Code de la recherche


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Version consolidée au 19 février 2014 (version 4283077)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2013.

163
##### Article L113-3
164

                        
165
Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.
   

                    
167
##### Article L113-4
168

                        
169
L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'
170
article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
171
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
275 265
###### Article L114-5
276 266

                                                                                    
277 267
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 
313-1, L. 413
531
-1 à L. 
413-16
531-16 et de l'article L. 533-2
 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
   

                    
317
##### Article L131-1
318

                        
319
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B,
320
199 ter B et 220 B du code général des impôts.
   

                    
322
##### Article L131-2
323

                        
324
Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
326
##### Article L131-3
327

                        
328
Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
   

                    
332
##### Article L132-1
333

                        
334
Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
   

                    
338
##### Article L133-1
339

                        
340
L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.
   

                    
356 313
##### Article L145-1
357 314

                                                                                    
358 315
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 
113-3
114-1
 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
362 319
##### Article L146-1
363 320

                                                                                    
364 321
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4
, L. 113-3
, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-3-7, et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française.
365 322

                                                                                    
366 323
Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables.
   

                    
370 327
##### Article L147-1
371 328

                                                                                    
372 329
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 
113-3
114-1
 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
608
##### Article L313-1
609

                        
610
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
611

                        
612
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
613

                        
614
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
   

                    
616
##### Article L313-2
617

                        
618
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
619

                        
620
Il est tenu compte notamment :
621

                        
622
- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
623
- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
624
- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
625

                        
626
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
627

                        
628
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
   

                    
724
##### Article L329-7
725

                        
726
I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
727

                        
728
II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
729

                        
730
III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.
731

                        
732
IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.
733

                        
734
V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.
735

                        
736
VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.
   

                    
864
##### Article L342-1
865

                        
866
Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
   

                    
868
##### Article L342-2
869

                        
870
Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
871

                        
872
A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
873

                        
874
Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
   

                    
876
##### Article L342-3
877

                        
878
Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.
   

                    
880
##### Article L342-4
881

                        
882
Le conseil d'administration comprend :
883

                        
884
a) Des représentants des chefs d'entreprise ;
885

                        
886
b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non cadres) ;
887

                        
888
c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
   

                    
890
##### Article L342-5
891

                        
892
Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.
   

                    
894
##### Article L342-6
895

                        
896
Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
897

                        
898
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.
   

                    
900
##### Article L342-7
901

                        
902
Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.
   

                    
904
##### Article L342-8
905

                        
906
Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
907

                        
908
a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
909

                        
910
b) Des subventions ;
911

                        
912
c) Les rémunérations pour services rendus ;
913

                        
914
d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
915

                        
916
e) Les dons et legs.
   

                    
918
##### Article L342-9
919

                        
920
Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
921

                        
922
Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
   

                    
924
##### Article L342-10
925

                        
926
Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 342-8. Les ressources mentionnées au a de l'article L. 342-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.
   

                    
928
##### Article L342-11
929

                        
930
Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 342-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel.
931

                        
932
Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 1039 du code général des impôts.
   

                    
934
##### Article L342-12
935

                        
936
Les centres techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues pour leur création.
   

                    
938
##### Article L342-13
939

                        
940
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-12.
   

                    
944
##### Article L343-1
945

                        
946
Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :
947

                        
948
a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
949

                        
950
b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
951

                        
952
c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;
953

                        
954
d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-13 du code de commerce.
   

                    
1014 839
##### Article L365-1
1015 840

                                                                                    
1016 841
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 
313-1 à L. 313-2, L. 
321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
, L. 342-1 à L. 342-13
 et L. 344-
1
11
 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1017 842

                                                                                    
1018 843
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1022 847
##### Article L366-1
1023 848

                                                                                    
1024 849
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 
313-1 à L. 313-2, L. 
321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
, L. 342-1 à L. 342-13
 et L. 344-
1
11
 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française.
1025 850

                                                                                    
1026 851
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1030 855
##### Article L367-1
1031 856

                                                                                    
1032 857
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 
313-1 à L. 313-2, L. 
321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
, L. 342-1 à L. 342-13
 et L. 344-
1
11
 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1033 858

                                                                                    
1034 859
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1070 895
##### Article L411-3
1071 896

                                                                                    
1072 897
Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.
1073 898

                                                                                    
1074 899
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 
413
531
-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine.
1075 900

                                                                                    
1076 901
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
1077 902

                                                                                    
1078 903
Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.
   

