Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -3593,7 +3593,7 @@ Cet établissement a pour mission :
3593 3593
 
3594 3594
 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
3595 3595
 
3596
-2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5 ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
3596
+2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5, ainsi que des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
3597 3597
 
3598 3598
 3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
3599 3599
 
... ...
@@ -3609,9 +3609,9 @@ L'organisation administrative et financière de l'Institut est fixée par décre
3609 3609
 
3610 3610
 ###### Article L411-4
3611 3611
 
3612
-Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
3612
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
3613 3613
 
3614
-Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs
3614
+Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs
3615 3615
 
3616 3616
 Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.
3617 3617
 
... ...
@@ -3623,7 +3623,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
3623 3623
 
3624 3624
 Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.
3625 3625
 
3626
-Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques.
3626
+Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques ou sur une opposition à l'encontre d'un brevet d'invention.
3627 3627
 
3628 3628
 Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
3629 3629
 
... ...
@@ -4282,7 +4282,7 @@ Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
4282 4282
 
4283 4283
 3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article.
4284 4284
 
4285
-Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues à l'article L. 612-14 et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues aux articles L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-10, L. 612-12 à L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 et L. 613-25.
4285
+Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues à l'article L. 612-14, au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 et aux articles L. 613-23 à L. 613-23-6. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues aux articles L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-10, L. 612-12 à L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 , L. 613-23 à L. 613-23-6 et L. 613-25.
4286 4286
 
4287 4287
 ####### Article L611-3
4288 4288
 
... ...
@@ -4571,11 +4571,11 @@ Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'ut
4571 4571
 
4572 4572
 Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
4573 4573
 
4574
-Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
4574
+Le recours doit être présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
4575 4575
 
4576
-Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
4576
+Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
4577 4577
 
4578
-Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l'article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
4578
+Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l'article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle , ni au délai prévu à l'article L. 613-23 pour former une opposition ou aux délais impartis dans le cadre de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-23-2.
4579 4579
 
4580 4580
 ####### Article L612-16-1
4581 4581
 
... ...
@@ -4891,6 +4891,70 @@ La décision est publiée et notifiée au breveté.
4891 4891
 
4892 4892
 2. Abrogé.
4893 4893
 
4894
+####### Article L613-23
4895
+
4896
+Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
4897
+
4898
+####### Article L613-23-1
4899
+
4900
+L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :
4901
+
4902
+1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;
4903
+
4904
+2° Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
4905
+
4906
+3° L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
4907
+
4908
+L'opposition peut porter sur tout ou partie du brevet délivré.
4909
+
4910
+####### Article L613-23-2
4911
+
4912
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4913
+
4914
+La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
4915
+
4916
+L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa.
4917
+
4918
+####### Article L613-23-3
4919
+
4920
+I.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que :
4921
+
4922
+1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;
4923
+
4924
+2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
4925
+
4926
+3° Les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
4927
+
4928
+4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d'Etat.
4929
+
4930
+II.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut également en modifier la description et, le cas échéant, les dessins sous réserve que :
4931
+
4932
+1° Ces modifications visent à répondre au motif d'opposition mentionné au 2° de l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;
4933
+
4934
+2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.
4935
+
4936
+####### Article L613-23-4
4937
+
4938
+Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant, le brevet peut être :
4939
+
4940
+1° Révoqué en tout ou partie ;
4941
+
4942
+2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l'article L. 613-23-3.
4943
+
4944
+Lorsque le directeur général de l'Institut rejette l'opposition, le brevet est maintenu tel que délivré.
4945
+
4946
+####### Article L613-23-5
4947
+
4948
+Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
4949
+
4950
+####### Article L613-23-6
4951
+
4952
+La décision de révocation a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet.
4953
+
4954
+Lorsqu'une décision statuant sur l'opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision. Cette demande n'est toutefois recevable que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours.
4955
+
4956
+Le directeur général de l'Institut a le pouvoir de rejeter cette demande de modification du brevet pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle.
4957
+
4894 4958
 ####### Article L613-24
4895 4959
 
4896 4960
 Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
... ...
@@ -4899,9 +4963,15 @@ La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Instit
4899 4963
 
4900 4964
 Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
4901 4965
 
4966
+Toutefois, la requête en limitation d'un brevet présentée alors qu'une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
4967
+
4968
+De même, si une procédure de limitation d'un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre de ce brevet, l'Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
4969
+
4902 4970
 Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
4903 4971
 
4904
-Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12.
4972
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 .
4973
+
4974
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
4905 4975
 
4906 4976
 ####### Article L613-25
4907 4977
 
... ...
@@ -4913,7 +4983,7 @@ b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour
4913 4983
 
