Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1274 | 1274 |
###### Article L413-5 |
1275 | 1275 | |
1276 | 1276 |
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente. |
1288 | 1288 |
###### Article L413-7 |
1289 | 1289 | |
1290 | 1290 |
L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 87 de la loi n° 84-16 du 11 93-122 du 29 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques . S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer. |
1310 | 1310 |
###### Article L413-10 |
1311 | 1311 | |
1312 | 1312 |
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 413-8 ou de l'article L. 413-9 et durant cinq trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente. |
1330 | 1330 |
###### Article L413-13 |
1331 | 1331 | |
1332 | 1332 |
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente. |