Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
225 | 225 |
###### Article L114-3-3 |
226 | 226 | |
227 | 227 |
I.-Le Haut Conseil est administré par un conseil collège garant de la qualité de ses travaux. |
228 | 228 | |
229 | 229 |
II.-Le conseil collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation. |
230 | 230 | |
231 | 231 |
Son Le président , est nommé par décret du Président de la République parmi ses les membres , dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein . |
232 | 232 | |
233 | 233 |
Le conseil collège est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. |
234 | 234 | |
235 | 235 |
Le conseil collège comprend : |
236 | 236 | |
237 | 237 |
1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ; |
238 | 238 | |
239 | 239 |
2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ; |
240 | 240 | |
241 | 241 |
3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
242 | 242 | |
243 | 243 |
4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ; |
244 | 244 | |
245 | 245 |
5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée. |
246 | ||
247 |
La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. |
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251 | 253 |
###### Article L114-3-6 |
252 | 254 | |
253 | 255 |
Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur , notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité . |
255 |
###### Article L114-3-7 |
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256 | ||
257 |
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement. |
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313 | 311 |
##### Article L145-1 |
314 | 312 | |
315 | 313 |
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3, |
316 | 313 |
L. 114-1 à L. 114-3- 7 6 , L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
320 | 317 |
##### Article L146-1 |
321 | 318 | |
322 | 319 |
Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : |
323 | 320 | |
324 | 321 |
1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114- 3-7, et L. 114- 5 sont applicables en Polynésie française ; |
325 | 322 | |
326 | 323 |
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L 112-3, L. 114-3-5 et L. 120-1 y sont également applicables. |
330 | 327 |
##### Article L147-1 |
331 | 328 | |
332 | 329 |
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3, |
333 | 329 |
L. 114-1 à L. 114-3- 7 6 , L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |