Code de la recherche


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Version consolidée au 1er mars 2022 (version 0bafba2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

1095 1095
##### Article L412-1
1096 1096

                                                                                    
1097 1097
La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.
1098 1098

                                                                                    
1099 1099
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente.
1100 1100

                                                                                    
1101 1101
Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
1102 1102

                                                                                    
1103 1103
Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
1104 1104

                                                                                    
1105 1105
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Institut national du service public.
1106 1106

                                                                                    
1107 1107
Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public. 
Le second
La première phrase du cinquième
 alinéa de l'article 
1er
L. 325-7 du code général
 de la 
loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public
fonction publique
 ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période.
1108 1108

                                                                                    
1109 1109
Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance.
1110 1110

                                                                                    
1111 1111
Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
   

                    
1445 1445
##### Article L445-1
1446 1446

                                                                                    
1447 1447
Les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1448 1448

                                                                                    
1449 1449
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1 à L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1450 1450

                                                                                    
1451 1451
L'article L. 412-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-
702 du 2 juin
1574 du 24 novembre
 2021 portant 
réforme de l'encadrement supérieur
partie législative du code général
 de la fonction publique
 de l'Etat
 ;
1452 1452

                                                                                    
1453 1453
L'article L. 411-3-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1457 1457
##### Article L446-1
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2.
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 et, sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 411-3.
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
L'article L. 412-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-
702 du 2 juin
1574 du 24 novembre
 2021 portant 
réforme de l'encadrement supérieur
partie législative du code général
 de la fonction publique
 de l'Etat
.
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
L'article L. 411-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1469 1469
##### Article L447-1
1470 1470

                                                                                    
1471 1471
Les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2 L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1474 1474

                                                                                    
1475 1475
L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-
702 du 2 juin
1574 du 24 novembre
 2021 portant 
réforme de l'encadrement supérieur
partie législative du code général
 de la fonction publique
 de l'Etat
.
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
L'article L. 411-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.