4914 4984
 c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
4915 4985
 
4916
-d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.
4986
+d) Si, après limitation ou opposition, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.
4917 4987
 
4918 4988
 Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
4919 4989
 
... ...
@@ -6529,6 +6599,20 @@ Outre les motifs de déchéance prévus aux articles L. 714-5 et L. 714-6, le ti
6529 6599
 
6530 6600
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance
6531 6601
 
6602
+######## Article L716-1
6603
+
6604
+Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6605
+
6606
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6607
+
6608
+La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
6609
+
6610
+La demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.
6611
+
6612
+######## Article L716-1-1
6613
+
6614
+Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
6615
+
6532 6616
 ####### Sous-section 2 :  Nullité de la marque
6533 6617
 
6534 6618
 ######## Article L716-2
... ...
@@ -6731,9 +6815,27 @@ Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du
6731 6815
 
6732 6816
 ###### Section 3 : Règles de compétence
6733 6817
 
6734
-###### Article L716-1
6818
+####### Article L716-5
6819
+
6820
+I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle :
6821
+
6822
+1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;
6823
+
6824
+2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
6825
+
6826
+II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
6827
+
6828
+Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :
6829
+
6830
+1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;
6735 6831
 
6736
-L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
6832
+2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.
6833
+
6834
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
6835
+
6836
+####### Article L716-6
6837
+
6838
+Les dispositions de l'article L. 716-5 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
6737 6839
 
6738 6840
 ##### Chapitre VI bis :  Retenue en douane et actions pénales
6739 6841
 
... ...
@@ -7336,6 +7438,565 @@ Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises le
7336 7438
 
7337 7439
 L'article L. 336-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
7338 7440
 
