Code de la recherche


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2011 (version 174123e)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2010.

814
##### Article L341-1
815

                        
816
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
   

                    
818
##### Article L341-2
819

                        
820
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
   

                    
822
##### Article L341-3
823

                        
824
Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.
825

                        
826
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
827

                        
828
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.
   

                    
830
##### Article L341-4
831

                        
832
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
833

                        
834
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières.
835

                        
836
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
   

                    
1078 1052
##### Article L365-1
1079 1053

                                                                                    
1080 1054
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
, L. 341-1 à L. 341-4
, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1081 1055

                                                                                    
1082 1056
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1086 1060
##### Article L366-1
1087 1061

                                                                                    
1088 1062
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
, L. 341-1 à L. 341-4
, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française.
1089 1063

                                                                                    
1090 1064
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1094 1068
##### Article L367-1
1095 1069

                                                                                    
1096 1070
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
, L. 341-1 à L. 341-4
, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1097 1071

                                                                                    
1098 1072
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.