Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2022 (version 04ffaf3)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2022.

12590 12590
####### Article R422-39
12591 12591

                                                                                    
12592 12592
En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle.
12593 12593

                                                                                    
12594 12594
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R. 422-
61
58-2
 à R. 422-
63
62
.
12595 12595

                                                                                    
12596 12596
La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
   

                    
12838 12838
###### Article R422-56
12839 12839

                                                                                    
12840 12840
La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :
12841 12841

                                                                                    
12842 12842
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
12843 12843

                                                                                    
12844 12844
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
12845 12845

                                                                                    
12846 12846
Le
Un ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, un ancien secrétaire de cette compagnie ou un ancien membre de la chambre de discipline, nommé sur proposition du
 président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle 
ou son suppléant désigné par lui pour la durée de son mandat 
parmi les 
vice-présidents de cette compagnie
personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-1
 ;
12847 12847

                                                                                    
12848 12848
4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
12849 12849

                                                                                    
12850 12850
5° Deux 
personnalités
personnes
 qualifiées
 nommées sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
.
12851 12851

                                                                                    
12852 12852
Les
Lorsqu'un conseil en propriété industrielle saisit la chambre de discipline d'une plainte, cette chambre se réunit en commission restreinte composée des
 membres désignés aux 1°, 2°, 
4° et 5°
3° et 4°.
12853

                                                                                    
12852 12854
Les membres de la chambre de discipline
 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
12853 12855

                                                                                    
12854 12856
La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle.
   

                    
12856 12858
###### Article R422-57
12857 12859

                                                                                    
12858 12860
Les membres de la chambre de discipline sont
, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de son suppléant,
 nommés ainsi que leurs suppléants pour 
trois ans
une durée de quatre ans, renouvelable une fois,
 par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
12862
###### Article R422-57-1
12863

                        
12864
Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.
12865

                        
12866
Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
12860 12868
###### Article R422-58
12861 12869

                                                                                    
12862 12870
La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, 
par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle 
ou par 
une
la
 plainte
 d'une personne s'estimant lésée par le manquement d'un conseil en propriété industrielle à ses obligations
.
12863 12871

                                                                                    
12864 12872
La saisine ou la plainte sont 
adressées au
envoyées à l'attention du
 président de la chambre
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
 de discipline, à l'adresse du secrétariat de la chambre de discipline
 au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
 L'acte de saisine est notifié au conseil en propriété industrielle concerné. Le secrétariat transmet une copie de l'acte de saisine au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
   

                    
12874
###### Article R422-58-1
12875

                        
12876
A la réception d'une plainte, le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut proposer aux parties une procédure de conciliation, si le manquement allégué ayant fait l'objet de la plainte n'a pas déjà fait l'objet d'une telle procédure. Lorsque les parties acceptent cette procédure, celle-ci se déroule selon les modalités prévues au règlement intérieur mentionné à l'article R. 422-9. Lorsque les parties refusent la procédure de conciliation proposée ou si celle-ci échoue, la plainte est examinée selon la procédure prévue à l'article R. 422-58-2.
   

                    
12878
###### Article R422-58-2
12879

                        
12880
Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle intervient en qualité d'autorité de poursuite. Il procède à l'examen de la saisine ou de la plainte et rend une décision motivée dans un délai de deux mois à compter de l'acte de saisine. Il décide s'il y a lieu d'engager des poursuites en vue d'une action disciplinaire à l'encontre du conseil en propriété industrielle ou de procéder au classement de la plainte ou de la saisine lorsqu'il estime que celle-ci est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée. Il notifie sa décision aux parties, au secrétariat et au président de la chambre de discipline. En cas de classement de la plainte ou de la saisine, la décision mentionne les voies et délais de recours.
12881

                        
12882
La décision d'engagement de poursuites fixe au conseil en propriété industrielle poursuivi un délai pour présenter ses observations qui ne peut être inférieur à deux mois.
12883

                        
12884
Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est intervenu comme auteur de la saisine ou comme conciliateur, il désigne l'un de ses vice-présidents pour exercer la fonction d'autorité de poursuite dans l'affaire considérée.
12885

                        
12886
Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est mis en cause par une saisine ou par une plainte, la fonction d'autorité de poursuite est exercée par l'ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle le plus âgé, inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-1.
   