                    
1124
###### Article L413-1
1125

                        
1126
Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1127

                        
1128
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
   

                    
1130
###### Article L413-2
1131

                        
1132
L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 413-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
   

                    
1134
###### Article L413-3
1135

                        
1136
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
1137

                        
1138
L'autorisation est refusée :
1139

                        
1140
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
1141

                        
1142
b) Ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
1143

                        
1144
c) Ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
   

                    
1146
###### Article L413-4
1147

                        
1148
A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
1149

                        
1150
Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1152
###### Article L413-5
1153

                        
1154
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
   

                    
1156
###### Article L413-6
1157

                        
1158
Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
1159

                        
1160
a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
1161

                        
1162
b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
1163

                        
1164
Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
   

                    
1166
###### Article L413-7
1167

                        
1168
L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.
   

                    
1172
###### Article L413-8
1173

                        
1174
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1175

                        
1176
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1177

                        
1178
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
   

                    
1180
###### Article L413-9
1181

                        
1182
Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1183

                        
1184
Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
1185

                        
1186
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
   

                    
1188
###### Article L413-10
1189

                        
1190
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 413-8 ou de l'article L. 413-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
   

                    
1192
###### Article L413-11
1193

                        
1194
L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 413-7.
   

                    
1198
###### Article L413-12
1199

                        
1200
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1201

                        
1202
L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 413-8.
1203

                        
1204
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1205

                        
1206
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
   

                    
1208
###### Article L413-13
1209

                        
1210
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
   

                    
1212
###### Article L413-14
1213

                        
1214
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 413-7.
   

                    
1218
###### Article L413-15
1219

                        
1220
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1222
###### Article L413-16
1223

                        
1224
Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1352 1069
##### Article L445-1
1353 1070

                                                                                    
1354 1071
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1,
 L. 413-1 à L. 413-16, 
1354 1072
L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
1358 1076
##### Article L446-1
1359 1077

                                                                                    
1360 1078
Les dispositions des articles L. 412-1,
 L. 413-1 à L. 413-16, 
1360 1079
L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.
1361 1080

                                                                                    
1362 1081
Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article L. 411-3 y est applicable.
   

                    
1366 1085
##### Article L447-1
1367 1086

                                                                                    
1368 1087
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1,
 L. 413-1 à L. 413-16, 
1368 1088
L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1369

                                                                                    
   

                    
1098
##### Article L511-1
1099

                        
1100
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B et 220 B du code général des impôts.
   

                    
1102
##### Article L511-2
1103

                        
1104
Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
1106
##### Article L511-3
1107

                        
1108
Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
   

                    
1112
##### Article L512-1
1113

                        
1114
Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
   

                    
1118
##### Article L513-1
1119

                        
1120
L'article 44 sexies 0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allégements de charges en matière fiscale et sociale.
   

                    
1122
##### Article L513-2
1123

                        
1124
Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.
   

                    
1128
##### Article L514-1
1129

                        
1130
L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
1136
##### Article L521-1
1137

                        
1138
Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
   

                    
1140
##### Article L521-2
1141

                        
1142
Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie.
1143

                        
1144
A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
1145

                        
1146
Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
   

                    
1148
##### Article L521-3
1149

                        
1150
Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue, à un directeur nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par l'autorité administrative compétente.
   

                    
1152
##### Article L521-4
1153

                        
1154
Le conseil d'administration comprend :
1155

                        
1156
a) Des représentants des chefs d'entreprise ;
1157

                        
1158
b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ;
1159

                        
1160
c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
   

                    
1162
##### Article L521-5
1163

                        
1164
Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.
   

                    
1166
##### Article L521-6
1167

                        
1168
Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
1169

                        
1170
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.
   

                    
1172
##### Article L521-7
1173

                        
1174
Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres.
   

