Code de la recherche


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Version consolidée au 27 décembre 2020 (version adb0ecc)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2020.

107 107
##### Article L112-2
108 108

                                                                                    
109 109
La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les
 établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres
 établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, 
dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, 
et dans les entreprises publiques.
   

                    
141
##### Article L112-6
142

                        
143
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche.
   

                    
167 171
###### Article L114-1
168 172

                                                                                    
169 173
Les activités de recherche
 et d'enseignement supérieur
 financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
170

                                                                                    
171
Parmi ces critères, les contributions au développement de l'innovation et de la culture scientifique et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte.
   

                    
177 179
###### Article L114-2
178 180

                                                                                    
179 181
Les organismes publics de recherche 
et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
font l'objet de procédures d'évaluation périodique
, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L
.
 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
182

                                                                                    
183
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code.
   

                    
181 185
###### Article L114-3
182 186

                                                                                    
183 187
L'appréciation de la qualité de la recherche 
et de l'enseignement supérieur 
repose sur des procédures 
d'appréciation
d'évaluation
 périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
184 188

                                                                                    
185 189
Ces procédures respectent le principe de 
l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de 
l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.
   

                    
189 193
###### Article L114-3-1
190 194

                                                                                    
191 195
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité 
administrative
publique
 indépendante
.
196

                                                                                    
197
Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s'accompagnent de recommandations. Les rapports d'évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d'une part, les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes et, d'autre part, l'Etat pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements.
198

                                                                                    
199
Il produit des rapports qui contribuent à la réflexion stratégique des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques publiques.
200

                                                                                    
201
Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et favorise l'harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine.
202

                                                                                    
191 203
Il favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique
.
192 204

                                                                                    
193 205
Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action
, en ce qui concerne les critères d'évaluation,
 sur les principes d'objectivité, de transparence
, de débat contradictoire
 et d'égalité de traitement entre les structures examinées
 et, en ce qui concerne le
. Le
 choix des 
personnes chargées de l'évaluation, sur
experts chargés des évaluations est guidé par
 les principes
 de neutralité,
 d'expertise scientifique au meilleur niveau international, 
de neutralité et 
d'équilibre dans la représentation des thématiques et des 
opinions. Il veille à la prévention des conflits
expertises et avis et de l'absence de conflit
 d'intérêts
 dans la constitution des comités d'experts chargés de conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues. Il met en mesure
. Les établissements et
 les structures 
et établissements qu'il évalue directement
évalués sont mis en mesure
 de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.
194 206

                                                                                    
195 207
Il 
conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances
208

                                                                                    
195 209
Il 
est chargé :
196 210

                                                                                    
197 211
1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements
, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation
, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;
198 212

                                                                                    
199 213
2° D'évaluer les 
structures et 
unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation 
des
de ses
 procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces 
structures et 
unités de recourir à une autre instance
 ou, le cas échéant, de valider
. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable
 les procédures d'évaluation 
des unités de recherche par d'autres instances
de cette instance
.
200 214

                                                                                    
201 215
Lorsqu'une
 structure et une
 unité 
relève
relèvent
 de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue 
la structure ou 
l'unité de recherche ;
202 216

                                                                                    
203 217
3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation 
réalisées
mises en œuvre
 par d'autres instances.
204

                                                                                    
205
Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation
217
 Le Haut Conseil s'assure que l'offre de formations proposée par l'établissement est adaptée à l'orientation et à la réussite des étudiants.
218

                                                                                    
205 219
L'évaluation est préalable à l'accréditation
 prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation
, l'évaluation est préalable à l'accréditation
 ou à 
sa reconduction
son renouvellement
. Le Haut Conseil s'assure
 de la conformité de la formation au cadre national des formations et
 de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements
. L'évaluation des formations et des diplômes tient compte de l'insertion professionnelle des diplômés
 ;
206 220

                                                                                    
207 221
4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code sont intégrées à cette évaluation ;
208 222

                                                                                    
209 223
5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la
4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de
 recherche 
;
210

                                                                                    
211 223
6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement
nationales,
 ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur
 ;
224

                                                                                    
225
5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche et des formations, et les activités d'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement ;
226

                                                                                    
227
6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ;
228

                                                                                    
229
7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche.
230

                                                                                    
231
Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.
232

                                                                                    
233
Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche.
234

                                                                                    
211 235
Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales
.
212 236

                                                                                    
213 237
Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
214

                                                                                    
215
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-3-6 détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche.
   