                    
12888
###### Article R422-58-3
12889

                        
12890
Le délai d'appel contre la décision de classement est d'un mois. Il court à compter du jour où la notification a été faite à l'auteur de la plainte ou de la saisine. Le recours est motivé. Il est adressé au secrétariat de la chambre de discipline.
12891

                        
12892
L'organe d'appel est composé de trois conseils en propriété industrielle désignés par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les anciens présidents, vice-présidents, secrétaires et membres de la chambre de discipline. Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'organe d'appel est présidé par l'un de ses membres, désigné par le président de la Compagnie nationale. Les membres de l'organe d'appel sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
12893

                        
12894
Lorsque l'auteur de la plainte demeure hors du territoire métropolitain, le délai de recours prévu au premier alinéa est augmenté du délai supplémentaire fixé par l'article 643 du code de procédure civile.
12895

                        
12896
L'organe d'appel infirme ou confirme la décision de classement. Il notifie sa décision aux parties et au secrétariat de la chambre de discipline.
12897

                        
12898
Si l'organe d'appel infirme la décision de classement, le secrétariat en informe le rapporteur pour qu'il procède à l'instruction de l'affaire. Une copie pour information en est communiquée au président de la chambre de discipline et aux parties par le secrétariat de la chambre.
   

                    
12866 12900
###### Article R422-59
12867 12901

                                                                                    
12868
Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils
12902
En cas de décision d'engagement de poursuites, le rapporteur procède à l'instruction de l'affaire en prenant toute mesure d'instruction nécessaire, y compris en recueillant auprès de l'autorité de poursuite, ainsi que, le cas échéant, de l'organe d'appel, tous les éléments qu'il estime utiles.
12903

                                                                                    
12868 12904
Il peut requérir les explications nécessaires à l'information de la chambre du conseil
 en propriété industrielle 
est
poursuivi, de l'auteur de la plainte ou de la saisine, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne poursuivie ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats. Il peut entendre tout témoin et faire procéder à toute investigation qu'il estime utile. Le conseil en propriété industrielle poursuivi peut demander à être entendu.
12905

                                                                                    
12906
Le conseil poursuivi et l'auteur de la plainte ou de la saisine peuvent se faire assister de la personne de leur choix au cours de la procédure.
12907

                                                                                    
12868 12908
Le
 rapporteur
 communique aux parties le calendrier d'instruction du dossier, qui ne peut excéder six mois.
12909

                                                                                    
12910
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
12911

                                                                                    
12912
Le rapport est établi à charge et à décharge. Il qualifie et analyse les faits dénoncés, comporte l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Il décrit les diligences accomplies et présente les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
12913

                                                                                    
12914
Avant que soit établie la version définitive du rapport, le secrétariat en adresse le projet aux parties en leur accordant un délai, à compter de la réception du projet, pour communiquer leurs remarques. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines.
12915

                                                                                    
12868 12916
Le rapport doit être déposé au siège de la chambre de discipline dans les six mois suivant la notification de la décision de poursuite, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres
 de la chambre de discipline.
 En cas d'empêchement de celui-ci, et notamment s'il apparaît que le délai de six mois prévu à l'article R. 422-60 ne pourra être respecté, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.
12869

                                                                                    
12870
Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
12872 12918
###### Article R422-60
12873 12919

                                                                                    
12874 12920
Le
La convocation à l'audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l'audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le
 rapporteur
 peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir de
. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.
12921

                                                                                    
12874 12922
Lorsque
 la personne 
mise en cause, de
poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
12923

                                                                                    
12924
La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.
12925

                                                                                    
12874 12926
Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à
 l'auteur de la plainte ou de la 
plainte, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque
saisine et à
 la personne 
mise en cause ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
12875

                                                                                    
12876
Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
12877

                                                                                    
12878
Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas
12926
poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.
12927

                                                                                    
12878 12928
Le dossier est également remis aux
 membres de la chambre.
   