7441
+###### Article L811-1-1
7442
+
7443
+Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
7444
+
7445
+1° Les dispositions des livres Ier à III à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4 ;
7446
+
7447
+2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7448
+
7449
+<table border="1"><tbody>
7450
+ <tr>
7451
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7452
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
7453
+ </tr>
7454
+ <tr>
7455
+  <td>Article L. 411-1</td>
7456
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7457
+ </tr>
7458
+ <tr>
7459
+  <td>Articles L. 411-2 et L. 411-3</td>
7460
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7461
+ </tr>
7462
+ <tr>
7463
+  <td>Articles L. 411-4 et L. 411-5</td>
7464
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7465
+ </tr>
7466
+ <tr>
7467
+  <td>Article L. 412-1</td>
7468
+  <td align="justify">Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011</td>
7469
+ </tr>
7470
+</tbody></table>
7471
+
7472
+;
7473
+
7474
+3° Les dispositions du livre V ;
7475
+
7476
+Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
7477
+
7478
+4° Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :
7479
+
7480
+a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7481
+
7482
+<table border="1"><tbody>
7483
+ <tr>
7484
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7485
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
7486
+ </tr>
7487
+ <tr>
7488
+  <td align="justify">Article L. 611-1</td>
7489
+  <td align="justify">Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008</td>
7490
+ </tr>
7491
+ <tr>
7492
+  <td align="justify">Article L. 611-2</td>
7493
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7494
+ </tr>
7495
+ <tr>
7496
+  <td align="justify">Articles L. 611-3 à L. 611-6</td>
7497
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7498
+ </tr>
7499
+ <tr>
7500
+  <td align="justify">Article L. 611-7</td>
7501
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7502
+ </tr>
7503
+ <tr>
7504
+  <td align="justify">Article L. 611-8</td>
7505
+  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7506
+ </tr>
7507
+ <tr>
7508
+  <td align="justify">Article L. 611-9</td>
7509
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7510
+ </tr>
7511
+ <tr>
7512
+  <td align="justify">Articles L. 611-10 et L. 611-11</td>
7513
+  <td align="justify">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
7514
+ </tr>
7515
+ <tr>
7516
+  <td align="justify">Article L. 611-12</td>
7517
+  <td align="justify">Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7518
+ </tr>
7519
+ <tr>
7520
+  <td align="justify">Articles L. 611-13 à L. 611-15</td>
7521
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7522
+ </tr>
7523
+ <tr>
7524
+  <td align="justify">Article L. 611-16</td>
7525
+  <td align="justify">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
7526
+ </tr>
7527
+ <tr>
7528
+  <td align="justify">Articles L. 611-17 et L. 611-18</td>
7529
+  <td align="justify">Loi n° 2004-800 du 6 août 2004</td>
7530
+ </tr>
7531
+ <tr>
7532
+  <td align="justify">Article L. 611-19</td>
7533
+  <td align="justify">Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
7534
+ </tr>
7535
+ <tr>
7536
+  <td align="justify">Article L. 612-1</td>
7537
+  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7538
+ </tr>
7539
+ <tr>
7540
+  <td align="justify">Article L. 612-2</td>
7541
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7542
+ </tr>
7543
+ <tr>
7544
+  <td align="justify">Articles L. 612-3 et L. 612-4</td>
7545
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7546
+ </tr>
7547
+ <tr>
7548
+  <td align="justify">Article L. 612-5</td>
7549
+  <td align="justify">Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004</td>
7550
+ </tr>
7551
+ <tr>
7552
+  <td align="justify">Article L. 612-6</td>
7553
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7554
+ </tr>
7555
+ <tr>
7556
+  <td align="justify">Article L. 612-7</td>
7557
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7558
+ </tr>
7559
+ <tr>
7560
+  <td align="justify">Articles L. 612-8 et L. 612-9</td>
7561
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7562
+ </tr>
7563
+ <tr>
7564
+  <td align="justify">Article L. 612-10</td>
7565
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7566
+ </tr>
7567
+ <tr>
7568
+  <td align="justify">Article L. 612-11</td>
7569
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7570
+ </tr>
7571
+ <tr>
7572
+  <td align="justify">Article L. 612-12</td>
7573
+  <td align="justify">Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
7574
+ </tr>
7575
+ <tr>
7576
+  <td align="justify">Article L. 612-13</td>
7577
+  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7578
+ </tr>
7579
+ <tr>
7580
+  <td align="justify">Articles L. 612-14 et L. 612-15</td>
7581
+  <td align="justify">Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
7582
+ </tr>
7583
+ <tr>
7584
+  <td align="justify">Article L. 612-16</td>
7585
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7586
+ </tr>
7587
+ <tr>
7588
+  <td align="justify">Articles L. 612-16-1 et L. 612-17</td>
7589
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7590
+ </tr>
7591
+ <tr>
7592
+  <td align="justify">Article L. 612-18</td>
7593
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7594
+ </tr>
7595
+ <tr>
7596
+  <td align="justify">Article L. 612-19</td>
7597
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7598
+ </tr>
7599
+ <tr>
7600
+  <td align="justify">Article L. 612-20</td>
7601
+  <td align="justify">Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005</td>
7602
+ </tr>
7603
+ <tr>
7604
+  <td align="justify">Articles L. 612-21 à L. 612-23</td>
7605
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7606
+ </tr>
7607
+ <tr>
7608
+  <td align="justify">Article L. 613-1</td>
7609
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7610
+ </tr>
7611
+ <tr>
7612
+  <td align="justify">Article L. 613-2</td>
7613
+  <td align="justify">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
7614
+ </tr>
7615
+ <tr>
7616
+  <td align="justify">Article L. 613-2-1</td>
7617
+  <td align="justify">Loi n° 2004-800 du 6 août 2004</td>
7618
+ </tr>
7619
+ <tr>
7620
+  <td align="justify">Article L. 613-2-2</td>
7621
+  <td align="justify">Loi n° 2014-770 du 13 octobre 2014</td>
7622
+ </tr>
7623
+ <tr>
7624
+  <td align="justify">Article L. 613-2-3</td>
7625
+  <td align="justify">Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016</td>
7626
+ </tr>
7627
