Code de la recherche


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Version consolidée au 24 mai 2019 (version bdfaf9e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

167 167
###### Article L114-1
168 168

                                                                                    
169 169
Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
170 170

                                                                                    
171 171
Parmi ces critères, les contributions au développement de 
l'innovation et de 
la culture scientifique et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte.
   

                    
189 189
###### Article L114-3-1
190 190

                                                                                    
191 191
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
192 192

                                                                                    
193 193
Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il veille à la prévention des conflits d'intérêts dans la constitution des comités d'experts chargés de conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues. Il met en mesure les structures et établissements qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.
194 194

                                                                                    
195 195
Il est chargé :
196 196

                                                                                    
197 197
1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;
198 198

                                                                                    
199 199
2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances.
200 200

                                                                                    
201 201
Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue l'unité de recherche ;
202 202

                                                                                    
203 203
3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances.
204 204

                                                                                    
205 205
Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;
206 206

                                                                                    
207 207
4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre 
III
Ier
 du titre 
Ier
III
 du livre 
IV
V
 du présent code sont intégrées à cette évaluation ;
208 208

                                                                                    
209 209
5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
210 210

                                                                                    
211 211
6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur.
212 212

                                                                                    
213 213
Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
214 214

                                                                                    
215 215
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-3-6 détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche.
   

                    
225 225
###### Article L114-3-3
226 226

                                                                                    
227 227
I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux.
228 228

                                                                                    
229 229
II.-Le collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
230 230

                                                                                    
231 231
Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein.
232 232

                                                                                    
233 233
Le collège est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
234 234

                                                                                    
235 235
Le collège comprend :
236 236

                                                                                    
237 237
1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur
, dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16
, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;
238 238

                                                                                    
239 239
2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
240 240

                                                                                    
241 241
3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
242 242

                                                                                    
243 243
4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;
244 244

                                                                                    
245 245
5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.
246 246

                                                                                    
247 247
La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
   

                    
1247 1269
###### Article L531-1
1248 1270

                                                                                    
1249 1271
Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique
 ou
,
 une entreprise publique
 ou une personne morale mandatée par ces dernières
, la valorisation des travaux de recherche
 et d'enseignement
 qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1250 1272

                                                                                    
1251 1273
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
   

                    
1257
###### Article L531-3
1258

                        
1259
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires , pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
1260

                        
1261
L'autorisation est refusée :
1262

                        
1263
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou
1264

                        
1265
b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou
1266

                        
1267
c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
   

                    
1279
###### Article L531-6
1280

                        
1281
Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
1282

                        
1283
a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
1284

                        
1285
b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
1286

                        
1287
Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
   

                    
1289
###### Article L531-7
1290

                        
1291
L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y renoncer.
   

                    
1043
##### Article L431-4
1044

                        
1045
Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
1046

                        
1047
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
1048

                        
1049
L'accord d'entreprise précise :
1050

                        
1051
1° Les activités concernées ;
1052

                        
1053
2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
1054

                        
1055
3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
1056

                        
1057
4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
1058

                        
1059
5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
1060

                        
1061
La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
1062

                        
1063
Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l'accord.
   

                    
1269 1279
###### Article L531-4
1270 1280

                                                                                    
1271 1281
A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci
 ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
1272

                                                                                    
1273
Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.
1281
.
1282

                                                                                    
1283
L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté.
   

                    
1275 1285
###### Article L531-5
1276 1286

                                                                                    
1277 1287
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3
L'autorité dont relève le fonctionnaire
 est tenue informée
, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des
 des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
1288

                                                                                    
1277 1289
Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de
 contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
 Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
1290

                                                                                    
1291
Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
   

                    
1295 1295
###### Article L531-8
1296 1296

                                                                                    
1297 1297
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés
, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire,
 à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique
 ou
,
 une entreprise publique
 ou une personne morale mandatée par ces dernières
, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
Le contrat mentionné au premier alinéa
 du présent article
 est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1300 1300

                                                                                    
1301 1301
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique 
ou l'entreprise publique 
mentionnée au
 même
 premier alinéa. 
Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise.
   

                    
1303 1303
###### Article L531-9
1304 1304

                                                                                    
1305 1305
Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise
, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche
 existante
.
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il 
ne peut,
peut exercer toute fonction
 au sein de l'entreprise
, ni exercer des fonctions
 à l'exception d'une fonction
 de dirigeant
 ni être placé dans une situation hiérarchique
.
1308 1308

                                                                                    
1309 1309
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au 
deuxième
dernier
 alinéa
 de l'article L
.
 531-8.
   