                    
12880 12930
###### Article R422-61
12881 12931

                                                                                    
12882
Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée, il propose à la chambre de classer l'affaire.
12883

                                                                                    
12884 12932
La décision de classement est prise et notifiée dans les formes et conditions
Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation
 prévues à l'article 
R. 422-64. Elle
L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
12933

                                                                                    
12934
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
12935

                                                                                    
12884 12936
L'auteur de la plainte ou de la saisine
 peut être 
déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
entendu. La personne poursuivie a la parole en dernier. L'auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.
12937

                                                                                    
12938
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
   

                    
12886 12940
###### Article R422-62
12887 12941

                                                                                    
12888
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, la personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant
12942
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur et le secrétaire de la chambre ne participent pas au délibéré.
12943

                                                                                    
12888 12944
La décision est motivée. Elle est prise à la majorité simple. Toutefois, la radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité de cinq membres, ou de quatre membres, lorsque
 la chambre de discipline 
par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12889

                                                                                    
12890
Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
12891

                                                                                    
12892
La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'à la personne poursuivie, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.
12894
La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou
12944
siège en commission restreinte.
12894 12944
La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou
siège en commission restreinte.
12945

                                                                                    
12894 12946
La décision est notifiée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, à
 l'auteur de la plainte 
peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire
ou de la saisine, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, au garde des sceaux, ministre
 de la 
chambre du dossier
justice et au ministre chargé
 de la 
poursuite, et notamment du rapport mentionné à
propriété industrielle, dans un délai de huit jours à compter de son prononcé.
12947

                                                                                    
12948
La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.
12949

                                                                                    
12896
Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.
12950
821-1 du code de justice administrative.
12895

                                                                                    
12896 12950
Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.
821-1 du code de justice administrative.
   

                    
12898 12952
###### Article R422-63
12899 12953

                                                                                    
12900
Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
12901

                                                                                    
12902
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
12903

                                                                                    
12904
La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.
12905

                                                                                    
12906
Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.
12907

                                                                                    
12908
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
12954
Le blâme est publié de manière anonymisée sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
12955

                                                                                    
12956
La radiation, temporaire ou définitive, de la liste des conseils en propriété industrielle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
   

                    
12910 12958
###### Article R422-64
12911 12959

                                                                                    
12912 12960
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire
Est radiée
 de la 
chambre.
12913

                                                                                    
12914 12960
La
section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par
 décision 
disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.
12915

                                                                                    
12916 12960
La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au
du
 directeur général de 
l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé
l'Institut national
 de la propriété industrielle
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
12917

                                                                                    
12918 12960
La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en
, toute société dont un membre
 a fait l'objet
 d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité
.
12919 12961

                                                                                    
12920 12962
La
Cette
 décision 
peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
   

                    
12922 12964
###### Article R422-65
12923 12965

                                                                                    
12924 12966
Est radiée de la
Toute saisine ou plainte prévue par la présente
 section 
spéciale prévue à l'article L. 422-7,
est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout mode de télétransmission permettant de conférer une date certaine à sa réception dans les conditions définies
 par décision du directeur général de 
l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
12925

                                                                                    
12926
Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
12966
l'Institut national de la propriété industrielle.
12967

                                                                                    
12968
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer une transmission sous forme électronique des saisines, plaintes ou avis lorsque cette modalité est de nature à en faciliter l'examen.
   

                    
12928 12970
###### Article R422-66
12929 12971

                                                                                    
12930 12972
La radiation temporaire ou définitive
Les observations des parties, les notifications, les convocations des parties, les décisions de l'autorité de poursuite et de l'organe d'appel à destination des parties et du président
 de la 
liste est publiée au Bulletin officiel
chambre, prévues par la présente section, sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12973

                                                                                    
12930 12974
L'envoi recommandé peut être remplacé par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'Institut national
 de la propriété industrielle
 à la diligence du directeur général de l'institut
.