Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -348,7 +348,7 @@ c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
348 348
 
349 349
 d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
350 350
 
351
-e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
351
+e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
352 352
 
353 353
 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
354 354
 
... ...
@@ -366,9 +366,13 @@ Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictem
366 366
 
367 367
 Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ;
368 368
 
369
-10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ;
369
+10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ;
370 370
 
371
-11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial.
371
+11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ;
372
+
373
+12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ;
374
+
375
+13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5.
372 376
 
373 377
 Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
374 378
 
... ...
@@ -417,6 +421,59 @@ On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne mo
417 421
 
418 422
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
419 423
 
424
+###### Article L122-5-3
425
+
426
+I.-On entend par fouille de textes et de données, au sens du 10° de l'article L. 122-5, la mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations.
427
+
428
+II.-Des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées sans autorisation des auteurs en vue de fouilles de textes et de données menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur compte et à leur demande par d'autres personnes, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés.
429
+
430
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'une entreprise, actionnaire ou associée de l'organisme ou de l'institution diligentant les fouilles, dispose d'un accès privilégié à leurs résultats.
431
+
432
+Les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins exclusives de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.
433
+
434
+Les titulaires de droits d'auteur peuvent mettre en œuvre des mesures proportionnées et nécessaires afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées.
435
+
436
+Un accord conclu entre les organisations représentatives des titulaires de droits d'auteur et les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa du présent II peut définir les bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre de ses dispositions.
437
+
438
+III.-Sans préjudice des dispositions du II, des copies ou reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.
439
+
440
+Les copies et reproductions sont stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l'issue de la fouille de textes et de données.
441
+
442
+###### Article L122-5-4
443
+
444
+I.-En application du 12° de l'article L. 122-5, et sous réserve des dispositions des II et III du présent article, la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres peut être réalisée sans autorisation des auteurs à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, y compris l'apprentissage, et pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements, à l'exclusion de toute activité à but récréatif et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.
445
+
446
+Cette représentation ou cette reproduction a lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement :
447
+
448
+- dans ses locaux ou dans d'autres lieux, pour un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants ou d'enseignants directement concernés par l'acte d'enseignement ou de formation nécessitant cette représentation ou cette reproduction ;
449
+- ou au moyen d'un environnement numérique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement.
450
+
451
+Dans le cas où les actes de représentation et de reproduction sont effectués au moyen d'un environnement numérique dans un cadre transfrontière au sein de l'Union européenne, ils sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l'Etat où l'établissement est établi.
452
+
453
+Les actes de représentation ou de reproduction d'extraits d'œuvres mentionnés au présent I sont compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.
454
+
455
+II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme numérique lorsque des licences adéquates autorisant ces actes à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle et répondant aux besoins et spécificités des établissements sont proposées de manière visible aux établissements d'enseignement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de visibilité des propositions et fixe la liste des établissements pour lesquels la proposition est adressée aux ministres compétents.
456
+
457
+Les conditions d'octroi des licences mentionnées au précédent alinéa sont fondées sur des critères objectifs et transparents. Le montant des rémunérations demandées en contrepartie de ces licences est raisonnable.
458
+
459
+Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, les licences adéquates délivrées par un organisme de gestion collective agréé peuvent être étendues aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
460
+
461
+III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme autre que numérique des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique.
462
+
463
+IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.
464
+
465
+###### Article L122-5-5
466
+
467
+I.-En application du 13° de l'article L. 122-5 et sous réserve du II du présent article, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore peuvent représenter et reproduire sans autorisation de l'auteur une œuvre indisponible, au sens de l'article L. 138-1, qui se trouve dans leurs collections à titre permanent, dès lors que cette représentation et cette reproduction ont pour objet de rendre l'œuvre disponible sur un service de communication au public en ligne non commercial et que le nom de l'auteur est clairement indiqué.
468
+
469
+Les institutions mentionnées au précédent alinéa transmettent sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.
470
+
471
+Les actes de représentation et de reproduction transfrontières au sein de l'Union européenne, répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l'Etat où l'institution du patrimoine culturel est établie.
472
+
473
+L'auteur d'une œuvre indisponible peut s'opposer à ce qu'elle soit exploitée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I. Cette opposition peut être notifiée à tout moment aux institutions concernées. Lorsque l'opposition est exprimée après la réalisation des actes d'exploitation, l'exploitation doit cesser à l'égard de l'auteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.
474
+
475
+II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux types d'œuvres indisponibles pour lesquels un organisme de gestion collective agréé par le ministre chargé de la culture peut autoriser les actes d'exploitation mentionnés à son premier alinéa dans les conditions mentionnées à l'article L. 138-2, y compris en cas d'absence d'accord sur les conditions du contrat mentionné à cet article.
476
+
420 477
 ###### Article L122-6
421 478
 
