Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
828 | 828 |
###### Article L334-1 |
829 | 829 | |
830 | 830 |
Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, ci-après reproduites : |
831 | 831 | |
832 | 832 |
" Art. L. 542-12. - - L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment : |
833 | 833 | |
834 |
" 1° En coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de participer à la définition et de |
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834 |
1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ; |
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835 | ||
836 |
2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ; |
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837 | ||
834 | 838 |
3° De contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la , dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs ; |
836 |
" 2° D'assurer la gestion des centres de |
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838 |
de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ; |
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836 | 838 |
" 2° D'assurer la gestion des centres de de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ; |
839 | ||
836 | 840 |
4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage à long terme soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour son compte le conditionnement des déchets ; |
837 | 841 | |
840 |
" 4° De définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage |
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842 |
; |
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839 | ||
840 | 842 |
" 4° De définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage ; |
843 | ||
844 |
6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ; |
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845 | ||
846 |
7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ; |
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847 | ||
848 |
8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire. |
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849 | ||
850 |
L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune. |
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842 |
" 5° De répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national. " |
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852 |
de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique. |
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840 | 852 |
L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs ; |
841 | ||
842 | 852 |
" 5° De répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national. " de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique. |
853 | ||
854 |
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. " |