+ <tr>
7628
+  <td align="justify">Article L. 613-2-4</td>
7629
+  <td align="justify">Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004</td>
7630
+ </tr>
7631
+ <tr>
7632
+  <td align="justify">Article L. 613-3</td>
7633
+  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7634
+ </tr>
7635
+ <tr>
7636
+  <td align="justify">Article L. 613-4</td>
7637
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7638
+ </tr>
7639
+ <tr>
7640
+  <td align="justify">Article L. 613-5</td>
7641
+  <td align="justify">Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011</td>
7642
+ </tr>
7643
+ <tr>
7644
+  <td align="justify">Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3</td>
7645
+  <td align="justify">Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004</td>
7646
+ </tr>
7647
+ <tr>
7648
+  <td align="justify">Article L. 613-6</td>
7649
+  <td align="justify">Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993</td>
7650
+ </tr>
7651
+ <tr>
7652
+  <td align="justify">Article L. 613-7</td>
7653
+  <td align="justify">Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7654
+ </tr>
7655
+ <tr>
7656
+  <td align="justify">Article L. 613-8</td>
7657
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7658
+ </tr>
7659
+ <tr>
7660
+  <td align="justify">Article L. 613-9</td>
7661
+  <td align="justify">Loi n° 2008-776 du 4 août 2008</td>
7662
+ </tr>
7663
+ <tr>
7664
+  <td align="justify">Articles L. 613-11 et L. 613-13</td>
7665
+  <td align="justify">Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7666
+ </tr>
7667
+ <tr>
7668
+  <td align="justify">Article L. 613-14</td>
7669
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7670
+ </tr>
7671
+ <tr>
7672
+  <td align="justify">Article L. 613-15</td>
7673
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7674
+ </tr>
7675
+ <tr>
7676
+  <td align="justify">Article L. 613-16</td>
7677
+  <td align="justify">Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004</td>
7678
+ </tr>
7679
+ <tr>
7680
+  <td align="justify">Article L. 613-17</td>
7681
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7682
+ </tr>
7683
+ <tr>
7684
+  <td align="justify">Articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2</td>
7685
+  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7686
+ </tr>
7687
+ <tr>
7688
+  <td align="justify">Articles L. 613-18 et L. 613-19</td>
7689
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7690
+ </tr>
7691
+ <tr>
7692
+  <td align="justify">Article L. 613-19-1</td>
7693
+  <td align="justify">Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7694
+ </tr>
7695
+ <tr>
7696
+  <td align="justify">Article L. 613-20</td>
7697
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7698
+ </tr>
7699
+ <tr>
7700
+  <td align="justify">Article L. 613-21</td>
7701
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7702
+ </tr>
7703
+ <tr>
7704
+  <td align="justify">Article L. 613-22</td>
7705
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7706
+ </tr>
7707
+ <tr>
7708
+  <td align="justify">Articles L. 613-23 à L. 613-25</td>
7709
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020</td>
7710
+ </tr>
7711
+ <tr>
7712
+  <td align="justify">Article L. 613-26</td>
7713
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7714
+ </tr>
7715
+ <tr>
7716
+  <td align="justify">Article L. 613-27</td>
7717
+  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7718
+ </tr>
7719
+ <tr>
7720
+  <td align="justify">Article L. 613-28</td>
7721
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7722
+ </tr>
7723
+ <tr>
7724
+  <td align="justify">Article L. 613-29</td>
7725
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7726
+ </tr>
7727
+ <tr>
7728
+  <td align="justify">Articles L. 613-30 à L. 613-32</td>
7729
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7730
+ </tr>
7731
+ <tr>
7732
+  <td align="justify">Articles L. 614-1 à L. 614-6</td>
7733
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7734
+ </tr>
7735
+ <tr>
7736
+  <td align="justify">Article L. 614-7</td>
7737
+  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7738
+ </tr>
7739
+ <tr>
7740
+  <td align="justify">Articles L. 614-8 et L. 614-9</td>
7741
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7742
+ </tr>
7743
+ <tr>
7744
+  <td align="justify">Article L. 614-10</td>
7745
+  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7746
+ </tr>
7747
+ <tr>
7748
+  <td align="justify">Articles L. 614-11 et L. 614-13</td>
7749
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7750
+ </tr>
7751
+ <tr>
7752
+  <td align="justify">Articles L. 614-14 et L. 614-15</td>
7753
+  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7754
+ </tr>
7755
+ <tr>
7756
+  <td align="justify">Articles L. 614-16 à L. 614-20</td>
7757
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7758
+ </tr>
7759
+ <tr>
7760
+  <td align="justify">Article L. 614-21</td>
7761
+  <td align="justify">Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7762
+ </tr>
7763
+ <tr>
7764
+  <td align="justify">Articles L. 614-22 à L. 614-31</td>
7765
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7766
+ </tr>
7767
+ <tr>
7768
+  <td align="justify">Articles L. 614-32 à L. 614-39</td>
7769
+  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7770
+ </tr>
7771
+ <tr>
7772
+  <td align="justify">Articles L. 615-1 et L. 615-2</td>
7773
+  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7774
+ </tr>
7775
+ <tr>
7776
+  <td align="justify">Article L. 615-3</td>
7777
+  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7778
+ </tr>
7779
+ <tr>
7780
+  <td align="justify">Article L. 615-4</td>
7781
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7782
+ </tr>
7783
+ <tr>
7784
+  <td align="justify">Article L. 615-5</td>
7785
+  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7786
+ </tr>
7787
+ <tr>
7788
+  <td align="justify">Article L. 615-5-1</td>
7789
+  <td align="justify">Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018</td>
7790
+ </tr>
7791
+ <tr>
7792
+  <td align="justify">Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2</td>
7793
+  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7794
+ </tr>
7795
+ <tr>
7796
+  <td align="justify">Article L. 615-6</td>
7797
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7798
+ </tr>
7799
+ <tr>
7800
+  <td align="justify">Article L. 615-7</td>
7801
+  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7802
+ </tr>
7803
+ <tr>
7804
+  <td align="justify">Article L. 615-7-1</td>
7805
+  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7806