422 479
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
... ...
@@ -453,7 +510,13 @@ Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
453 510
 
454 511
 3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
455 512
 
456
-V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
513
+V.-Les actes mentionnés au 1° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au 8° de l'article L. 122-5.
514
+
515
+VI.-Les actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3.
516
+
517
+VII.-Les actes mentionnés à l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 122-5.
518
+
519
+VIII. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
457 520
 
458 521
 Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
459 522
 
... ...
@@ -1375,15 +1438,15 @@ L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'applicati
1375 1438
 
1376 1439
 ###### Article L134-3
1377 1440
 
1378
-I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1441
+I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé au nom des titulaires de droits par un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'organisme de gestion collective ainsi agréé est réputé disposer d'un mandat afin de délivrer cette autorisation.
1379 1442
 
1380
-Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
1443
+Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, sur le territoire national, sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
1381 1444
 
1382 1445
 II. ― Les organismes agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.
1383 1446
 
1384 1447
 III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :
1385 1448
 
1386
-1° De la diversité des membres de l'organisme ;
1449
+1° De la représentativité de l'organisme au regard du nombre de titulaires de droits ayant mandaté l'organisme pour le type d'œuvres et le type de droits concernés par la gestion relevant du présent chapitre, ainsi que de la diversité des membres de l'organisme ;
1387 1450
 
1388 1451
 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les membres et au sein des organes dirigeants ;
1389 1452
 
... ...
@@ -1391,7 +1454,7 @@ III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :
1391 1454
 
1392 1455
 4° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;
1393 1456
 
1394
-5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;
1457
+5° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour garantir une égalité de traitement à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence, et du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;
1395 1458
 
1396 1459
 6° Des moyens probants que l'organisme propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
1397 1460
 
... ...
@@ -1399,7 +1462,7 @@ III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :
1399 1462
 
1400 1463
 8° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
1401 1464
 
1402
-IV. ― Les organismes agréés remettent chaque année à la commission de contrôle des organismes de gestion mentionnée à l'article L. 327-1 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition.
1465
+IV. ― Les organismes agréés remettent chaque année à la commission de contrôle des organismes de gestion mentionnée à l'article L. 327-1 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, et qu'ils soient ou non membres d'un organisme agréé.
1403 1466
 
1404 1467
 La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.
1405 1468
 
... ...
@@ -1407,21 +1470,21 @@ La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites donn
1407 1470
 
1408 1471
 La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des organismes agréés, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.
1409 1472
 
1473
+V. ― Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au III, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des auteurs et des éditeurs sur le fait qu'il est réputé disposer d'un mandat pour autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles, ainsi que sur les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 134-4.
1474
+
1410 1475
 ###### Article L134-4
1411 1476
 
1412 1477
 I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par un organisme de gestion collective agréé. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
1413 1478
 
1414 1479
 Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.
1415 1480
 
1416
-Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.
1417
-
1418 1481
 II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à l'organisme agréé en application de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
1419 1482
 
1420 1483
 La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
1421 1484
 
1422 1485
 ###### Article L134-5
1423 1486
 
1424
-A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, l'organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
1487
+A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, l'organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique, sur le territoire national, d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
1425 1488
 
1426 1489
 Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à l'organisme de gestion collective.
1427 1490
 
... ...
@@ -1429,7 +1492,7 @@ L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par
1429 1492
 
1430 1493
 Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
1431 1494
 
1432
-A défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cet organisme, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
1495
+A défaut d'opposition de l'auteur, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cet organisme, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
1433 1496
 
