        
7780
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
7781

                        
7782
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
7783

                        
7784
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
7785

                        
7786
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7787

                        
7788
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
7789

                        
7790
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;
7791

                        
7792
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
7793

                        
7794
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
7795

                        
7796
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
7797

                        
7798
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
7799

                        
7800
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
7801

                        
7802
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
7803

                        
7804
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
7805

                        
7806
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7807

                        
7808
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
7810
###### Article R417-11
7811

                        
7812
I. - Est également considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires.
7813

                        
7814
II. - Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
7815

                        
7816
III. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7817

                        
7818
IV. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
7820
###### Article R417-12
7821

                        
7822
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
7823

                        
7824
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
7825

                        
7826
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7827

                        
7828
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
7830
###### Article R417-13
7831

                        
7832
Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant.
7833

                        
7834
Le stationnement abusif mentionné au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7835

                        
7836
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
7840
##### Article R418-1
7841

                        
7842
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
7843

                        
7844
Le fait de contrevenir, à l'aide d'un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7845

                        
7846
Le fait de contrevenir, à l'aide d'un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
7848
##### Article R418-2
7849

                        
7850
I. - Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites, lorsqu'elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes :
7851

                        
7852
1° Comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ;
7853

                        
7854
2° Comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation.
7855

                        
7856
II. - Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
7857

                        
7858
III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
7859

                        
7860
1° Triangulaires à fond blanc ou jaune ;
7861

                        
7862
2° Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
7863

                        
7864
3° Octogonaux à fond rouge ;
7865

                        
7866
4° Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.
7867

                        
7868
IV. - Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur.
   

                    
7870
##### Article R418-3
7871

                        
7872
Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.
7873

                        
7874
Toutefois, lorsque l'autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, le préfet peut permettre que le nom ou l'emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n'en est pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.
   

                    
7876
##### Article R418-4
7877

                        
7878
Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.
   

                    
7880
##### Article R418-5
7881

                        
7882
I. - La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.
7883

                        
7884
II. - Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police :
7885

                        
7886
1° En agglomération, pour les enseignes publicitaires ;
7887

                        
7888
2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.
   

                    
7890
##### Article R418-6
7891

                        
7892
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.
7893

                        
7894
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
   

                    
7896
##### Article R418-7
7897

                        
7898
En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.
7899

                        
7900
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
7901

                        
7902
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.
   

                    
7904
##### Article R418-8
7905

                        
7906
Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, elle doit être supprimée dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques.
   

                    
7908
##### Article R418-9
7909

                        
7910
I.-Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7911

                        
7912
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
7913

                        
7914
II.-En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut :
7915

                        
7916
1° Dès la constatation de l'infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ;
7917

                        
7918
2° Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder d'office, à leurs frais, dans l'intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l'emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte de qui la publicité a été réalisée ;
7919

                        
7920
3° Faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-8 et des arrêtés pris pour leur application et s'il s'agit de publicité lumineuse, faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif litigieux.
   

                    
7926
##### Article R421-1
7927

                        
7928
Les dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.
   

                    
7930
##### Article R421-2
7931

                        
7932
I.-L'accès des autoroutes est interdit à la circulation :
7933

                        
7934
1° Des animaux ;
7935

                        
7936
2° Des piétons ;
7937

                        
7938
3° Des véhicules sans moteur ;
7939

                        
7940
4° Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
7941

                        
7942
5° Des cyclomoteurs ;
7943

                        
7944
6° Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
7945

                        
7946
7° Des quadricycles à moteur ;
7947

                        
7948
8° Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. Toutefois, sur les autoroutes, la circulation des matériels de travaux publics peut être admise sur autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur départemental de l'équipement ;
7949

                        
7950
9° Des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des ensembles de véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque dont la circulation est soumise à autorisation du préfet en application de l'article R. 433-8.
7951

                        
7952
II.-Le fait pour tout piéton de circuler sur une autoroute est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
7953

                        
7954
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7956
##### Article R421-3
7957

                        
7958
Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute.
7959

                        
7960
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7961

                        
7962
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7963

                        
7964
Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7966
##### Article R421-4
7967

                        
7968
I. - Aussitôt que, sur autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit selon le cas :
7969

                        
7970
1° Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;
7971

                        
7972
2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.
7973

                        
7974
II. - L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.
7975

                        
7976
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
7978
##### Article R421-5
7979

                        
7980
Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées.
7981

                        
7982
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7983

                        
7984
Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire.
7985

                        
7986
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
7988
##### Article R421-6
7989

                        
7990
Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De même, ils ne doivent pas faire de marche arrière.
7991

                        
7992
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7993

                        
7994
Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7995

                        
7996
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
   

                    
7998
##### Article R421-7
7999

                        
8000
Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes.
8001

                        
8002
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
8003

                        
8004
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8005

                        
8006
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8008
##### Article R421-8
8009

                        
8010
Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.
8011

                        
8012
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8014
##### Article R421-9
8015

                        
8016
Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
8017

                        
8018
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8022
##### Article R422-1
8023

                        
8024
Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche pour effectuer le dépassement d'un véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
8025

                        
8026
Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause.
   