                    
217 239
###### Article L114-3-2
218 240

                                                                                    
219 241
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
220 242

                                                                                    
221 243
À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
222

                                                                                    
223
Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique.
   

                    
225 245
###### Article L114-3-3
226 246

                                                                                    
227 247
I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux.
228 248

                                                                                    
229 249
II.-Le collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
230 250

                                                                                    
231 251
Le président 
du Haut Conseil 
est nommé par décret du Président de la République
 parmi
, après appel public à candidatures et examen de ces candidatures par une commission dont
 les membres 
du collège
sont désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur
. Il exerce ses fonctions à temps plein.
232 252

                                                                                    
233 253
Le
Outre son président, le
 collège est composé de 
trente
vingt-trois
 membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
234 254

                                                                                    
235 255
Le
Outre son président, le
 collège comprend :
236 256

                                                                                    
237 257
Neuf
Six
 membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur
, dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16
, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins 
trois
deux
 sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins 
trois
deux
 sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;
238 258

                                                                                    
239 259
Huit
Six
 membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont 
trois
deux
 sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et 
trois
deux
 sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
240 260

                                                                                    
241 261
3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
242 262

                                                                                    
243 263
Neuf
Sept
 personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins 
trois
deux
 issues du secteur de la recherche privée et 
trois
deux
 appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;
244 264

                                                                                    
245 265
5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.
246 266

                                                                                    
267
Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° du présent II figure au moins un membre ayant bénéficié de l'une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code
268

                                                                                    
247 269
La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
   

                    
249 271
###### Article L114-3-5
250 272

                                                                                    
251 273
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des 
unités de recherche
structures
 qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
   

                    
275
###### Article L114-3-5-1
276

                        
277
Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.
   

                    
375
##### Article L211-2
376

                        
377
Les travaux de recherche, notamment l'ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l'article L. 112-1, respectent les exigences de l'intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société.
378

                        
379
L'intégrité scientifique contribue à garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats.
380

                        
381
Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens du même article L. 112-1 offrent les conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l'intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.
382

                        
383
Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article.
384

                        
385
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d'application de ces dispositions.
   

                    
539 577
##### Article L311-2
540 578

                                                                                    
541 579
Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat 
des contrats pluriannuels qui définissent
un contrat pluriannuel qui définit
, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. 
L'exécution de ces contrats
Le contrat prévoit notamment les objectifs de l'établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d'enseignement supérieur et à l'inscription de ses activités dans les sites universitaires.
580

                                                                                    
581
Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
582

                                                                                    
541 583
L'exécution du contrat
 fait l'objet d'une évaluation.
542

                                                                                    
543 583
L'État
 L'Etat
 tient compte des résultats de l'évaluation
 réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche,
 pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers 
les établissements
l'établissement
 dans le cadre 
des contrats pluriannuels susmentionnés.
du contrat pluriannuel.
   

                    
607
##### Article L313-1
608

                        
609
Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche.
610

                        
611
Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants.
   

                    
615
##### Article L314-1
616

                        
617
Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code.
618

                        
619
Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées.
   

                    
585 641
##### Article L321-3
586 642

                                                                                    
587 643
Le régime administratif, budgétaire, financier, comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous réserve des adaptations et dérogations fixées par décret.
588 644

                                                                                    
589 645
Les 
établissements peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement.
590

                                                                                    
591 645
Les 
modalités du contrôle financier sont fixées, pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
633 687
##### Article L329-1
634 688

                                                                                    
635 689
Il est créé un établissement public nommé "Agence nationale de la recherche".
 L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Agence nationale de la recherche" lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
   

                    
637 691
##### Article L329-2
638 692

                                                                                    
639 693
L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les 
quatre
cinq
 ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.
   

                    
645 699
##### Article L329-4
646 700

                                                                                    
647 701
L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non 
thématiques.
ciblés.
702

                                                                                    
703
Au moins 1 % du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. L'Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française.
   

