Code de la recherche


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Version consolidée au 27 juin 2008 (version eab35f8)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2008.

187 187
###### Article L114-3-1
188 188

                                                                                    
189 189
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
190 190

                                                                                    
191 191
L'agence est chargée :
192 192

                                                                                    
193 193
1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
194 194

                                                                                    
195 195
2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
196 196

                                                                                    
197 197
3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
198 198

                                                                                    
199 199
4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
200 200

                                                                                    
201 201
Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
202 202

                                                                                    
203 203
Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
204

                                                                                    
205
A ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante.