Code de la recherche


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Version consolidée au 11 août 2004 (version fcd1831)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2004.

310 310
##### Article L223-1
311 311

                                                                                    
312 312
Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
313 313

                                                                                    
314 314
" Art. L. 1121-1. - Les 
essais ou expérimentations organisés et pratiqués
recherches organisées et pratiquées
 sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont 
autorisés
autorisées
 dans les conditions prévues au présent livre et sont 
désignés
désignées
 ci-après par les termes :
315

                                                                                    
316 314
 
"recherche biomédicale".
317 315

                                                                                    
318 316
" Les 
recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées
dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
317

                                                                                    
318 318
" 1° Aux
 recherches 
biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres
dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;
319

                                                                                    
318 320
" 2° Aux
 recherches
, qu'elles portent sur
 visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modifications d'information
 des personnes 
malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct
concernées
.
319 321

                                                                                    
320 322
" La personne physique ou
 la personne
 morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain
 est dénommée
, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommé
 le promoteur.
 Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
323

                                                                                    
320 324
"
 La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche 
sur un lieu 
sont dénommées
 les
 investigateurs
.
321

                                                                                    
322 324
" Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assume les obligations correspondantes en application du présent livre
.
323 325

                                                                                    
324 326
" Lorsque le promoteur d'une recherche
 biomédicale
 confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, 
il
sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur
 désigne parmi 
eux un investigateur
les investigateurs un
 coordonnateur. "