Code de la recherche


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Version consolidée au 1er février 2020 (version 80cda2e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

1329 1329
###### Article L531-14
1330 1330

                                                                                    
1331 1331
Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
1332 1332

                                                                                    
1333 1333
L'autorisation est refusée :
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
1336 1336

                                                                                    
1337 1337
2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
1338 1338

                                                                                    
1339 1339
3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.
1340 1340

                                                                                    
1341 1341
Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la 
commission de déontologie
Haute Autorité pour la transparence
 de la 
fonction
vie
 publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
1344 1344

                                                                                    
1345 1345
La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.
   

                    
1347 1347
###### Article L531-15
1348 1348

                                                                                    
1349 1349
I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
1350 1350

                                                                                    
1351 1351
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la 
commission de déontologie
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.