Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 8a40c78)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2020.

3600 3600
###### Article L411-2
3601 3601

                                                                                    
3602 3602
Les recettes de 
l'Institut
l'institut
 se composent de toutes redevances
 établies dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et
 perçues en matière de propriété industrielle et en matière 
du
de
 registre
 national
 du commerce et des 
métiers et de dépôt des actes de 
sociétés
, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
3603

                                                                                    
3602 3604
La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l'article 39 de cette convention
, ainsi que 
des
les sommes perçues par l'institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
3605

                                                                                    
3602 3606
Les recettes de l'institut se composent également de
 recettes accessoires
. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement
.
3603 3607

                                                                                    
3604 3608
Le contrôle de l'exécution du budget de 
l'Institut
l'institut
 s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.