+ </tr>
7807
+ <tr>
7808
+  <td align="justify">Articles L. 615-8 et L. 615-8-1</td>
7809
+  <td align="justify">Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
7810
+ </tr>
7811
+ <tr>
7812
+  <td align="justify">Article L. 615-10</td>
7813
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7814
+ </tr>
7815
+ <tr>
7816
+  <td align="justify">Article L. 615-12</td>
7817
+  <td align="justify">Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
7818
+ </tr>
7819
+ <tr>
7820
+  <td align="justify">Article L. 615-13</td>
7821
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7822
+ </tr>
7823
+ <tr>
7824
+  <td align="justify">Article L. 615-14</td>
7825
+  <td align="justify">Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016</td>
7826
+ </tr>
7827
+ <tr>
7828
+  <td align="justify">Article L. 615-14-1</td>
7829
+  <td align="justify">Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010</td>
7830
+ </tr>
7831
+ <tr>
7832
+  <td align="justify">Article L. 615-14-2</td>
7833
+  <td align="justify">Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7834
+ </tr>
7835
+ <tr>
7836
+  <td align="justify">Article L. 615-14-3</td>
7837
+  <td align="justify">Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
7838
+ </tr>
7839
+ <tr>
7840
+  <td align="justify">Articles L. 615-15 et L. 615-16</td>
7841
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7842
+ </tr>
7843
+ <tr>
7844
+  <td align="justify">Article L. 615-17</td>
7845
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7846
+ </tr>
7847
+ <tr>
7848
+  <td align="justify">Article L. 615-20</td>
7849
+  <td align="justify">Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7850
+ </tr>
7851
+ <tr>
7852
+  <td align="justify">Article L. 615-21</td>
7853
+  <td align="justify">Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019</td>
7854
+ </tr>
7855
+ <tr>
7856
+  <td align="justify">Article L. 615-22</td>
7857
+  <td align="justify">Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7858
+ </tr>
7859
+</tbody></table>
7860
+
7861
+b) Le titre II ;
7862
+
7863
+Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
7864
+
7865
+L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
7866
+
7867
+5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :
7868
+
7869
+a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7870
+
7871
+<table border="1"><tbody>
7872
+ <tr>
7873
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7874
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
7875
+ </tr>
7876
+ <tr>
7877
+  <td>Articles L. 711-1 à L. 711-3</td>
7878
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7879
+ </tr>
7880
+ <tr>
7881
+  <td>Article L. 712-1</td>
7882
+  <td>Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7883
+ </tr>
7884
+ <tr>
7885
+  <td>Article L. 712-2</td>
7886
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7887
+ </tr>
7888
+ <tr>
7889
+  <td>Article L. 712-2-1</td>
7890
+  <td>Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014</td>
7891
+ </tr>
7892
+ <tr>
7893
+  <td>Articles L. 712-3 à L. 712-5-1</td>
7894
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7895
+ </tr>
7896
+ <tr>
7897
+  <td>Article L. 712-6</td>
7898
+  <td>Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7899
+ </tr>
7900
+ <tr>
7901
+  <td>Articles L. 712-6-1 et L. 712-7</td>
7902
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7903
+ </tr>
7904
+ <tr>
7905
+  <td>Article L. 712-8</td>
7906
+  <td>Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992</td>
7907
+ </tr>
7908
+ <tr>
7909
+  <td>Article L. 712-9</td>
7910
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7911
+ </tr>
7912
+ <tr>
7913
+  <td>Article L. 712-10</td>
7914
+  <td>Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7915
+ </tr>
7916
+ <tr>
7917
+  <td>Articles L. 712-11 et L. 712-12</td>
7918
+  <td>Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996</td>
7919
+ </tr>
7920
+ <tr>
7921
+  <td>Articles L. 712-13 et L. 712-14</td>
7922
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7923
+ </tr>
7924
+ <tr>
7925
+  <td>Articles L. 713-1 à L. 713-3-1</td>
7926
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7927
+ </tr>
7928
+ <tr>
7929
+  <td>Articles L. 713-3-3 à L. 713-6</td>
7930
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7931
+ </tr>
7932
+ <tr>
7933
+  <td>Articles L. 714-1 à L. 714-7</td>
7934
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7935
+ </tr>
7936
+ <tr>
7937
+  <td>Article L. 714-8</td>
7938
+  <td>Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008</td>
7939
+ </tr>
7940
+ <tr>
7941
+  <td>Articles L. 715-1 à L. 715-10</td>
7942
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7943
+ </tr>
7944
+ <tr>
7945
+  <td>Articles L. 716-1 à L. 716-4-3</td>
7946
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7947
+ </tr>
7948
+ <tr>
7949
+  <td>Articles L. 716-4-5 à L. 716-6</td>
7950
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7951
+ </tr>
7952
+ <tr>
7953
+  <td>Articles L. 716-8 à L. 716-8-3</td>
7954
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7955
+ </tr>
7956
+ <tr>
7957
+  <td>Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9</td>
7958
+  <td>Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014</td>
7959
+ </tr>
7960
+ <tr>
7961
+  <td>Articles L. 716-9 à L. 716-11-1</td>
7962
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7963
+ </tr>
7964
+ <tr>
7965
+  <td>Article L. 716-11-2</td>
7966
+  <td>Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td>
7967
+ </tr>
7968
+ <tr>
7969
+  <td>Article L. 716-12</td>
7970
+  <td>Loi n° 94-102 du 5 février 1994</td>
7971
+ </tr>
7972
+ <tr>
7973
+  <td>Article L. 716-13</td>
7974
+  <td>Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007</td>
7975
+ </tr>
7976
+ <tr>
7977
+  <td>Articles L. 717-1 à L. 717-7</td>
7978
+  <td>Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019</td>
7979
+ </tr>
7980
+</tbody></table>
7981
+
7982
+.
7983
+
7984
+Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.
7985
+
7986
+Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :
7987
+
7988
+Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
7989
+
7990
+Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
7991
+
7992
+Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.
7993
+
7994
+II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
7995
+
7996
+III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.
7997
+
7998
+b) Les dispositions du titre II.
7999
+
7339 8000
 ###### Article L811-2
7340 8001
 
