Code de la recherche


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Version consolidée au 11 mars 2010 (version d03c77f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

744 744
###### Article L332-1
745 745

                                                                                    
746 746
Le Commissariat à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives
 est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière.
   

                    
748 748
###### Article L332-2
749 749

                                                                                    
750 750
En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives
 a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires.
751 751

                                                                                    
752 752
Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives
.
   

                    
754 754
###### Article L332-3
755 755

                                                                                    
756 756
Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
757 757

                                                                                    
758 758
La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique 
et aux énergies alternatives 
est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.
   

                    
766 766
###### Article L332-5
767 767

                                                                                    
768 768
Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique 
et aux énergies alternatives 
sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.
769 769

                                                                                    
770 770
Le Commissariat à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives
 est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.
   

                    
772 772
###### Article L332-6
773 773

                                                                                    
774 774
Le Commissariat à l'énergie atomique
 et aux énergies alternatives
 est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.
775 775

                                                                                    
776 776
Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
777 777

                                                                                    
778 778
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.
779 779

                                                                                    
780 780
Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.