Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L111-1 |
12 | 12 | |
13 | 13 |
La politique nationale de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des : |
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13 | 15 |
1° Accroître les connaissances , à la valorisation des ; |
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2° Partager la culture scientifique, technique et industrielle ; |
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13 | 19 |
3° Valoriser les résultats de la recherche , à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du au service de la société. A cet effet, elle s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ; |
20 | ||
13 | 21 |
4° Promouvoir la langue franç ais aise comme langue scientifique. |
33 | 41 |
###### Article L111-6 |
34 | 42 | |
35 | 43 |
Les choix en matière de Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation et d'orientation des actions pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche sont arrêtés et est prise en compte dans sa mise en œuvre. |
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35 | 45 |
Les priorités en sont arrêtées après une concertation étroite avec la communauté scientifique , d'une part, et et universitaire, les partenaires sociaux et économiques , d'autre part. et des représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. |
46 | ||
47 |
La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. |
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48 | ||
49 |
Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche. |
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50 | ||
51 |
L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. |
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73 | 89 |
##### Article L112-1 |
74 | 90 | |
75 | 91 |
La recherche publique a pour objectifs : |
76 | 92 | |
77 | 93 |
a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ; |
78 | 94 | |
79 | 95 |
b) La valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie ; |
80 | 96 | |
81 | 97 |
c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès ; |
82 | 98 | |
83 | 99 |
c bis) Le développement d'une capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ; |
84 | 100 | |
85 | 101 |
d) La formation à la recherche et par la recherche ; |
102 | ||
85 | 103 |
e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques . |
104 | ||
105 |
Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovation technologique et sociale de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles. |
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91 | 111 |
##### Article L112-3 |
92 | 112 | |
93 | 113 |
La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5 , ci-après reproduites : |
94 | ||
95 | 113 |
" Art . L. 123-5.-Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie. |
96 | ||
97 |
" Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche. |
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98 | ||
99 |
" Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche. |
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100 | ||
101 |
" Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés. |
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102 | ||
103 |
" Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production. |
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104 | ||
105 |
" Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée. |
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106 | ||
107 |
" Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. " |
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165 | 177 |
###### Article L114-1 |
166 | 178 | |
167 | 179 |
Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales. |
168 | 180 | |
169 | 181 |
Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte. |
187 | 199 |
###### Article L114-3-1 |
188 | 200 | |
189 | 201 |
L'Agence d'évaluation Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante. |
190 | 202 | |
191 |
L'agence est chargée |
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203 |
Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il veille à la prévention des conflits d'intérêts dans la constitution des comités d'experts chargés de conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues. Il met en mesure les structures et établissements qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation. |
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204 | ||
191 | 205 |
Il est chargé : |
192 | 206 | |
193 | 207 |
1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que et l'Agence nationale de la recherche , en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ; |
194 | 208 | |
195 | 209 |
2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. |
210 | ||
195 | 211 |
Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur , il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements et organismes selon décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures qu'elle a validées d'évaluation, le Haut Conseil évalue l'unité de recherche ; |
196 | 212 | |
197 | 213 |
3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ; |
198 | ||
199 | 213 |
4° De ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances. |
214 | ||
215 |
Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ; |
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216 | ||
199 | 217 |
4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'enseignement supérieur et de donner son avis sur les conditions la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans lesquelles elles le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du présent code sont mises en oeuvre. |
201 |
Elle |
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217 |
intégrées à cette évaluation ; |
|
201 | 217 |
Elle intégrées à cette évaluation ; |
218 | ||
219 |
5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
|
220 | ||
221 |
6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur. |
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222 | ||
201 | 223 |
Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur. |
202 | 224 | |
203 | 225 |
Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-3-6 détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche lui sont communiqués . |
204 | ||
205 |
A ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante. |
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207 | 227 |
###### Article L114-3-2 |
208 | 228 | |
209 | 229 |
L'Agence d'évaluation Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1. |
210 | 230 | |
211 | 231 |
À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne. |
212 | 232 | |
213 | 233 |
Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique. |
215 | 235 |
###### Article L114-3-3 |
216 | 236 | |
217 |
L'agence est administrée par un conseil. |
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218 | ||
219 |
Le conseil |
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237 |
I.-Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux. |
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238 | ||
219 | 239 |
II.-Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation. |
220 | 240 | |
221 | 241 |
Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels. |
222 | 242 | |
223 | 243 |
Le conseil est composé de vingt-cinq trente membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. |
244 | ||
223 | 245 |
Le conseil comprend : |
224 | 246 | |
225 | 247 |
1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ; |
226 | ||
227 | 247 |
2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ; |
228 | ||
229 | 247 |
3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche , notamment celles mentionnées parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ; |
230 | 248 | |
231 | 249 |
4° Deux parlementaires 2° Huit membres de l'Office parlementaire ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ; |
250 | ||
251 |
3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
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252 | ||
231 | 253 |
4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. étrangères ; |
254 | ||
255 |
5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée. |
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233 |
###### Article L114-3-4 |
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234 | ||
235 |
L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne. |
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167 |
##### Article L113-4 |
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168 | ||
169 |
L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' |
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170 |
article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 |
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171 |
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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237 | 257 |
###### Article L114-3-5 |
238 | 258 | |
239 | 259 |
L'Agence d'évaluation Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. |
241 | 261 |
###### Article L114-3-6 |
242 | 262 | |
243 | 263 |
Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité. |
245 | 265 |
###### Article L114-3-7 |
246 | 266 | |
247 | 267 |
L'Agence d'évaluation Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie . |
255 | 275 |
###### Article L114-5 |
256 | 276 | |
257 | 277 |
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 321-5 313-1 , L. 413-1 à L. 413-16 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. |
287 |
##### Article L120-1 |
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288 | ||
289 |
Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes. |
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290 | ||
291 |
Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre. |
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292 | ||
293 |
Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche. |
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294 | ||
295 |
Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. |
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296 | ||
297 |
Il comprend un représentant des régions. |
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298 | ||
299 |
Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche. |
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538 | 574 |
##### Article L311-1 |
539 | 575 | |
540 | 576 |
Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif. |
577 | ||
578 |
Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle. |
|
542 | 580 |
