Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
310 | 310 |
##### Article L223-1 |
311 | 311 | |
312 | 312 |
Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, ci-après reproduites : |
313 | 313 | |
314 | 314 |
" Art. L. 1121-1. - Les essais ou expérimentations organisés et pratiqués recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés désignées ci-après par les termes : |
315 | ||
316 | 314 |
"recherche biomédicale". |
317 | 315 | |
318 | 316 |
" Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées dispositions du présent titre ne s'appliquent pas : |
317 | ||
318 | 318 |
" 1° Aux recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ; |
319 | ||
318 | 320 |
" 2° Aux recherches , qu'elles portent sur visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modifications d'information des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct concernées . |
319 | 321 | |
320 | 322 |
" La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée , qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommé le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre. |
323 | ||
320 | 324 |
" La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées les investigateurs . |
321 | ||
322 | 324 |
" Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assume les obligations correspondantes en application du présent livre . |
323 | 325 | |
324 | 326 |
" Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi eux un investigateur les investigateurs un coordonnateur. " |