Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -11992,7 +11992,7 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions
11992 11992
 
11993 11993
 4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;
11994 11994
 
11995
-5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
11995
+5° La centralisation, l'enregistrement, la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication ;
11996 11996
 
11997 11997
 6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de produits ou de services et des dessins et modèles ;
11998 11998
 
... ...
@@ -12012,7 +12012,9 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions
12012 12012
 
12013 12013
 14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges ;
12014 12014
 
12015
-15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code.
12015
+15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code ;
12016
+
12017
+16° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle, dans des conditions fixées par décision de son directeur général. Cette décision peut prévoir que ce dépôt, ainsi que toute transmission ou communication relative à cette procédure, s'effectue uniquement sous forme électronique.
12016 12018
 
12017 12019
 Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
12018 12020
 
... ...
@@ -12184,7 +12186,7 @@ Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des compte
12184 12186
 
12185 12187
 ###### Article R411-17
12186 12188
 
12187
-L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
12189
+I. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
12188 12190
 
12189 12191
 1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
12190 12192
 
... ...
@@ -12228,7 +12230,6 @@ L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont
12228 12230
 - dépôt ;
12229 12231
 - prorogation ;
12230 12232
 - régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
12231
-- enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
12232 12233
 
12233 12234
 6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :
12234 12235
 
... ...
@@ -12258,13 +12259,19 @@ Sont également remboursées :
12258 12259
 - la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée ;
12259 12260
 - la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R. 613-45-3.
12260 12261
 
12262
+II. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par délibération de son conseil d'administration, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
12263
+
12264
+1° La communication des pièces et actes dont il assure la conservation ;
12265
+
12266
+2° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle.
12267
+
12261 12268
 ###### Article R411-17-1
12262 12269
 
12263 12270
 L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce.
12264 12271
 
12265 12272
 ###### Article R411-18
12266 12273
 
12267
-Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.
12274
+Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par décision de son directeur général qui en fixe les modalités de perception et le montant.
12268 12275
 
12269 12276
 ##### Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
12270 12277
 
... ...
@@ -13420,7 +13427,7 @@ Les informations générales sur le droit de la propriété industrielle accompa
13420 13427
 
13421 13428
 ###### Article R511-1
13422 13429
 
13423
-Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-6.
13430
+Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-5 .
13424 13431
 
13425 13432
 ###### Article R511-2
13426 13433
 
... ...
@@ -13442,12 +13449,6 @@ Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent occuper qu'un seul côté d
13442 13449
 
13443 13450
 L'un ou l'autre de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates, sans blanc ni lacune, peut, en cas de contestations, être produit en vue d'établir la date de la création dont la priorité est discutée.
13444 13451
 
13445
-###### Article R511-6
13446
-
13447
-En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.
13448
-
13449
-Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.
13450
-
13451 13452
 #### Chapitre II : Formalités de dépôt
13452 13453
 
13453 13454
 ##### Article R512-1
... ...
@@ -17882,7 +17883,7 @@ Les articles R. 321-4-1, R. 321-29, R. 328-1 à R. 328-8, R. 329-13 à R. 329-20
17882 17883
  </tr>
17883 17884
  <tr>
17884 17885
   <td align="center">Article R. 411-1</td>
17885
-  <td align="center">Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020</td>
17886
+  <td align="center">Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023</td>
17886 17887
  </tr>
17887 17888
  <tr>
17888 17889
   <td align="center">Articles R. 411-1-1 et R. 411-1-2</td>
... ...
@@ -17926,11 +17927,11 @@ Les articles R. 321-4-1, R. 321-29, R. 328-1 à R. 328-8, R. 329-13 à R. 329-20
17926 17927
  </tr>
17927 17928
  <tr>
17928 17929
   <td align="center">Article R. 411-17</td>
17929
-  <td align="center">Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020</td>
17930
+  <td align="center">Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023</td>
17930 17931
  </tr>
17931 17932
  <tr>
17932 17933
   <td align="center">Article R. 411-18</td>
17933
-  <td align="center">Décret n° 95-385 du 10 avril 1995</td>
17934
+  <td align="center">Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023</td>
17934 17935
  </tr>
17935 17936
  <tr>
17936 17937
   <td align="center">Article R. 411-19</td>