Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57 | 57 |
###### Article L111-7-1 |
58 | 58 | |
59 | 59 |
Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. |
60 | ||
61 |
Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche. |
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343 | 345 |
##### Article L145-1 |
344 | 346 | |
345 | 347 |
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3, L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
346 | 348 | |
347 | 349 |
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
348 | 350 | |
349 | 351 |
Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
353 | 355 |
##### Article L146-1 |
354 | 356 | |
355 | 357 |
I. - Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : |
356 | 358 | |
357 | 359 |
1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-3-4 et L. 114-3-6 sont applicables en Polynésie française ; |
358 | 360 | |
359 | 361 |
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3 et L. 120-1 y sont également applicables. |
360 | 362 | |
361 | 363 |
II. - Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur : |
362 | 364 | |
363 | 365 |
1° Les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les dispositions des articles L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, et L. 114-3-5-1 sont applicables en Polynésie française ; |
364 | 366 | |
365 | 367 |
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables. |
366 | 368 | |
367 | 369 |
III. - Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
371 | 373 |
##### Article L147-1 |
372 | 374 | |
373 | 375 |
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3, L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
374 | 376 | |
375 | 377 |
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
376 | 378 | |
377 | 379 |
Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
1579 | 1581 |
##### Article L521-8-1 |
1580 | 1582 | |
1581 | 1583 |
Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes : |
1582 | 1584 | |
1583 | 1585 |
1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement : |
1584 | 1586 | |
1585 | 1587 |
a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ; |
1586 | 1588 | |
1587 | 1589 |
b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ; |
1588 | 1590 | |
1589 | 1591 |
2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ; |
1590 | 1592 | |
1591 | 1593 |
3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction : |
1592 | 1594 | |
1593 | 1595 |
a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ; |
1594 | 1596 | |
1595 | 1597 |
b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ; |
1596 | 1598 | |
1597 | 1599 |
4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ; |
1598 | 1600 | |
1599 | 1601 |
5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ; |
1600 | 1602 | |
1601 | 1603 |
6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code (Abrogé) ; |
1602 | 1604 | |
1603 | 1605 |
7° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ; |
1604 | 1606 | |
1605 | 1607 |
8° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ; |
1606 | 1608 | |
1607 | 1609 |
9° Au Centre technique des industries mécaniques : |
1608 | 1610 | |
1609 | 1611 |
a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ; |
1610 | 1612 | |
1611 | 1613 |
b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ; |
1612 | 1614 | |
1613 | 1615 |
c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ; |
1614 | 1616 | |
1617 |
d) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie, au sens de l'article L. 471-14 du même code ; |
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1618 | ||
1615 | 1619 |
10° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code. |
1633 | 1637 |
##### Article L521-8-4 |
1634 | 1638 | |
1635 | 1639 |
Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants : |
1636 | 1640 | |
1637 | 1641 |
1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471- 15 14 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ; |
1638 | 1642 | |
1639 | 1643 |
2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code. |
1640 | 1644 | |
1641 | 1645 |
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. |