Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 20 février 2022 (version e8bd673)
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... ...
@@ -11562,6 +11562,8 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions
11562 11562
 
11563 11563
 1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ;
11564 11564
 
11565
+1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées à l'article L. 612-9, ainsi que, sur réquisition du ministre de la défense, la prorogation et la levée des interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées aux articles L. 612-10, L. 614-5 et L. 614-21 ;
11566
+
11565 11567
 2° L'enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 ;
11566 11568
 
11567 11569
 3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de produits ou de services ;
... ...
@@ -13996,31 +13998,31 @@ La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes ant
13996 13998
 
13997 13999
 ####### Article R612-26
13998 14000
 
13999
-Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise.
14001
+Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise.
14000 14002
 
14001 14003
 Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
14002 14004
 
14003 14005
 ####### Article R612-27
14004 14006
 
14005
-La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.
14007
+La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, par le ministre chargé de la propriété industrielle.
14006 14008
 
14007 14009
 En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre de la défense. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
14008 14010
 
14009
-Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.
14011
+Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions, au ministre chargé de la propriété industrielle.
14010 14012
 
14011 14013
 ####### Article R612-28
14012 14014
 
14013
-La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27.
14015
+La réquisition du ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, est adressée au directeur de l'Institut national de la protection industrielle et doit lui parvenir au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9.
14014 14016
 
14015 14017
 Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
14016 14018
 
14017
-La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.
14019
+La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.
14018 14020
 
14019
-L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.
14021
+La décision peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait part de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
14020 14022
 
14021 14023
 Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.
14022 14024
 
14023
-Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.
14025
+Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle notifiée au titulaire de la demande de brevet. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.
14024 14026
 
14025 14027
 ####### Article R612-29
14026 14028
 
... ...
@@ -14677,7 +14679,7 @@ Lorsque l'action civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la base
14677 14679
 
14678 14680
 ####### Article R613-42
14679 14681
 
14680
-Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
14682
+Lorsqu'un recours est formé contre une décision ou un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
14681 14683
 
14682 14684
 Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.
14683 14685
 
... ...
@@ -17607,7 +17609,11 @@ a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du table
17607 17609
   <td align="justify">Décret n° 95-385 du 10 avril 1995</td>
17608 17610
  </tr>
17609 17611
  <tr>
17610
-  <td align="justify" colspan="2">Articles R. 612-26 à R. 612-29</td>
17612
+  <td align="justify" colspan="2">Articles R. 612-26 à R. 612-28</td>
17613
+  <td align="justify">Décret n° 2022-196 du 17 février 2022</td>
17614
+ </tr>
17615
+ <tr>
17616
+  <td align="justify" colspan="2">Article R. 612-29</td>
17611 17617
   <td align="justify">Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020</td>
17612 17618
  </tr>
17613 17619
  <tr>
... ...
@@ -17756,7 +17762,7 @@ a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du table
17756 17762
  </tr>
17757 17763
  <tr>
17758 17764
   <td align="justify" colspan="2">Article R. 613-42</td>
17759
-  <td align="justify">Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020</td>
17765
+  <td align="justify">Décret n° 2022-196 du 17 février 2022</td>
17760 17766
  </tr>
17761 17767
  <tr>
17762 17768
   <td align="justify" colspan="2">Article R. 613-43</td>
... ...
@@ -18289,6 +18295,8 @@ Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques franç
18289 18295
 
18290 18296
 “ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;
18291 18297
 
18298
+Les articles R. 612-26 à R. 612-28 et R. 613-42 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-196 du 17 février 2022 ;
18299
+
18292 18300
 7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
18293 18301
 
18294 18302
 ##### Article R811-4