Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 46e9b27)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2020.

4502 4502
####### Article L612-9
4503 4503

                                                                                    
4504 4504
Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.
4505 4505

                                                                                    
4506 4506
Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au 1° de l'article L. 612-21 ne peuvent être engagées.
4507 4507

                                                                                    
4508 4508
Sous réserve de l'article L. 612-10, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.
4509 4509

                                                                                    
4510 4510
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le 
ministre chargé
directeur de l'Institut national
 de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.