                    
649 705
##### Article L329-5
650 706

                                                                                    
651 707
Une partie du montant des aides allouées
Pour tout projet de recherche financé
 par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre 
des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions
d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet
.
652 708

                                                                                    
653 709
Dans le cas d'un projet mené en commun par 
des chercheurs issus de 
plusieurs
 des
 établissements 
ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de
participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre
 ces établissements 
dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.
710

                                                                                    
653 711
Les dispositions du présent article sont applicables aux associations 
ou fondations 
en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise
reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche
 publique
, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier
 au sens de l'article L. 112-1
 dans 
le partenariat.
lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.
   

                    
655 713
##### Article L329-6
656 714

                                                                                    
657 715
Lorsque, au
Au
 terme du processus de sélection, l'agence 
n'a pas retenu un projet, elle 
communique au porteur du projet 
qui en fait la demande 
les motifs 
du refus et le nom des évaluateurs.
de sa décision et la composition du comité de sélection.
   

                    
799 857
##### Article L344-14
800 858

                                                                                    
801 859
Le recteur de région académique, chancelier des universités, 
ou son représentant, 
exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
   

                    
879 937
##### Article L411-1
880 938

                                                                                    
881 939
Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :
882 940

                                                                                    
883 941
a) Le développement des connaissances ;
884 942

                                                                                    
885 943
b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
886 944

                                                                                    
887 945
c) 
La diffusion de l'information et
L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion
 de la culture scientifique et technique dans toute la population,
 et
 notamment parmi les jeunes ;
888 946

                                                                                    
889 947
d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;
890 948

                                                                                    
949
d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;
950

                                                                                    
891 951
e) L'administration de la recherche ;
892 952

                                                                                    
893 953
f) L'expertise scientifique.
   

                    
901 961
##### Article L411-3
902 962

                                                                                    
903 963
Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation 
des
de leurs
 travaux 
qui leur incombent,
et la prise en compte dans cette évaluation de l'ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 ainsi que
 le droit à la formation permanente.
904 964

                                                                                    
905 965
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine.
906 966

                                                                                    
907 967
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
908 968

                                                                                    
909 969
Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.
   

                    
971
##### Article L411-3-1
972

                        
973
Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
911 975
##### Article L411-4
912 976

                                                                                    
913 977
Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
914 978

                                                                                    
915 979
a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;
916 980

                                                                                    
917 981
b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;
918 982

                                                                                    
919 983
c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.
920

                                                                                    
921
Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord est convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur, avant le 1er janvier 2016.
   

                    
985
##### Article L411-5
986

                        
987
Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée.
988

                        
989
Cette déclaration est remise à l'autorité compétente.
990

                        
991
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
925 995
##### Article L412-1
926 996

                                                                                    
927 997
La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.
928 998

                                                                                    
929 999
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente.
930 1000

                                                                                    
931 1001
Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
932 1002

                                                                                    
933 1003
Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
934 1004

                                                                                    
935 1005
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration.
936 1006

                                                                                    
937 1007
Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période.
938 1008

                                                                                    
939 1009
Les titulaires 
d'un
du diplôme national de
 doctorat peuvent faire usage du titre de docteur
, en en mentionnant la spécialité,
 dans tout emploi et 
en 
toute circonstance
 professionnelle qui le justifient
.
940 1010

                                                                                    
941 1011
Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
   

                    
1021
##### Article L412-3
1022

                        
1023
I.-Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “ contrat doctoral de droit privé ”, peut être conclu lorsque l'employeur :
1024

                        
1025
1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
1026

                        
1027
2° Participe, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;
1028

                        
1029
3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.
1030

                        
1031
Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l'objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales mentionnées à l'article L. 612-7 du code de l'éducation s'assurent de cette adéquation au moment de l'inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures.
1032

                        
1033
Les conditions particulières d'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d'échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1034

                        
1035
II.-Le terme précis du contrat de travail prévu au I est fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la limite d'une durée initiale de trois ans.
1036

                        
1037
Le contrat est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d'un an à chaque renouvellement et dans la limite d'une durée totale de cinq ans.
1038

                        
1039
Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d'au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au deuxième alinéa du présent II.
1040

                        
1041
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu.
1042

                        
1043
III.-Outre les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, l'employeur peut rompre de manière anticipée le contrat de travail prévu au I du présent article lorsque l'inscription du salarié en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat n'est pas renouvelée. Dans ce cas, les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail ainsi que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ne sont pas dus au salarié doctorant.
1044

                        
1045
A défaut pour le salarié d'être inscrit dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat dans un délai fixé par décret, le maintien du salarié dans l'entreprise est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail dans les conditions de droit commun.
1046

