Code de la recherche


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Version consolidée au 22 décembre 2019 (version 67d59d9)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

1029 1029
##### Article L431-2-1
1030 1030

                                                                                    
1031 1031
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée
 déterminée ou
 indéterminée, des agents contractuels :
1032 1032

                                                                                    
1033 1033
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A
, B ou C
 ;
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
2° Pour assurer des fonctions de recherche.