                    
8028
##### Article R422-2
8029

                        
8030
A l'extrémité des voies de circulation réservées aux véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder le passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.
8031

                        
8032
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
8034
##### Article R422-3
8035

                        
8036
I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des tramways dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.
8037

                        
8038
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
8039

                        
8040
III. - Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
8041

                        
8042
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
8043

                        
8044
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut, d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
8045

                        
8046
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8047

                        
8048
VII. - Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions des I ou III du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   

                    
8050
##### Article R422-4
8051

                        
8052
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour les routes nationales en Corse, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
8053

                        
8054
En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
8055

                        
8056
Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
8057

                        
8058
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions concernant le passage des ponts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8059

                        
8060
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
8061

                        
8062
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
8063

                        
8064
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8070
##### Article R431-1
8071

                        
8072
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter un casque de type homologué.
8073

                        
8074
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8075

                        
8076
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
8077

                        
8078
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
   

                    
8080
##### Article R431-2
8081

                        
8082
Conformément à l'article R. 412-1, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule mentionné à l'article R. 431-1 doit porter sa ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
8083

                        
8084
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8085

                        
8086
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
8087

                        
8088
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant un casque homologué.
   

                    
8090
##### Article R431-3
8091

                        
8092
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 431-1 et R. 431-2.
8093

                        
8094
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des casques.
   

                    
8096
##### Article R431-4
8097

                        
8098
Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
8099

                        
8100
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8102
##### Article R431-5
8103

                        
8104
Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
8105

                        
8106
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
8107

                        
8108
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8110
##### Article R431-6
8111

                        
8112
Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.
8113

                        
8114
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8116
##### Article R431-7
8117

                        
8118
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.
8119

                        
8120
Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
8121

                        
8122
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8124
##### Article R431-8
8125

                        
8126
Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
8127

                        
8128
Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8130
##### Article R431-9
8131

                        
8132
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
8133

                        
8134
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
8135

                        
8136
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
8137

                        
8138
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
8139

                        
8140
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8142
##### Article R431-10
8143

                        
8144
Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.
8145

                        
8146
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
8147

                        
8148
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8149

                        
8150
Le fait, pour tout conducteur d'un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du même alinéa, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
8152
##### Article R431-11
8153

                        
8154
Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied.
8155

                        
8156
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire.
8157

                        
8158
Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.
8159

                        
8160
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8166
###### Article R432-1
8167

                        
8168
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
   

                    
8172
###### Article R432-2
8173

                        
8174
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
   

                    
8176
###### Article R432-3
8177

                        
8178
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
8179

                        
8180
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
8181

                        
8182
2° Au demi-tour ;
8183

                        
8184
3° A la marche arrière ;
8185

                        
8186
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
8187

                        
8188
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
8189

                        
8190
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
   

                    
8192
###### Article R432-4
8193

                        
8194
Les dispositions relatives aux règles :
8195

                        
8196
1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;
8197

                        
8198
2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;
8199

                        
8200
3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;
8201

                        
8202
4° Imposant un sens de circulation ;
8203

                        
8204
5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;
8205

                        
8206
6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
   

                    
8210
###### Article R432-5
8211

                        
8212
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
8213

                        
8214
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
8215

                        
8216
2° Au demi-tour ;
8217

                        
8218
3° A la marche arrière ;
8219

                        
8220
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
8221

                        
8222
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
8223

                        
8224
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
   

                    
8226
###### Article R432-6
8227

                        
8228
Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées.
   

                    
8230
###### Article R432-7
8231

                        
8232
I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :
8233

                        
8234
1° Au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route express.
8235

                        
8236
2° Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express.
8237

                        
8238
II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'équipement.
   

                    
8244
###### Article R433-1
8245

                        
8246
I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :
8247

                        
8248
1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
8249

                        
8250
2° Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
8251

                        
8252
3° Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
8253

                        
8254
4° Véhicule ou engin spécial.
8255

                        
8256
II. - Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
8257

                        
8258
III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8259

                        
8260
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8261

                        
8262
V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
8263

                        
8264
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8266
###### Article R433-2
8267

