Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
959 | 959 |
##### Article L421-3 |
960 | 960 | |
961 | 961 |
Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, les statuts pourront en particulier permettre : |
962 | 962 | |
963 | 963 |
a) Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ; |
964 | 964 | |
965 | 965 |
b) Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ; |
966 | 966 | |
967 | 967 |
c) Le recrutement de personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ; |
968 | 968 | |
969 | 969 |
d) Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ; |
970 | 970 | |
971 | 971 |
e) Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des personnes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent ; |
972 | 972 | |
973 | 973 |
f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. |
1243 | 1243 |
###### Article L531-3 |
1244 | 1244 | |
1245 | 1245 |
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par mentionnée à l'article 87 25 octies de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 83-634 du 13 juillet 1983 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques aux droits et obligations des fonctionnaires , pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire. |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
L'autorisation est refusée : |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou |
1250 | 1250 | |
1251 | 1251 |
b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou |
1252 | 1252 | |
1253 | 1253 |
c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics. |
1275 | 1275 |
###### Article L531-7 |
1276 | 1276 | |
1277 | 1277 |
L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 25 octies de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 83-634 du 13 juillet 1983 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques aux droits et obligations des fonctionnaires . S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y renoncer. |