7341 8002
 Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
... ...
@@ -10604,21 +11265,21 @@ Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'artic
10604 11265
 
10605 11266
 L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
10606 11267
 
10607
-1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ;
11268
+1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ;
10608 11269
 
10609
-2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
11270
+2° L'enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 ;
10610 11271
 
10611
-3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ;
11272
+3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de produits ou de services ;
10612 11273
 
10613 11274
 4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;
10614 11275
 
10615 11276
 5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
10616 11277
 
10617
-6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ;
11278
+6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de produits ou de services et des dessins et modèles ;
10618 11279
 
10619 11280
 7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
10620 11281
 
10621
-8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets ;
11282
+8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne ;
10622 11283
 
10623 11284
 9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés ;
10624 11285
 
... ...
@@ -10813,132 +11474,269 @@ L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont
10813 11474
 - requête en poursuite de la procédure ;
10814 11475
 - requête en limitation ;
10815 11476
 - délivrance et impression du fascicule ;
11477
+- opposition ;
10816 11478
 - maintien en vigueur ;
10817 11479
 - recours en restauration ;
10818 11480
 
10819
-2° Pour les brevets européens :
11481
+2° Pour les brevets européens :
11482
+
11483
+- publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;
11484
+- établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;
11485
+
11486
+3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :
11487
+
11488
+- transmission d'une demande internationale ;
11489
+- supplément pour paiement tardif ;
11490
+- préparation d'exemplaires complémentaires ;
11491
+
11492
+4° Pour les marques de produits ou de services :
11493
+
11494
+- dépôt ;
11495
+- classe de produit ou service ;
11496
+- régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;
11497
+- opposition ;
11498
+- renouvellement ;
11499
+- demande d'inscription au Registre international des marques ;
11500
+- relevé de déchéance ;
11501
+- demande en nullité ou en déchéance ;
11502
+- droit supplémentaire invoqué dans le cadre d'une opposition ou d'une demande en nullité, au-delà du premier droit invoqué ;
11503
+- division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement ;
11504
+
11505
+5° Pour les dessins et modèles :
11506
+
11507
+- dépôt ;
11508
+- prorogation ;
11509
+- régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
11510
+- enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
11511
+
11512
+6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :
11513
+
11514
+- supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;
11515
+- renonciation ;
11516
+- demande d'inscription sur le registre national ;
11517
+- enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
11518
+
11519
+7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
11520
+
11521
+- topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
11522
+
11523
+8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :
11524
+
11525
+- déclaration ;
11526
+- dépôt d'un acte.
11527
+
11528
+L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
11529
+
11530
+- demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
11531
+- demande de modification du cahier des charges homologué.
11532
+
11533
+En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :
11534
+
11535
+- pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;
11536
+- pour les marques de produits ou de services : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;
11537
+- pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;
11538
+- pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.
11539
+
11540
+Sont également remboursées :
11541
+
11542
+- la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée ;
11543
+- la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R. 613-45-3.
11544
+
11545
+###### Article R411-18
11546
+
11547
+Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.
11548
+
11549
+##### Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
11550
+
11551
+###### Article R411-19
11552
+
11553
+Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.
11554
+
11555
+Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.
11556
+
11557
+###### Article R411-19-1
11558
+
11559
+La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
11560
+
11561
+###### Article D411-19-2
11562
+
11563
+Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.
11564
+
11565
+Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
11566
+
11567
+Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
11568
+
11569
+###### Article R411-20
11570
+
11571
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
11572
+
11573
+###### Article R411-21
11574
+
11575
+Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.
11576
+
11577
+###### Article R411-22
11578
+
11579
+Les parties sont tenues de constituer avocat.
11580
+
11581
+La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
11582
+
11583
+###### Article R411-23
11584
+
11585
+L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.
11586
+
11587
+La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
11588
+
11589
+Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
11590
+
11591
+###### Article R411-24
11592
+
11593
+A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
11594
+
11595
+Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
11596
+
11597
+Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
11598
+
11599
+Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.
11600
+
11601
+###### Article R411-25
11602
+
11603
+Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :
11604
+
11605
+1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
11606
+
11607
+2° L'objet du recours ;
11608
+
11609
+3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
11610
+
11611
+4° La constitution de l'avocat du requérant.
11612
+
11613
+Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.
11614
+
11615
+L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
11616
+
11617
+###### Article R411-26
11618
+
11619
+Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
11620
+
11621
+En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
10820 11622
 