                        
8268
L'autorisation prévue à l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
8269

                        
8270
Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
8271

                        
8272
L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
   

                    
8274
###### Article R433-3
8275

                        
8276
I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :
8277

                        
8278
1° Pièce indivisible de grande longueur ;
8279

                        
8280
2° Bois en grume ;
8281

                        
8282
3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
8283

                        
8284
4° Matériel et engin de travaux publics ;
8285

                        
8286
5° Ensemble forain ;
8287

                        
8288
6° Conteneur.
8289

                        
8290
II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
8291

                        
8292
III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.
8293

                        
8294
IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8295

                        
8296
V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8297

                        
8298
VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
8299

                        
8300
VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8302
###### Article R433-4
8303

                        
8304
I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite :
8305

                        
8306
1° Sur autoroute ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel peut accorder des dérogations à cette interdiction dans les conditions déterminées par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 433-5 ;
8307

                        
8308
2° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;
8309

                        
8310
3° Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
8311

                        
8312
4° Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
8313

                        
8314
5° Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
8315

                        
8316
II.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8317

                        
8318
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8320
###### Article R433-5
8321

                        
8322
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports et de l'industrie fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :
8323

                        
8324
1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
8325

                        
8326
2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
8327

                        
8328
3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
8329

                        
8330
4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
8331

                        
8332
5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
8333

                        
8334
6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
8335

                        
8336
7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3.
   

                    
8338
###### Article R433-6
8339

                        
8340
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
   

                    
8344
###### Article R433-7
8345

                        
8346
I. - Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
8347

                        
8348
II. - L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.
8349

                        
8350
III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8351

                        
8352
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu, les dimensions de son chargement ou le nombre de personnes transportées et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8353

                        
8354
V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
8355

                        
8356
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8360
###### Article R433-8
8361

                        
8362
La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite.
8363

                        
8364
Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et des trains doubles.
8365

                        
8366
Par ailleurs, la circulation des autres ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est autorisée sous réserve d'avoir obtenu une autorisation du préfet délivrée dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
8367

                        
8368
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
8369

                        
8370
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8374
##### Article R434-1
8375

                        
8376
I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :
8377

                        
8378
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
8379

                        
8380
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
8381

                        
8382
II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.
8383

                        
8384
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8386
##### Article R434-2
8387

                        
8388
Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième.
8389

                        
8390
Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul.
8391

                        
8392
Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.
8393

                        
8394
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8396
##### Article R434-3
8397

                        
8398
Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.
8399

                        
8400
Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.
8401

                        
8402
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8404
##### Article R434-4
8405

                        
8406
Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.
8407

                        
8408
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
8414
##### Article R441-1
8415

                        
8416
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
8417

                        
8418
1° "départementales" par "territoriales" ;
8419

                        
8420
2° "départementale" par "territoriale" ;
8421

                        
8422
3° "département" par "collectivité territoriale".
8423

                        
8424
4° "service départemental de la jeunesse et des sports" par "direction territoriale de la jeunesse et des sports" ;
8425

                        
8426
5° "départements" par "collectivité territoriale" ;
8427

                        
8428
6° "départementaux" par "territoriaux" ;
8429

                        
8430
7° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
8431

                        
8432
8° "départemental" par "territorial".
   

                    
8434
##### Article R441-2
8435

                        
8436
L'article R. 411-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8438
##### Article R441-3
8439

                        
8440
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même code.
   

                    
8442
##### Article R441-4
8443

                        
8444
Pour l'application de l'article R. 411-5 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2215-1 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références à l'article L. 131-13 du code des communes applicable dans cette collectivité et au deuxième alinéa du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   

                    
8446
##### Article R441-5
8447

                        
8448
Pour l'application de l'article R. 411-24 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes applicable dans cette collectivité.
   

                    
8452
##### Article R442-1
8453

                        
8454
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
8455

                        
8456
1° "départementales" par "territoriales" ;
8457

                        
8458
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
8459

                        
8460
3° "départementale" par "territoriale" ;
8461

                        
8462
4° "département" par "collectivité départementale" ;
8463

                        
8464
5° "service départemental de la jeunesse et des sports" par "service de la jeunesse et des sports" ;
8465

                        
8466
6° "départements" par "collectivité départementale" ;
8467

                        
8468
7° "départementaux" par "territoriaux" ;
8469

                        
8470
8° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
8471

                        
8472
9° "départemental" par "territorial".
   

                    
8474
##### Article R442-3
8475

                        
8476
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable à Mayotte concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même code.
   

                    
8478
##### Article R442-4
8479

                        
8480
Les pouvoirs attribués au président du conseil général par les articles R. 411-5, R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat.
   

                    
8482
##### Article R442-5
8483

                        
8484
Pour l'application de l'article R. 411-5 à Mayotte, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes applicable dans cette collectivité.
   

                    
8486
##### Article R442-6
8487

                        
8488
Pour l'application de l'article R. 411-24 à Mayotte, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes applicable dans cette collectivité.
   

                    
8490
##### Article R442-7
8491

                        
8492
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18,
8493
R. 412-16 et R. 433-5.
8494

                        
8495
Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et R. 433-4.
   

                    
8499
##### Article R442-2
8500

                        
8501
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1, R. 411-20, R. 411-21.
8502