                        
1047
IV.-Le fait de méconnaître les dispositions du II du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
1048

                        
1049
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, en méconnaissance des dispositions du même II, est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
1050

                        
1051
Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions dudit II est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
1052

                        
1053
Ces sanctions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 1248-2 du code du travail.
   

                    
1055
##### Article L412-4
1056

                        
1057
Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par un contrat de droit public dénommé “ contrat post doctoral ”.
1058

                        
1059
Le contrat post doctoral a pour objet l'exercice par le chercheur d'une activité de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement. L'activité proposée doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l'établissement.
1060

                        
1061
Le contrat post doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après l'obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d'un an et maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable une fois dans la limite d'une durée totale de quatre ans. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, pour maladie et pour accident du travail. Il précise les engagements de l'établissement concernant l'accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation professionnelle et de périodes d'insertion professionnelle en France comme à l'étranger.
1062

                        
1063
Les modalités de recrutement, les conditions de l'exercice des fonctions et les mesures d'accompagnement des bénéficiaires de ces contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
969 1083
##### Article L421-3
970 1084

                                                                                    
971 1085
Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, les statuts pourront en particulier permettre :
972 1086

                                                                                    
973 1087
a) Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;
974 1088

                                                                                    
975 1089
b) Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;
976 1090

                                                                                    
977 1091
c) Le recrutement de personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;
978 1092

                                                                                    
979 1093
d) Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;
980 1094

                                                                                    
981 1095
e) Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des personnes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions
, les collectivités territoriales et les entreprises
 qui y concourent ;
982 1096

                                                                                    
983 1097
f) 
Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et
, le cas échéant,
 par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions
, une activité
 et
 dans 
une entreprise exerçant une ou plusieurs des
le cadre de leurs
 missions définies à l'article L. 411-1
, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public
.
   

                    
1099
##### Article L421-4
1100

                        
1101
Les chefs d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont responsables de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.
1102

                        
1103
Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels en tenant compte du principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.
   

                    
1105
##### Article L421-5
1106

                        
1107
Les personnels de recherche mentionnés à l'article L. 411-1, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer une ou plusieurs des missions définies au même article L. 411-1, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
   

                    
987 1111
##### Article L422-1
988 1112

                                                                                    
989 1113
Les services accomplis à temps complet 
comme chercheurs et ingénieurs, dans les
ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des
 établissements publics à caractère industriel 
ou
et
 commercial et 
les
des
 organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
   

                    
991 1115
##### Article L422-2
992 1116

                                                                                    
993 1117
Le
L'éméritat est le
 titre 
de
qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 411-1.
1118

                                                                                    
1119
L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.
1120

                                                                                    
993 1121
Les conditions de la présence du
 directeur de recherche émérite 
peut être conféré aux chercheurs admis à la retraite. Les qualités requises, la
au sein de l'établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole.
1122

                                                                                    
1123
Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.
1124

                                                                                    
993 1125
La
 durée de l'éméritat et les droits attachés 
au
à ce
 titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1127
##### Article L422-3
1128

                        
1129
I. - Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche.
1130

                        
1131
Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition du président ou directeur général de l'établissement, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq.
1132

                        
1133
Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
1134

                        
1135
Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l'article L. 411-1. Il est conclu par l'établissement public de recherche au sein duquel l'intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public d'enseignement supérieur partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 411-3, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière d'enseignement et de recherche.
1136

                        
1137
II. - La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.
1138

                        
1139
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
1140

                        
1141
Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.
1142

                        
1143
III. - Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, afin de vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L'intéressé est ensuite titularisé par décision du chef d'établissement après avis de la commission.
1144

                        
1145
Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
1146

                        
1147
Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu'il a accomplis.
1148

                        
1149
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
1150

                        
1151
IV. - Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d'hommes recrutés.
1152

                        
1153
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir.
   

                    
1155
##### Article L422-4
1156

                        
1157
Afin de favoriser l'accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à caractère industriel et commercial, par des entreprises, par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.
   