10821
-- publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;
10822
-- établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;
11623
+A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
10823 11624
 
10824
-3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :
11625
+A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
10825 11626
 
10826
-- transmission d'une demande internationale ;
10827
-- supplément pour paiement tardif ;
10828
-- préparation d'exemplaires complémentaires ;
11627
+###### Article R411-27
10829 11628
 
10830
-4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :
11629
+Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
10831 11630
 
10832
-- dépôt ;
10833
-- classe de produit ou service ;
10834
-- régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;
10835
-- opposition ;
10836
-- renouvellement ;
10837
-- demande d'inscription au Registre international des marques ;
10838
-- relevé de déchéance ;
11631
+###### Article R411-28
10839 11632
 
10840
-5° Pour les dessins et modèles :
11633
+Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours.
10841 11634
 
10842
-- dépôt ;
10843
-- prorogation ;
10844
-- régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
10845
-- enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
11635
+Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les observations écrites et les pièces transmises par les parties et tous les documents versés au dossier dans le cadre du litige.
10846 11636
 
10847
-6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :
11637
+###### Article R411-29
10848 11638
 
10849
-- supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;
10850
-- renonciation ;
10851
-- demande d'inscription sur le registre national ;
10852
-- enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
11639
+A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
10853 11640
 
10854
-7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
11641
+Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
10855 11642
 
10856
-- topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
11643
+###### Article R411-30
10857 11644
 
10858
-8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :
11645
+Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.
10859 11646
 
10860
-- déclaration ;
10861
-- dépôt d'un acte.
11647
+Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
10862 11648
 
10863
-L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
11649
+###### Article R411-31
10864 11650
 
10865
-- demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
10866
-- demande de modification du cahier des charges homologué.
11651
+Le recours incident est formé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 411-25.
10867 11652
 
10868
-En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :
11653
+###### Article R411-32
10869 11654
 
10870
-- pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;
10871
-- pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;
10872
-- pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;
10873
-- pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.
11655
+Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
10874 11656
 
10875
-Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée.
11657
+L'intervenant forcé à l'instance dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
10876 11658
 
10877
-###### Article R411-18
11659
+Sous la même sanction et dans le même délai, le défendeur à un recours incident, l'intervenant forcé et l'intervenant volontaire adressent leurs conclusions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifient auprès du greffe.
10878 11660
 
10879
-Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.
11661
+###### Article R411-33
10880 11662
 
10881
-##### Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
11663
+Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Elles sont adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10882 11664
 
10883
-###### Article R411-19
11665
+Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
10884 11666
 
10885
-La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges.
11667
+Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
10886 11668
 
10887
-###### Article D411-19-1
11669
+###### Article R411-34
10888 11670
 
10889
-Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.
11671
+Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
10890 11672
 
10891
-Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
11673
+La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
10892 11674
 
10893
-Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
11675
+###### Article R411-35
10894 11676
 
10895
-###### Article R411-20
11677
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en remet une copie au greffe.
10896 11678
 