                    
1311
###### Article L531-10
1312

                        
1313
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
   

                    
1315
###### Article L531-11
1316

                        
1317
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 531-7.
   

                    
1321 1313
###### Article L531-12
1322 1314

                                                                                    
1323 1315
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres 
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
des organes de direction
 d'une société 
anonyme
commerciale,
 afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
 
1316

                                                                                    
1323 1317
Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 
20
32
 % de celui-ci ni donner droit à plus de 
20
32
 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret
.
1324

                                                                                    
1325 1317
L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 531-8
.
1326 1318

                                                                                    
1327 1319
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1328 1320

                                                                                    
1329 1321
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
   

                    
1331 1323
###### Article L531-13
1332 1324

                                                                                    
1333 1325
La commission mentionnée au premier alinéa
Les dispositions
 de l'article L. 531-
3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre
12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de
 l'entreprise 
et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit
aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
1326

                                                                                    
1333 1327
Pour l'application du présent article,
 l'autorité 
administrative compétente.
dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
1328

                                                                                    
1329
En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie.
   

                    
1335 1333
###### Article L531-14
1336 1334

                                                                                    
1337 1335
L'autorisation est accordée
Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés
 par l'autorité dont relève le fonctionnaire 
après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, 
dans les conditions prévues à 
ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. 
la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
1336

                                                                                    
1337 1337
L'autorisation est 
retirée ou non renouvelée si
refusée :
1338

                                                                                    
1339
1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
1340

                                                                                    
1341
2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
1342

                                                                                    
1337 1343
3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause
 les conditions 
qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si
d'exercice de la mission d'expertise que
 le fonctionnaire 
méconnaît les dispositions
exerce auprès des pouvoirs publics ou
 de la 
présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation,
mission de direction qu'il assure.
1344

                                                                                    
1337 1345
Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13
 le fonctionnaire 
dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein
peut être autorisé à détenir une participation au capital social
 de l'entreprise
 que
, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1346

                                                                                    
1347
L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
1348

                                                                                    
1337 1349
La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l'entreprise
 dans les conditions prévues 
au dernier alinéa à l'article L. 531-7.
par voie réglementaire.
   

                    
1341 1351
###### Article L531-15
1342 1352

                                                                                    
1343
Les
1353
I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
1354

                                                                                    
1343 1355
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les
 conditions 
dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier
prévues à l'article L. 531-14.
1356

                                                                                    
1343 1357
II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement
 des dispositions 
prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont
régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions
 fixées 
par décret en Conseil d'Etat.
à l'article L. 531-14.
   

                    
1345 1359
###### Article L531-16
1346 1360

                                                                                    
1347 1361
Les modalités d'application
L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions
 du présent chapitre
 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
   

                    
1363
###### Article L531-17
1364

                        
1365
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1353 1371
##### Article L533-1
1354 1372

                                                                                    
1355 1373
I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
1356 1374

                                                                                    
1357 1375
II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
1358 1376

                                                                                    
1359 1377
III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.
1360 1378

                                                                                    
1361 1379
IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat, mentionnées au I, informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.
1362 1380

                                                                                    
1363 1381
V.-
Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en
En
 cas de copropriété 
publique constatée au dépôt de l'invention, un
entre personnes publiques investies d'une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir-faire protégés, une convention détermine l'organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.
1382

                                                                                    
1363 1383
Un
 mandataire unique 
chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode
est désigné pour exercer des missions de gestion et d'exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
1384

                                                                                    
1363 1385
Les règles de gestion de la copropriété, les modalités
 de désignation du mandataire
.
1364

                                                                                    
1365 1385
VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et
 unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l'article L. 613-32 du code de
 la propriété 
du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.
intellectuelle.
   

                    
1413 1433
##### Article L545-1
1414 1434

                                                                                    
1415 1435
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13
, L. 531-1 à L. 531-16
, L. 533-2 et L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
1416 1436

                                                                                    
1437
Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
1438

                                                                                    
1417 1439
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1421 1443
##### Article L546-1
1422 1444

                                                                                    
1423 1445
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13,
 L. 531-1 à L. 531-16
 et L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1424 1446

                                                                                    
1447
Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
1448

                                                                                    
1425 1449
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1429 1453
##### Article L547-1
1430 1454

                                                                                    
1431 1455
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, 
L. 531-1 à L. 531-16,
1432 1455
L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1433 1456

                                                                                    
1457
Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
1458

                                                                                    
1434 1459
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1435 1460