Code de la recherche


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Version consolidée au 10 décembre 2016 (version f3a2a9b)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

453 453
##### Article L251-1
454 454

                                                                                    
455 455
Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique définies par 
la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
 relative 
à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction
 de la République 
et sur le plateau continental
française
, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
457 457
##### Article L251-2
458 458

                                                                                    
459 459
Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1.
 Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.
   

                    
461 461
##### Article L251-3
462 462

                                                                                    
463 463
Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine
, au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
 ou à tout autre organisme scientifique public
, ou administration publique
 désigné par l'Etat.
464 464

                                                                                    
465 465
Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.
466 466

                                                                                    
467 467
Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d'une disposition législative ou réglementaire.