1434 1497
 A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par l'organisme de gestion collective dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
1435 1498
 
... ...
@@ -1441,18 +1504,20 @@ L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne p
1441 1504
 
1442 1505
 L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
1443 1506
 
1444
-L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à l'organisme de gestion collective mentionné au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.
1507
+L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à l'organisme de gestion collective mentionné au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique. Il lui notifie cette décision.
1445 1508
 
1446 1509
 Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
1447 1510
 
1448 1511
 L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à l'organisme de gestion collective, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
1449 1512
 
1450
-L'organisme informe tous les utilisateurs auxquels il a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif.
1513
+L'organisme informe tous les utilisateurs auxquels il a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. L'utilisateur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de cette information.
1451 1514
 
1452 1515
 ###### Article L134-7
1453 1516
 
1454 1517
 Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des organismes de gestion collective prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1455 1518
 
1519
+Les mesures de publicité mentionnées au premier alinéa sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer individuellement chaque titulaire de droits.
1520
+
1456 1521
 ###### Article L134-9
1457 1522
 
1458 1523
 Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 324-17, les organismes agréés mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
... ...
@@ -1605,6 +1670,10 @@ IV.-Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnée
1605 1670
 
1606 1671
 V.-Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
1607 1672
 
1673
+####### Article L137-2-1
1674
+
1675
+Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise un fournisseur de service de partage de contenus en ligne à exploiter les œuvres des auteurs d'arts graphiques et plastiques peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
1676
+
1608 1677
 ###### Section 3 : Transparence
1609 1678
 
1610 1679
 ####### Article L137-3
... ...
@@ -1635,6 +1704,60 @@ V.-La Haute Autorité n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en
1635 1704
 
1636 1705
 VI.-A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d'auteur prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des œuvres.
1637 1706
 
1707
+##### Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
1708
+
1709
+###### Article L138-1
1710
+
1711
+I.-L'œuvre indisponible au sens du présent chapitre est une œuvre protégée dont on peut présumer de bonne foi, au terme d'efforts raisonnables d'investigation, qu'elle n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus.
1712
+
1713
+Les efforts raisonnables d'investigation mentionnés au précédent alinéa sont menés à bien par les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, pour les œuvres figurant dans leur collection à titre permanent.
1714
+
1715
+II.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ensembles d'œuvres indisponibles dans le commerce si, sur la base d'efforts raisonnables d'investigation, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
1716
+
1717
+1° D'œuvres, autres que des œuvres audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou radiodiffusées pour la première fois dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
1718
+
1719
+2° D'œuvres audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
1720
+
1721
+3° D'œuvres de ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne, lorsque, en dépit d'efforts raisonnables, il n'a pas été possible de déterminer, pour une œuvre autre qu'audiovisuelle, l'Etat dans lequel elle a été publiée ou radiodiffusée pour la première fois ou, pour une œuvre audiovisuelle, l'Etat dans lequel le producteur a son siège ou sa résidence.
1722
+
1723
+III.-Par dérogation au II, les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'un organisme de gestion collective agréé régi par le titre II du livre III de la présente partie est suffisamment représentatif des titulaires de droits de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné.
1724
+
1725
+###### Article L138-2
1726
+
1727
+I.-Lorsqu'un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie et agréé à cet effet par le ministre de la culture conclut, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, un contrat à titre non exclusif et à des fins non commerciales, en vue de la reproduction ou de la représentation d'une œuvre indisponible, avec une bibliothèque accessible au public, un musée, un service d'archives ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ce contrat peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
1728
+
1729
+II.-L'agrément mentionné au I est délivré en considération :
1730
+
1731
+1° Du caractère suffisamment représentatif en vertu de ses mandats des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres concernées et le type de droits qui font l'objet de la licence ;
1732
+
1733
+2° De l'égalité de traitement garantie à tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, en ce qui concerne les conditions de la licence et les règles de répartition des sommes perçues ;
1734
+
1735
+3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
1736
+
1737
+4° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés.
1738
+
1739
+###### Article L138-3
1740
+
1741
+L'organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les parties aux contrats de licence, les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.
1742
+
1743
+###### Article L138-4
1744
+
1745
+Un auteur ou ses ayants droit peuvent s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d'exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres.
1746
+
1747
+L'opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Si l'utilisation de l'œuvre a déjà été autorisée, l'organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.
1748
+
1749
+###### Article L138-5
1750
+
1751
+Les modalités d'application des articles L. 138-1 à L. 138-4, notamment les modalités de la délivrance et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 138-2 et les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 138-4, sont précisées par décret en Conseil d'Etat
1752
+
1753
+##### Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur
1754
+
1755
+###### Article L139-1
1756
+
1757
+Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise la reproduction et la représentation des œuvres mentionnées aux 7° à 12° de l'article L. 112-2, à des fins exclusives d'illustration de publications ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d'accès, dans le cadre d'une activité de recherche et d'enseignement supérieur relevant des articles L. 123-1 et L. 732-1 du code de l'éducation ou de l'article L. 112-2 du code de la recherche, à l'exclusion de toute activité à but lucratif, peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
1758
+
1759
+L'organisme de gestion collective agréé informe les signataires d'accords autorisant les actes d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent des oppositions qui lui ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-2.
1760
+
1638 1761
 ### Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
1639 1762
 
1640 1763
 #### Titre unique
... ...
@@ -1659,10 +1782,15 @@ Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1659 1782
 
1660 1783
 3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
1661 1784
 
1662
-- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
1663
-- les revues de presse ;
1664
-- la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
1665
-- la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
1785
+a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
1786
+
1787
+b) Les revues de presse ;
1788
+
1789
+c) La diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
1790
+
1791
+d) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
1792
+
1793
+e) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend du bénéficiaire des droits voisins, les œuvres s'entendent des objets protégés par un droit voisin et la représentation s'entend de la communication au public ;
1666 1794
 
1667 1795
 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
1668 1796
 
... ...
@@ -1670,10 +1798,16 @@ Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1670 1798
 
1671 1799
 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse dans les conditions définies au 7° de l'article L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ;
1672 1800
 
1673
-7° Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
1801
+7° Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
1802
+
1803
+8° Les copies ou reproductions numériques d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse bénéficiaire d'un droit voisin, les œuvres s'entendent des interprétations, phonogrammes, vidéogrammes, programmes ou publications de presse et les droits d'auteur s'entendent des droits voisins ;
1804
+
1805
+9° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ou d'une publication de presse dans les conditions définies au 13° de l'article L. 122-5.
1674 1806
 
1675 1807
 Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme, du programme ou de la publication de presse ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.
1676 1808
 
1809
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1810
+
1677 1811
 ###### Article L211-3-1
1678 1812
 
1679 1813
 Les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire :
... ...
@@ -1716,6 +1850,10 @@ Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixati
1716 1850
 
1717 1851
 Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins.
1718 1852
 
1853
+###### Article L211-8
1854
+
1855
+Le chapitre VIII du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins.
1856
+
1719 1857
 ##### Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
1720 1858
 
1721 1859
 ###### Section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -2626,6 +2764,46 @@ Lorsqu'une autorisation d'exploitation est octroyée, l'utilisateur est tenu de
2626 2764
 
2627 2765
 Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires, en particulier les identifiants standard des œuvres et autres objets protégés. A défaut d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, ces informations sont celles définies par un arrêté du ministre chargé de la culture pour le secteur d'activité concerné.
2628 2766
 
