Code de la recherche


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version fae2472)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

57 57
###### Article L111-7-1
58 58

                                                                                    
59 59
Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
60

                                                                                    
61
Tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche est titulaire d'un doctorat, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat par décision du ministre chargé de la recherche.
   

                    
343 345
##### Article L145-1
344 346

                                                                                    
345 347
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3, L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
346 348

                                                                                    
347 349
Les
 dispositions du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les
 dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
348 350

                                                                                    
349 351
Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
353 355
##### Article L146-1
354 356

                                                                                    
355 357
I. - Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :
356 358

                                                                                    
357 359
1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-3-4 et L. 114-3-6 sont applicables en Polynésie française ;
358 360

                                                                                    
359 361
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3 et L. 120-1 y sont également applicables.
360 362

                                                                                    
361 363
II. - Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur :
362 364

                                                                                    
363 365
1° Les dispositions 
du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les dispositions 
des articles L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, et L. 114-3-5-1 sont applicables en Polynésie française ;
364 366

                                                                                    
365 367
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables.
366 368

                                                                                    
367 369
III. - Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
371 373
##### Article L147-1
372 374

                                                                                    
373 375
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3, L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
374 376

                                                                                    
375 377
Les
 dispositions du second alinéa de l'article L. 111-7-1 et les
 dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
376 378

                                                                                    
377 379
Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1579 1581
##### Article L521-8-1
1580 1582

                                                                                    
1581 1583
Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes :
1582 1584

                                                                                    
1583 1585
1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement :
1584 1586

                                                                                    
1585 1587
a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
1586 1588

                                                                                    
1587 1589
b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ;
1588 1590

                                                                                    
1589 1591
2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ;
1590 1592

                                                                                    
1591 1593
3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction :
1592 1594

                                                                                    
1593 1595
a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ;
1594 1596

                                                                                    
1595 1597
b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ;
1596 1598

                                                                                    
1597 1599
4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ;
1598 1600

                                                                                    
1599 1601
5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ;
1600 1602

                                                                                    
1601 1603
Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code
(Abrogé)
 ;
1602 1604

                                                                                    
1603 1605
7° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ;
1604 1606

                                                                                    
1605 1607
8° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ;
1606 1608

                                                                                    
1607 1609
9° Au Centre technique des industries mécaniques :
1608 1610

                                                                                    
1609 1611
a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
1610 1612

                                                                                    
1611 1613
b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ;
1612 1614

                                                                                    
1613 1615
c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ;
1614 1616

                                                                                    
1617
d) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie, au sens de l'article L. 471-14 du même code ;
1618

                                                                                    
1615 1619
10° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code.
   

                    
1633 1637
##### Article L521-8-4
1634 1638

                                                                                    
1635 1639
Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :
1636 1640

                                                                                    
1637 1641
1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-
15
14
 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;
1638 1642

                                                                                    
1639 1643
2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.
1640 1644

                                                                                    
1641 1645
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.