                    
1039 1203
##### Article L431-4
1040 1204

                                                                                    
1041 1205
Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un 
accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir
salarié peut être recruté pour contribuer
 à un 
contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une
projet ou une
 opération
 de recherche par un contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération
. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
1042 1206

                                                                                    
1043 1207
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
1044 1208

                                                                                    
1045
L'accord d'entreprise précise :
1046

                                                                                    
1047
1° Les activités concernées ;
1048

                                                                                    
1049
2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
1050

                                                                                    
1051
3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
1052

                                                                                    
1053
4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
1054

                                                                                    
1055
5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
1056

                                                                                    
1057 1209
La rupture du contrat de 
chantier
projet
 ou d'opération qui intervient à la fin du 
chantier
projet
 ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
1058 1210

                                                                                    
1059 1211
Si l'accord d'entreprise le prévoit, le
Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire du
 salarié
 licencié à l'issue d'un
, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
1212

                                                                                    
1213
Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
1214

                                                                                    
1059 1215
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous
 contrat de 
chantier
projet
 ou d'opération 
peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon
par rapport à l'effectif global de l'établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également
 les modalités 
fixés par l'accord.
de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser.
   

                    
1217
##### Article L431-5
1218

                        
1219
I.-Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, en vue de la réalisation d'un objet défini, dans :
1220

                        
1221
1° Les entreprises de droit privé ayant une activité de recherche et développement ;
1222

                        
1223
2° Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ;
1224

                        
1225
3° Les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code ;
1226

                        
1227
4° Les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation, dans le cadre de leurs activités de recherche.
1228

                        
1229
Le contrat doit être conclu au plus tard trois ans après la date d'obtention du diplôme de doctorat par le salarié.
1230

                        
1231
Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
1232

                        
1233
II.-Le contrat prévu au I est conclu pour réaliser des activités de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement.
1234

                        
1235
L'activité de recherche proposée doit fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au doctorat.
1236

                        
1237
Les mesures d'accompagnement du salarié, notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d'insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l'étranger, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1238

                        
1239
III.-La durée du contrat ne peut être inférieure à un an. La durée totale du contrat ne peut excéder quatre ans, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenus dans les conditions prévues au IV.
1240

                        
1241
Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d'au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au même IV ainsi qu'au premier alinéa du présent III.
1242

                        
1243
IV.-Le contrat prévu au I peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
1244

                        
1245
Lorsque le contrat de travail prévu au même I comporte un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, il est renouvelable deux fois pour une durée maximale d'un an chacune. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à celle du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale fixée au III.
1246

                        
1247
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
1248

                        
1249
V.-Outre les mentions figurant à l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail prévu au I du présent article comporte également :
1250

                        
1251
1° La mention “ contrat à objet défini de recherche ” ;
1252

                        
1253
2° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
1254

                        
1255
3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
1256

                        
1257
4° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le contrat n'a pas de terme précis ;
1258

                        
1259
5° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
1260

                        
1261
6° Les mesures d'accompagnement, notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d'insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l'étranger.
1262

                        
1263
VI.-Par dérogation au 1° de l'article L. 1243-10 du code du travail, les dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code sont applicables lorsque le contrat prévu au I du présent article arrive à échéance et que les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée avec le même employeur ou un autre employeur public ou privé, ou par un recrutement dans un corps de la fonction publique.
1264

                        
1265
VII.-Outre les cas mentionnés à l'article L. 1248-2 du code du travail, est puni :
1266

                        
1267
1° De 3 750 € d'amende, le fait de méconnaître les dispositions du III du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée. La récidive est punie de 7 500 € d'amende et de six mois d'emprisonnement ;
1268

                        
1269
2° De 3 750 € d'amende, le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance du IV du présent article. La récidive est punie de 7 500 € d'amende et de six mois d'emprisonnement.
   

                    
1271
##### Article L431-6
1272

                        
1273
Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, un agent peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, par un contrat de droit public dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
1274

                        
1275
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée après un appel public à candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l'égal accès à ces emplois.
1276

                        
1277
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le contrat prend fin avec la réalisation du projet ou de l'opération de recherche, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'employeur justifie de l'arrêt effectif de l'activité de recherche associée au projet. Cette dernière ne peut être poursuivie par le recours à de nouveaux contrats portant sur des missions similaires. Le contrat peut être également rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire de l'agent, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
1278

                        
1279
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, les modalités de recrutement et de rupture du contrat, les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser.
   

                    
1081 1301
##### Article L433-1
1082 1302

                                                                                    
1083 1303
Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par les dispositions 
de l'article L. 6322-53 à L. 6322-57
des articles L. 3142-125 et L. 3142-130
 du code du travail.
1304

                                                                                    
1305
Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément au premier alinéa du présent article et au a de l'article L. 431-1.
   

