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@@ -354,7 +354,7 @@ c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, |
354 | 354 |
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355 | 355 |
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; |
356 | 356 |
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357 |
-e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; |
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357 |
+e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; |
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358 | 358 |
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359 | 359 |
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; |
360 | 360 |
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... | ... |
@@ -372,16 +372,18 @@ Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictem |
372 | 372 |
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373 | 373 |
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ; |
374 | 374 |
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375 |
-10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ; |
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375 |
+10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ; |
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376 | 376 |
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377 |
-11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ; |
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377 |
+11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. |
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378 |
+ |
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379 |
+Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. |
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380 |
+ |
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381 |
+12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route ; |
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378 | 382 |
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379 | 383 |
12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ; |
380 | 384 |
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381 | 385 |
13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5. |
382 | 386 |
|
383 |
-Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. |
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384 |
- |
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385 | 387 |
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. |
386 | 388 |
|
387 | 389 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -4200,13 +4202,15 @@ Cet établissement a pour mission : |
4200 | 4202 |
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4201 | 4203 |
1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ; |
4202 | 4204 |
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4203 |
-2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5, ainsi que des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; |
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4205 |
+2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5, ainsi que des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; |
|
4206 |
+ |
|
4207 |
+2-1° D'appliquer les dispositions du code de commerce relatives à la tenue du registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 de ce code, aux prérogatives qui y sont associées et à la diffusion gratuite des informations au public ; |
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4204 | 4208 |
|
4205 | 4209 |
3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes. |
4206 | 4210 |
|
4207 | 4211 |
###### Article L411-2 |
4208 | 4212 |
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4209 |
-Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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4213 |
+Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
4210 | 4214 |
|
4211 | 4215 |
La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. |
4212 | 4216 |
|
... | ... |
@@ -4564,6 +4568,8 @@ L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la dema |
4564 | 4568 |
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4565 | 4569 |
Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période. |
4566 | 4570 |
|
4571 |
+La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l'article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d'exception à l'exercice des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle. |
|
4572 |
+ |
|
4567 | 4573 |
###### Article L513-2 |
4568 | 4574 |
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4569 | 4575 |
Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder. |
... | ... |
@@ -4588,11 +4594,17 @@ La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à |
4588 | 4594 |
|
4589 | 4595 |
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard : |
4590 | 4596 |
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4591 |
-a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ; |
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4597 |
+1° D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ; |
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4592 | 4598 |
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4593 |
-b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ; |
|
4599 |
+2° D'actes accomplis à des fins expérimentales ; |
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4594 | 4600 |
|
4595 |
-c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle. |
|
4601 |
+3° D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle ; |
|
4602 |
+ |
|
4603 |
+4° D'actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, et qui : |
|
4604 |
+ |
|
4605 |
+a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ; |
|
4606 |
+ |
|
4607 |
+b) Ou sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine. |
|
4596 | 4608 |
|
4597 | 4609 |
###### Article L513-7 |
4598 | 4610 |
|
... | ... |
@@ -10443,9 +10455,9 @@ I. – Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effect |
10443 | 10455 |
|
10444 | 10456 |
Elles comportent : |
10445 | 10457 |
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10446 |
-1° Si l'auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ; |
|
10458 |
+1° Si l'auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ; |
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10447 | 10459 |
|
10448 |
-2° Si l'auteur de la requête est une personne morale, sa forme sociale, sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, la désignation de son représentant légal les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ; |
|
10460 |
+2° Si l'auteur de la requête est une personne morale, sa forme sociale, sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, la désignation de son représentant légal les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ; |
|
10449 | 10461 |
|
10450 | 10462 |
3° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ; |
10451 | 10463 |
|
... | ... |
@@ -11389,9 +11401,9 @@ I.-La demande par laquelle un service de communication au public en ligne sollic |
11389 | 11401 |
|
11390 | 11402 |
La demande mentionnée à l'alinéa précédent comprend : |
11391 | 11403 |
|
11392 |
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ; |
|
11404 |
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ; |
|
11393 | 11405 |
|
11394 |
-2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social et tout document attestant de ces formalités ; |
|
11406 |
+2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social et tout document attestant de ces formalités ; |
|
11395 | 11407 |
|
11396 | 11408 |
3° L'ensemble des éléments permettant de justifier du respect des droits d'auteur et des droits voisins ; |
11397 | 11409 |
|
... | ... |
@@ -11988,11 +12000,11 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions |
11988 | 12000 |
|
11989 | 12001 |
8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne ; |
11990 | 12002 |
|
11991 |
-9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés ; |
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12003 |
+9° La tenue du Registre national des entreprises ; |
|
11992 | 12004 |
|
11993 |
-10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ; |
|
12005 |
+10° La conservation des inscriptions portées jusqu'au 31 décembre 2022 au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés jusqu'à cette même date en annexe dudit registre ; |
|
11994 | 12006 |
|
11995 |
-11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ; |
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12007 |
+11° La mise à disposition du public des informations et pièces contenues dans les registres mentionnés aux 9° et 10°, selon les règles applicables à ces registres ; |
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11996 | 12008 |
|
11997 | 12009 |
12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ; |
11998 | 12010 |
|
... | ... |
@@ -12000,7 +12012,7 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions |
12000 | 12012 |
|
12001 | 12013 |
14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges ; |
12002 | 12014 |
|
12003 |
-15° La gestion des services informatiques mentionnés aux articles R. 123-21, R. 123-30-9 et R. 123-30-14 du code de commerce. |
|
12015 |
+15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code. |
|
12004 | 12016 |
|
12005 | 12017 |
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières. |
12006 | 12018 |
|
... | ... |
@@ -12014,11 +12026,11 @@ L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publ |
12014 | 12026 |
|
12015 | 12027 |
###### Article D411-1-3 |
12016 | 12028 |
|
12017 |
-Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national du commerce et des sociétés peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation. |
|
12029 |
+Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national des entreprises peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation. |
|
12018 | 12030 |
|
12019 |
-La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national du commerce et des sociétés, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues en application de l'article R. 123-151 du code de commerce. |
|
12031 |
+La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national des entreprises, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. |
|
12020 | 12032 |
|
12021 |
-Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national du commerce et des sociétés respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la déclaration des informations relatives au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 4° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier. |
|
12033 |
+Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national des entreprises respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la déclaration des informations relatives au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 3° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier. |
|
12022 | 12034 |
|
12023 | 12035 |
La description des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle. |
12024 | 12036 |
|
... | ... |
@@ -12227,12 +12239,7 @@ L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont |
12227 | 12239 |
|
12228 | 12240 |
7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle : |
12229 | 12241 |
|
12230 |
-- topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ; |
|
12231 |
- |
|
12232 |
-8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés : |
|
12233 |
- |
|
12234 |
-- déclaration ; |
|
12235 |
-- dépôt d'un acte. |
|
12242 |
+- topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits. |
|
12236 | 12243 |
|
12237 | 12244 |
L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes : |
12238 | 12245 |
|
... | ... |
@@ -12251,6 +12258,10 @@ Sont également remboursées : |
12251 | 12258 |
- la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée ; |
12252 | 12259 |
- la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R. 613-45-3. |
12253 | 12260 |
|
12261 |
+###### Article R411-17-1 |
|
12262 |
+ |
|
12263 |
+L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce. |
|
12264 |
+ |
|
12254 | 12265 |
###### Article R411-18 |
12255 | 12266 |
|
12256 | 12267 |
Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant. |