##### Article L311-2 |
543 | 581 | |
544 | 582 |
Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation. |
545 | 583 | |
546 | 584 |
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. |
596 |
##### Article L311-5 |
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597 | ||
598 |
En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans. |
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566 | 608 |
##### Article L313-1 |
567 | 609 | |
568 | 610 |
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. |
569 | 611 | |
570 | 612 |
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
571 | 613 | |
572 | 614 |
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. |
574 | 616 |
##### Article L313-2 |
575 | 617 | |
576 | 618 |
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle. |
577 | 619 | |
578 | 620 |
Il est tenu compte notamment : |
579 | 621 | |
580 | 622 |
- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ; |
581 | 623 |
- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ; |
582 | 624 |
- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée . |
583 | 625 | |
584 | 626 |
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties. |
585 | 627 | |
586 | 628 |
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. |
638 | 680 |
###### Article L328-1 |
639 | 681 | |
640 | 682 |
L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République . |
682 | 724 |
##### Article L329-7 |
683 | 725 | |
684 | 726 |
I. - Les fonctionnaires ou -Les agents de l'État et de ses établissements publics l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales , d'une invention dans les conditions précisées par prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la déclaration à auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent. |
685 | 727 | |
686 | 728 |
II. - - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code. |
687 | 729 | |
688 | 730 |
III. - Les établissements -Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété industrielle , acquis en application des dispositions du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne . |
689 | ||
690 |
IV. - Les établissements mentionnés |
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730 |
et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire. |
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731 | ||
690 | 732 |
IV.-Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat mentionnées au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III. |
733 | ||
734 |
V.-Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire. |
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735 | ||
736 |
VI.-Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil. |
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822 | 868 |
##### Article L342-2 |
823 | 869 | |
824 | 870 |
Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. |
825 | 871 | |
826 | 872 |
A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux. |
873 | ||
874 |
Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. |
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932 |
###### Article L344-1 |
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933 | ||
934 |
Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens. |
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935 | ||
936 |
Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés. |
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937 | ||
938 |
Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre. |
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939 | ||
940 |
Lorsqu'il prend la forme d'un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation. |
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942 |
###### Article L344-2 |
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943 | ||
944 |
Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3 du présent chapitre, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau. |
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946 |
###### Article L344-3 |
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947 | ||
948 |
Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique. |
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949 | ||
950 |
Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés. |
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951 | ||
952 |
Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre. |
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956 |
###### Article L344-4 |
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957 | ||
958 |
L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1. |
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959 | ||
960 |
À cet effet, il assure notamment : |
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961 | ||
962 |
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ; |
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963 | ||
964 |
2° La coordination des activités des écoles doctorales ; |
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965 | ||
966 |
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ; |
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967 | ||
968 |
4° La promotion internationale du pôle ; |
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969 | ||
970 |
5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation. |
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971 | ||
972 |
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code. |
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974 |
###### Article L344-5 |
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975 | ||
976 |
Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer. |
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977 | ||
978 |
L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts. |
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980 |
###### Article L344-6 |
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981 | ||
982 |
L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution. |
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983 | ||
984 |
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement. |
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986 |
###### Article L344-7 |
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987 | ||
988 |
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes : |
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989 | ||
990 |
1° Organismes ou établissements fondateurs ; |
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991 | ||
992 |
2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ; |
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993 | ||
994 |
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ; |
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995 | ||
996 |
4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; |
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997 | ||
998 |
5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; |
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999 | ||
1000 |
6° Représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur. |
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1001 | ||
1002 |
Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif. |
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1004 |
###### Article L344-8 |
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1005 | ||
1006 |
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration. |
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1007 | ||
1008 |
Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique. |
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1010 |
###### Article L344-9 |
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1011 | ||
1012 |
Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique. |
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1013 | ||
1014 |
Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement. |
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1016 |
###### Article L344-10 |
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1017 | ||
1018 |
Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs. |
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1019 | ||
1020 |
Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique. |
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1024 | 958 |
# ##### Article L344-11 |
1025 | 959 | |
1026 | 960 |
Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation. Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. |
1027 | 961 | |
1028 | 962 |
Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. |
1116 | 1070 |
##### Article L411-3 |
1117 | 1071 | |
1118 | 1072 |
Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente. |
1119 | 1073 | |
1120 | 1074 |
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 413-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine. |
1121 | 1075 | |
1122 | 1076 |
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques. |
1123 | 1077 | |
1124 | 1078 |
Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation. |
1126 | 1080 |
##### Article L411-4 |
1127 | 1081 | |
1128 | 1082 |
Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de : |
1129 | 1083 | |
1130 | 1084 |
a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ; |
1131 | 1085 | |
1132 | 1086 |
b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ; |
1133 | 1087 | |
1134 | 1088 |
c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics. |
1135 | 1089 | |
1136 | 1090 |
Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être est convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur , avant le 1er janvier 2016 . |
1140 | 1094 |
##### Article L412-1 |
1141 | 1095 | |
1142 | 1096 |
La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises. |
1143 | 1097 | |
1144 | 1098 |
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente. |
1099 | ||
1100 |
Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. |
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1101 | ||
1102 |
Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. |
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1103 | ||
1104 |
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration. |
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1105 | ||
1106 |
Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période. |
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1107 | ||
1108 |
Les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. |
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1109 | ||
1110 |
Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. |