                    
1309
##### Article L434-1
1310

                        
1311
I. - Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation dans le cadre de leurs activités de recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code peuvent accueillir dans le cadre d'un séjour de recherche :
1312

                        
1313
1° Des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur soit en France, soit à l'étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat ;
1314

                        
1315
2° Des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d'un diplôme de doctorat.
1316

                        
1317
Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique, au sein d'un établissement d'accueil. Cette activité peut être complétée par une activité d'enseignement.
1318

                        
1319
II. - Pour pouvoir bénéficier d'un séjour de recherche, les doctorants et chercheurs étrangers doivent bénéficier d'une bourse ou de tout autre financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques, après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par le ministère des affaires étrangères.
1320

                        
1321
Le séjour de recherche fait l'objet d'une convention entre le ou les établissements d'accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les modalités de prise en charge et d'accueil. La convention de séjour de recherche définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.
1322

                        
1323
Pour les doctorants mentionnés au 1° du I, la convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année, dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l'étudiant étranger accueilli au titre du séjour de recherche.
1324

                        
1325
Pour les chercheurs mentionnés au 2° du même I, la convention est conclue pour une durée maximale d'un an.
1326

                        
1327
III. - L'établissement d'accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par l'établissement d'accueil n'ont pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
1328

                        
1329
La convention de séjour de recherche mentionnée au II du présent article définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de financement.
1330

                        
1331
L'établissement d'accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d'une couverture de droit commun ou d'une couverture équivalente en matière de maladie, d'accident et respecte les règles applicables en matière de responsabilité civile.
   

                    
1265 1513
###### Article L531-1
1266 1514

                                                                                    
1267 1515
Les fonctionnaires civils des services publics et 
des 
entreprises publiques définis à l'article L. 112-2
 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6
 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation 
des
de
 travaux de recherche et d'enseignement
 qu'ils ont
, que ces travaux aient été
 réalisés
 ou non par ces fonctionnaires
 dans l'exercice de leurs fonctions.
1268 1516

                                                                                    
1269 1517
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
   

                    
1539
###### Article L531-6
1540

                        
1541
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.
1542

                        
1543
Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise.
1544

                        
1545
Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent.
   

                    
1291 1549
###### Article L531-8
1292 1550

                                                                                    
1293 1551
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation 
des
de
 travaux de recherche
 qu'ils ont
, que ces travaux aient été
 réalisés
 ou non par les intéressés
 dans l'exercice de leurs fonctions.
1294 1552

                                                                                    
1295 1553
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1296 1554

                                                                                    
1297 1555
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise.
   

                    
1329 1587
###### Article L531-14
1330 1588

                                                                                    
1331 1589
Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1
, L. 531-6
, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
1332 1590

                                                                                    
1333 1591
L'autorisation est refusée :
1334 1592

                                                                                    
1335 1593
1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
1336 1594

                                                                                    
1337 1595
2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
1338 1596

                                                                                    
1339 1597
3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.
1340 1598

                                                                                    
1341 1599
Dans les cas prévus aux articles L. 531-
6, L. 531-
8, L. 531-12 et L. 531-13 le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1342 1600

                                                                                    
1343 1601
L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
1344 1602

                                                                                    
1345 1603
La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.
   

                    
1347 1605
###### Article L531-15
1348 1606

                                                                                    
1349 1607
I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1
, L. 531-6
 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
1350 1608

                                                                                    
1351 1609
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.
1352 1610

                                                                                    
1353 1611
II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-
6, L. 531-
8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.
   

                    
1359 1617
###### Article L531-17
1360 1618

                                                                                    
1361 1619
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires
, y compris les titulaires d'un doctorat recrutés en tant qu'agents contractuels de droit public sur le fondement de l'article L. 422-3 du présent code ou de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation,
 peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1
, 1 bis
 et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1391 1649
##### Article L533-3
1392 1650

                                                                                    
1393 1651
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
1394 1652

                                                                                    
1395 1653
Il est tenu compte notamment :
1396 1654

                                                                                    
1397 1655
1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
1398 1656

                                                                                    
1399 1657
2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
1400 1658

                                                                                    
1401 1659
3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
1402 1660

                                                                                    
1403 1661
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
1662

                                                                                    
1663
Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.