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@@ -758,6 +758,24 @@ La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement m |
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IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels. |
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+###### Article L131-5-1 |
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+I.-Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1. |
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+Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie électronique s'effectue peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n'est pas significative ainsi que les conditions de transmission des informations mentionnées à l'article L. 132-28-1. |
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+En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes. |
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+II.-Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'auteur, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve de l'article L. 132-17-3 du présent code et des articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier si l'auteur s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes. |
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771 |
+III.-Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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773 |
+A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/ CE, les conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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774 |
+ |
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775 |
+Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur. |
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776 |
+ |
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777 |
+IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels. |
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778 |
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761 | 779 |
###### Article L131-5-2 |
762 | 780 |
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763 | 781 |
I.-Lorsque l'auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits. |
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@@ -1924,6 +1942,22 @@ Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant a |
1924 | 1942 |
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1925 | 1943 |
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. |
1926 | 1944 |
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1945 |
+####### Article L212-3-1 |
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1946 |
+ |
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1947 |
+I. - Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation. |
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1948 |
+ |
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1949 |
+Sous réserve de l'article L. 212-15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie électronique s'effectue, peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la contribution n'est pas significative. |
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1950 |
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1951 |
+En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes. |
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1952 |
+ |
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1953 |
+II. - Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations mentionnées au premier alinéa du I et détenues par un sous-cessionnaire lorsque le cessionnaire n'a pas fourni à l'artiste-interprète l'intégralité de ces informations. Cet accord détermine en particulier si l'artiste-interprète s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes. |
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1954 |
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1955 |
+III. - Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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1956 |
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1957 |
+A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1958 |
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1959 |
+Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur. |
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1960 |
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1927 | 1961 |
####### Article L212-3-2 |
1928 | 1962 |
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1929 | 1963 |
En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat d'exploitation ou d'accord collectif ou professionnel applicable dans son secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, l'artiste-interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa contribution. |