Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1095 | 1095 |
##### Article L412-1 |
1096 | 1096 | |
1097 | 1097 |
La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises. |
1098 | 1098 | |
1099 | 1099 |
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente. |
1100 | 1100 | |
1101 | 1101 |
Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. |
1102 | 1102 | |
1103 | 1103 |
Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. |
1104 | 1104 | |
1105 | 1105 |
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Institut national du service public. |
1106 | 1106 | |
1107 | 1107 |
Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public. Le second La première phrase du cinquième alinéa de l'article 1er L. 325-7 du code général de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public fonction publique ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période. |
1108 | 1108 | |
1109 | 1109 |
Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. |
1110 | 1110 | |
1111 | 1111 |
Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. |
1445 | 1445 |
##### Article L445-1 |
1446 | 1446 | |
1447 | 1447 |
Les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
1448 | 1448 | |
1449 | 1449 |
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1 à L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
1450 | 1450 | |
1451 | 1451 |
L'article L. 412-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021- 702 du 2 juin 1574 du 24 novembre 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur partie législative du code général de la fonction publique de l'Etat ; |
1452 | 1452 | |
1453 | 1453 |
L'article L. 411-3-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
1457 | 1457 |
##### Article L446-1 |
1458 | 1458 | |
1459 | 1459 |
Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2. |
1460 | 1460 | |
1461 | 1461 |
Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 et, sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 411-3. |
1462 | 1462 | |
1463 | 1463 |
L'article L. 412-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021- 702 du 2 juin 1574 du 24 novembre 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur partie législative du code général de la fonction publique de l'Etat . |
1464 | 1464 | |
1465 | 1465 |
L'article L. 411-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
1469 | 1469 |
##### Article L447-1 |
1470 | 1470 | |
1471 | 1471 |
Les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
1472 | 1472 | |
1473 | 1473 |
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2 L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
1474 | 1474 | |
1475 | 1475 |
L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021- 702 du 2 juin 1574 du 24 novembre 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur partie législative du code général de la fonction publique de l'Etat . |
1476 | 1476 | |
1477 | 1477 |
L'article L. 411-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |