Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -8557,70 +8557,6 @@ a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;
8557 8557
 
8558 8558
 b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
8559 8559
 
8560
-##### Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes
8561
-
8562
-###### Article R132-18
8563
-
8564
-La commission prévue à l'article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
8565
-
8566
-Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.
8567
-
8568
-###### Article R132-19
8569
-
8570
-Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois.
8571
-
8572
-Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
8573
-
8574
-###### Article R132-20
8575
-
8576
-La commission établit son règlement intérieur.
8577
-
8578
-###### Article R132-21
8579
-
8580
-La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
8581
-
8582
-La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
8583
-
8584
-Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
8585
-
8586
-###### Article R132-22
8587
-
8588
-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n'est pas limité.
8589
-
8590
-###### Article R132-23
8591
-
8592
-La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.
8593
-
8594
-La saisine comporte :
8595
-
8596
-- le nom et les coordonnées du demandeur ;
8597
-- l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
8598
-- les coordonnées des parties à la négociation.
8599
-
8600
-Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
8601
-
8602
-###### Article R132-24
8603
-
8604
-Les séances de la commission ne sont pas publiques.
8605
-
8606
-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
8607
-
8608
-###### Article R132-25
8609
-
8610
-Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
8611
-
8612
-###### Article R132-26
8613
-
8614
-Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.
8615
-
8616
-La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.
8617
-
8618
-Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.
8619
-
8620
-###### Article R132-27
8621
-
8622
-Les parties à la négociation de l'accord collectif en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.
8623
-
8624 8560
 ##### Section 7 : Conditions de détermination du salaire minimum des journalistes auteurs d'images fixes rémunérés à la pige
8625 8561
 
8626 8562
 ###### Article D132-28
... ...
@@ -9127,6 +9063,102 @@ L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt
9127 9063
 
9128 9064
 Le délai de prescription de l'action administrative à l'égard des manquements à l'article L. 311-4-1 est d'une année révolue à compter des manquements, s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
9129 9065
 
9066
+### Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
9067
+
9068
+#### Chapitre unique
9069
+
9070
+##### Article R312-1
9071
+
9072
+I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de :
9073
+
9074
+1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ;
9075
+
9076
+2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5.
9077
+
9078
+II.-Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
9079
+
9080
+Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
9081
+
9082
+III.-Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit :
9083
+
9084
+a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ;
9085
+
9086
+b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ;
9087
+
9088
+c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ;
9089
+
9090
+d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs.
9091
+
9092
+Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
9093
+
9094
+##### Article R312-2
9095
+
9096
+Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication.
9097
+
9098
+Un arrêté du ministre chargé de la communication établit la liste des organisations professionnelles qui désignent les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que le nombre de leurs représentants.
9099
+
9100
+La durée du mandat du président et des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.
9101
+
9102
+Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
9103
+
9104
+##### Article R312-3
9105
+
9106
+La commission établit son règlement intérieur.
9107
+
9108
+##### Article R312-4
9109
+
9110
+La commission et les collèges se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
9111
+
9112
+##### Article R312-5
9113
+
9114
+I.-Le collège mentionné au 1° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
9115
+
9116
+Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
9117
+
9118
+II.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et deux représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs sont présents.
9119
+
9120
+Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et d'un représentant des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.
9121
+
9122
+##### Article R312-6
9123
+
9124
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, de le représenter. Une même personne ne peut détenir que deux mandats.
9125
+
9126
+##### Article R312-7
9127
+
9128
+La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.
9129
+
9130
+La saisine comporte :
9131
+
9132
+- le nom et les coordonnées du demandeur ;
9133
+- l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
9134
+- les coordonnées des parties à la négociation.
9135
+
9136
+Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à la ou, le cas échéant, aux autres parties, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
9137
+
9138
+##### Article R312-8
9139
+
9140
+Les séances de la commission ne sont pas publiques.
9141
+
9142
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
9143
+
9144
+##### Article R312-9
9145
+
9146
+Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
9147
+
9148
+##### Article R312-10
9149
+
9150
+Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
9151
+
9152
+Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.
9153
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9154
+La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.
9155
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9156
+Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.
9157
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9158
+##### Article R312-11
9159
+
9160
+Les parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.
9161
+
9130 9162
 ### Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
9131 9163
 
9132 9164
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -17107,6 +17139,8 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont ap
17107 17139
 
17108 17140
 Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
17109 17141
 
17142
+Les dispositions du titre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 ;
17143
+
17110 17144
 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
17111 17145
 
17112 17146
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