Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -354,7 +354,7 @@ c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
354 354
 
355 355
 d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
356 356
 
357
-e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
357
+e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
358 358
 
359 359
 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
360 360
 
... ...
@@ -372,16 +372,18 @@ Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictem
372 372
 
373 373
 Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ;
374 374
 
375
-10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ;
375
+10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ;
376 376
 
377
-11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ;
377
+11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial.
378
+
379
+Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
380
+
381
+12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route ;
378 382
 
379 383
 12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ;
380 384
 
381 385
 13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5.
382 386
 
383
-Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
384
-
385 387
 Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
386 388
 
387 389
 Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -4200,13 +4202,15 @@ Cet établissement a pour mission :
4200 4202
 
4201 4203
 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
4202 4204
 
4203
-2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5, ainsi que des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
4205
+2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5, ainsi que des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
4206
+
4207
+2-1° D'appliquer les dispositions du code de commerce relatives à la tenue du registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 de ce code, aux prérogatives qui y sont associées et à la diffusion gratuite des informations au public ;
4204 4208
 
4205 4209
 3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
4206 4210
 
4207 4211
 ###### Article L411-2
4208 4212
 
4209
-Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
4213
+Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national des entreprises, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
4210 4214
 
4211 4215
 La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
4212 4216
 
... ...
@@ -4564,6 +4568,8 @@ L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la dema
4564 4568
 
4565 4569
 Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période.
4566 4570
 
4571
+La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l'article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d'exception à l'exercice des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle.
4572
+
4567 4573
 ###### Article L513-2
4568 4574
 
4569 4575
 Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder.
... ...
@@ -4588,11 +4594,17 @@ La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à
4588 4594
 
4589 4595
 Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
4590 4596
 
4591
-a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
4597
+1° D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
4592 4598
 
4593
-b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
4599
+2° D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
4594 4600
 
4595
-c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.
4601
+3° D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle ;
4602
+
4603
+4° D'actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, et qui :
4604
+
4605
+a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;
4606
+
4607
+b) Ou sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine.
4596 4608
 
4597 4609
 ###### Article L513-7
4598 4610
 
... ...
@@ -10443,9 +10455,9 @@ I. – Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effect
10443 10455
 
10444 10456
 Elles comportent :
10445 10457
 
10446
-1° Si l'auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
10458
+1° Si l'auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ;
10447 10459
 
10448
-2° Si l'auteur de la requête est une personne morale, sa forme sociale, sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, la désignation de son représentant légal les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
10460
+2° Si l'auteur de la requête est une personne morale, sa forme sociale, sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, la désignation de son représentant légal les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
10449 10461
 
10450 10462
 3° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ;
10451 10463
 
... ...
@@ -11389,9 +11401,9 @@ I.-La demande par laquelle un service de communication au public en ligne sollic
11389 11401
 
11390 11402
 La demande mentionnée à l'alinéa précédent comprend :
11391 11403
 
11392
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
11404
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ;
11393 11405
 
11394
-2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social et tout document attestant de ces formalités ;
11406
+2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social et tout document attestant de ces formalités ;
11395 11407
 
11396 11408
 3° L'ensemble des éléments permettant de justifier du respect des droits d'auteur et des droits voisins ;
11397 11409
 
... ...
@@ -11988,11 +12000,11 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions
11988 12000
 
11989 12001
 8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne ;
11990 12002
 
11991
-9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés ;
12003
+9° La tenue du Registre national des entreprises ;
11992 12004
 
11993
-10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
12005
+10° La conservation des inscriptions portées jusqu'au 31 décembre 2022 au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés jusqu'à cette même date en annexe dudit registre ;
11994 12006
 
11995
-11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
12007
+11° La mise à disposition du public des informations et pièces contenues dans les registres mentionnés aux 9° et 10°, selon les règles applicables à ces registres ;
11996 12008
 
11997 12009
 12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
11998 12010
 
... ...
@@ -12000,7 +12012,7 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions
12000 12012
 
12001 12013
 14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges ;
12002 12014
 
12003
-15° La gestion des services informatiques mentionnés aux articles R. 123-21, R. 123-30-9 et R. 123-30-14 du code de commerce.
12015
+15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code.
12004 12016
 
12005 12017
 Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
12006 12018
 
... ...
@@ -12014,11 +12026,11 @@ L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publ
12014 12026
 
12015 12027
 ###### Article D411-1-3
12016 12028
 
12017
-Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national du commerce et des sociétés peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation.
12029
+Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national des entreprises peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation.
12018 12030
 
12019
-La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national du commerce et des sociétés, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues en application de l'article R. 123-151 du code de commerce.
12031
+La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national des entreprises, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
12020 12032
 
12021
-Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national du commerce et des sociétés respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la déclaration des informations relatives au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 4° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier.
12033
+Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national des entreprises respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la déclaration des informations relatives au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 3° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier.
12022 12034
 
12023 12035
 La description des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle.
12024 12036
 
... ...
@@ -12227,12 +12239,7 @@ L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont
12227 12239
 
12228 12240
 7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
12229 12241
 
12230
-- topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
12231
-
12232
-8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :
12233
-
12234
-- déclaration ;
12235
-- dépôt d'un acte.
12242
+- topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits.
12236 12243
 
12237 12244
 L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
12238 12245
 
... ...
@@ -12251,6 +12258,10 @@ Sont également remboursées :
12251 12258
 - la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée ;
12252 12259
 - la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R. 613-45-3.
12253 12260
 
12261
+###### Article R411-17-1
12262
+
12263
+L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce.
12264
+
12254 12265
 ###### Article R411-18
12255 12266
 
12256 12267
 Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.