Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1341,6 +1341,14 @@ Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir exercé antérieure |
1341 | 1341 |
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1342 | 1342 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions. |
1343 | 1343 |
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1344 |
+##### Article L431-2-1 |
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1345 |
+ |
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1346 |
+Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels : |
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1347 |
+ |
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1348 |
+1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; |
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1349 |
+ |
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1350 |
+2° Pour assurer des fonctions de recherche. |
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1351 |
+ |
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1344 | 1352 |
##### Article L431-3 |
1345 | 1353 |
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1346 | 1354 |
Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique. |