2767
+####### Article L324-8-1
2768
+
2769
+Dans les cas prévus par le présent code, un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés conclu par un organisme de gestion collective agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture peut, en ce qui concerne une utilisation sur le territoire national, être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
2770
+
2771
+L'extension du contrat conclu par un organisme de gestion collective agréé pour ses membres emporte représentation par cet organisme, pour les œuvres ou les objets protégés de même type, des titulaires de droits qui n'en sont pas membres. L'organisme de gestion collective agréé est tenu de garantir une égalité de traitement à l'ensemble des titulaires de droits représentés.
2772
+
2773
+####### Article L324-8-2
2774
+
2775
+Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation.
2776
+
2777
+Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Lorsqu'elle est notifiée après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l'égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.
2778
+
2779
+####### Article L324-8-3
2780
+
2781
+L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération :
2782
+
2783
+1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ;
2784
+
2785
+2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
2786
+
2787
+3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;
2788
+
2789
+4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.
2790
+
2791
+####### Article L324-8-4
2792
+
2793
+Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour informer les titulaires de droits concernés du fait qu'il est habilité à négocier un contrat autorisant l'exploitation de leurs œuvres ou objets protégés dans un cas prévu par le présent code et à demander l'extension d'un tel contrat, ainsi que des modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 324-8-2.
2794
+
2795
+Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé met en œuvre, dans un délai maximum de sept jours à compter de cette conclusion, des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des titulaires de droits concernés sur le pouvoir dont dispose le ministre chargé de la culture d'étendre ce contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-1.
2796
+
2797
+Les mesures de publicité mentionnées au présent article sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer individuellement chaque titulaire de droits.
2798
+
2799
+####### Article L324-8-5
2800
+
2801
+L'utilisateur qui a conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1 communique à l'organisme de gestion collective agréé l'ensemble des informations pertinentes mentionnées à l'article L. 324-8.
2802
+
2803
+####### Article L324-8-6
2804
+
2805
+Les modalités d'application des articles L. 324-8-1 à L. 324-8-5, notamment les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu à l'article L. 324-8-2, les modalités de la délivrance et du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 324-8-3 et les mesures de publicité prévues à l'article L. 324-8-4, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2806
+
2629 2807
 ###### Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits
2630 2808
 
2631 2809
 ####### Article L324-9
... ...
@@ -3126,6 +3304,12 @@ Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le
3126 3304
 
3127 3305
 Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
3128 3306
 
3307
+Le premier alinéa n'est pas applicable aux exceptions définies :
3308
+
3309
+- aux 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;
3310
+- au e du 3° et aux 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;
3311
+- aux 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3.
3312
+
3129 3313
 ####### Article L331-9
3130 3314
 
3131 3315
 Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
... ...
@@ -3379,9 +3563,9 @@ Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures
3379 3563
 
3380 3564
 2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
3381 3565
 
3382
-- 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;
3383
-- 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
3384
-- 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3 ;
3566
+- 2°, e du 3°, 7°, 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;
3567
+- d et e du 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;
3568
+- 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° de l'article L. 342-3 ;
3385 3569
 - et à l'article L. 331-4.
3386 3570
 
3387 3571
 Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.
... ...
@@ -3860,14 +4044,22 @@ Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulair
3860 4044
 
3861 4045
 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au 7° de l'article L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ;
3862 4046
 
3863
-4° L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
4047
+4° L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
4048
+
4049
+4° bis L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend du bénéficiaire des droits et la représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres s'entendent de l'extraction et de la réutilisation d'une partie substantielle d'une base de données ;
4050
+
4051
+5° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au 8° de l'article L. 122-5 ;
3864 4052
 
3865
-5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l'exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites.
4053
+6° Les extractions, copies ou reproductions numériques d'une base de données, en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3. Pour l'application de cet article, les auteurs et titulaires des droits d'auteur s'entendent des producteurs de bases de données et les copies ou reproductions numériques d'œuvres s'entendent des extractions, copies ou reproductions numériques de bases de données ;
3866 4054
 
3867
-Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.
4055
+7° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au 13° de l'article L. 122-5.
4056
+
4057
+Toute clause contraire au 1° ou au 6° ci-dessus est nulle.
3868 4058
 
3869 4059
 Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.
3870 4060
 
4061
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
4062
+
3871 4063
 ###### Article L342-3-1
3872 4064
 
3873 4065
 Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
... ...
@@ -3894,6 +4086,10 @@ Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du publi
3894 4086
 
3895 4087
 Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.
3896 4088
 
4089
+###### Article L342-6
4090
+
4091
+Le chapitre VIII du titre III du livre Ier est applicable aux droits des producteurs de bases de données.
4092
+
3897 4093
 ##### Chapitre III : Procédures et sanctions
3898 4094
 
3899 4095
 ###### Article L343-1
... ...
@@ -7831,6 +8027,14 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositio
7831 8027
 
7832 8028
 1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ;
7833 8029
 
8030
+Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
8031
+
8032
+Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
8033
+
8034
+Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
8035
+
8036
+Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
8037
+
7834 8038
 2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7835 8039
 
7836 8040
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