                    
1176
##### Article L521-8
1177

                        
1178
Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
1179

                        
1180
a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
1181

                        
1182
b) Des subventions ;
1183

                        
1184
c) Les rémunérations pour services rendus ;
1185

                        
1186
d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
1187

                        
1188
e) Les dons et legs.
   

                    
1190
##### Article L521-9
1191

                        
1192
Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
1193

                        
1194
Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
   

                    
1196
##### Article L521-10
1197

                        
1198
Dans les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels dont le financement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-8. Les ressources mentionnées au a de l'article L. 521-8 peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques industriels intéressés. Ces cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre interprofessionnel approuvée par l'autorité administrative compétente.
   

                    
1200
##### Article L521-11
1201

                        
1202
Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article L. 521-2 peut, sur sa demande, être transformé en centre technique industriel.
1203

                        
1204
Les transformations mentionnées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 1039 du code général des impôts.
   

                    
1206
##### Article L521-12
1207

                        
1208
Les centres techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues pour leur création.
   

                    
1210
##### Article L521-13
1211

                        
1212
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-12.
   

                    
1216
##### Article L522-1
1217

                        
1218
Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont respectivement fixés par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et du chapitre Ier du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :
1219

                        
1220
a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
1221

                        
1222
b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
1223

                        
1224
c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;
1225

                        
1226
d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-12 du code de commerce.
   

                    
1234
###### Article L531-1
1235

                        
1236
Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1237

                        
1238
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
   

                    
1240
###### Article L531-2
1241

                        
1242
L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 531-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
   

                    
1244
###### Article L531-3
1245

                        
1246
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
1247

                        
1248
L'autorisation est refusée :
1249

                        
1250
a) Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; ou
1251

                        
1252
b) Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ; ou
1253

                        
1254
c) Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
   

                    
1256
###### Article L531-4
1257

                        
1258
A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève.
1259

                        
1260
Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1262
###### Article L531-5
1263

                        
1264
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
   

                    
1266
###### Article L531-6
1267

                        
1268
Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
1269

                        
1270
a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
1271

                        
1272
b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
1273

                        
1274
Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
   

                    
1276
###### Article L531-7
1277

                        
1278
L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y renoncer.
   

                    
1282
###### Article L531-8
1283

                        
1284
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
1285

                        
1286
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
1287

                        
1288
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
   

                    
1290
###### Article L531-9
1291

                        
1292
Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1293

                        
1294
Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
1295

                        
1296
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
   

                    
1298
###### Article L531-10
1299

                        
1300
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 531-8 ou de l'article L. 531-9 et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
   

                    
1302
###### Article L531-11
1303

                        
1304
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article L. 531-7.
   

                    
1308
###### Article L531-12
1309

                        
1310
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1311

                        
1312
L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 531-8.
1313

                        
1314
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
1315

                        
1316
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
   

                    
1318
###### Article L531-13
1319

                        
1320
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.
   

                    
1322
###### Article L531-14
1323

                        
1324
L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa à l'article L. 531-7.
   

                    
1328
###### Article L531-15
1329

                        
1330
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1332
###### Article L531-16
1333

                        
1334
Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1340
##### Article L533-1
1341

                        
1342
I.-Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
1343

                        
1344
II.-Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle, tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
1345

                        
1346
III.-Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.
1347

                        
1348
IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat, mentionnées au I, informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.
1349

                        
1350
V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.
1351

                        
1352
VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil.
   

                    
1354
##### Article L533-2
1355

                        
1356
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
1357

                        
1358
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
1359

                        
1360
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
   

                    
1362
##### Article L533-3
1363

                        
1364
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
1365

                        
1366
Il est tenu compte notamment :
1367

                        
1368
1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
1369

                        
1370
2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ;
1371

                        
1372
3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public.
1373

                        
1374
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
   

                    
1388
##### Article L545-1
1389

                        
1390
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1391

                        
1392
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1396
##### Article L546-1
1397

                        
1398
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16 et L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Polynésie française.
1399

                        
1400
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1404
##### Article L547-1
1405

                        
1406
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 531-1 à L. 531-16, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1407

                        
1408
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1409