10897
-Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.
11679
+###### Article R411-36
10898 11680
 
10899
-Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.
11681
+En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32.
10900 11682
 
10901
-###### Article R411-21
11683
+###### Article R411-37
10902 11684
 
10903
-Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
11685
+A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
10904 11686
 
10905
-1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
11687
+Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
10906 11688
 
10907
-b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
11689
+###### Article R411-38
10908 11690
 
10909
-2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
11691
+Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
10910 11692
 
10911
-3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
11693
+A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
10912 11694
 
10913
-Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
11695
+Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.
10914 11696
 
10915
-Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
11697
+###### Article R411-39
10916 11698
 
10917
-###### Article R411-22
11699
+Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
10918 11700
 
10919
-Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.
11701
+Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsque, dans le cadre d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
10920 11702
 
10921
-Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
11703
+La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
10922 11704
 
10923
-###### Article R411-23
11705
+Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
10924 11706
 
10925
-La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
11707
+###### Article R411-40
10926 11708
 
10927
-Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.
11709
+Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
10928 11710
 
10929
-###### Article R411-24
11711
+Le greffe en avise les avocats constitués et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
10930 11712
 
10931
-Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11713
+###### Article R411-41
10932 11714
 
10933
-Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.
11715
+Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour.
10934 11716
 
10935
-###### Article R411-25
11717
+Il fixe la date des débats.
10936 11718
 
10937
-Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.
11719
+Le greffe informe les avocats des parties de ces délais et les avise de la date des débats.
10938 11720
 
10939
-###### Article R411-26
11721
+Il avise le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de la date des débats.
11722
+
11723
+###### Article R411-42
11724
+
11725
+Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
11726
+
11727
+###### Article R411-43
11728
+
11729
+Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :
11730
+
11731
+1° D'un mois, lorsque la demande est portée :
11732
+
11733
+a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
11734
+
11735
+b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
10940 11736
 
10941
-L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.
11737
+2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
11738
+
11739
+Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
10942 11740
 
10943 11741
 #### Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
10944 11742
 
... ...
@@ -11174,7 +11972,7 @@ La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque
11174 11972
 
11175 11973
 Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.
11176 11974
 
11177
-La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
11975
+La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 612-2 et R. 613-44. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
11178 11976
 
11179 11977
 Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
11180 11978
 
... ...
@@ -12639,11 +13437,11 @@ L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, pré
12639 13437
 
12640 13438
 ###### Article R612-2
12641 13439
 
12642
-Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
13440
+Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
12643 13441
 
12644
-Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
13442
+Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
12645 13443
 
12646
-Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
13444
+Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38, R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-44 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
12647 13445
 
12648 13446
 ###### Article R612-3
12649 13447
 
... ...
@@ -13228,22 +14026,30 @@ En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paie
13228 14026
 
13229 14027
 ####### Article R612-73
13230 14028
 
13231
-La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article L. 613-27, est présentée par écrit.
14029
+La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit.
14030
+
14031
+Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet.
13232 14032
 
13233
-Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.
14033
+Lorsque cette modification n'est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au dispositif du jugement d'annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet. Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder.
13234 14034
 
13235
-La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.
14035
+La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants :
13236 14036
 
13237
-Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.
14037
+1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ;
14038
+
14039
+2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par l'Institut.
13238 14040
 
13239 14041
 ####### Article R612-73-1
13240 14042
 
13241
-Il est statué sur la demande de modification de revendication dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 612-73, jusqu'à la régularisation de la demande.
14043
+Il est statué sur la demande de modification du brevet dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 612-73, jusqu'à la régularisation de la demande.
13242 14044
 
13243 14045
 ####### Article R*612-73-2
13244 14046
 
13245 14047
 A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-73-1, la demande est réputée rejetée.
13246 14048
 
14049
+####### Article R612-73-3
14050
+
14051
+La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en annulation mentionné au premier alinéa de l'article R. 411-19.
14052
+
13247 14053
 ##### Section 3 : Diffusion légale des inventions
13248 14054
 
13249 14055
 ###### Article R612-74
... ...
@@ -13564,9 +14370,145 @@ Les dispositions prévues aux articles R. 613-4 à R. 613-43 et R. 613-51 s'appl
13564 14370
 
13565 14371
 ##### Section 2 : Transmission et perte des droits
13566 14372
 
13567
-###### Article R613-45
14373
+###### Sous-section 1 : Opposition
14374
+
14375
+####### Article R613-44
14376
+
14377
+L'opposition mentionnée à l'article L. 613-23 est formée dans le délai de neuf mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la délivrance du brevet contesté.
14378
+
14379
+Elle peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 612-2.
14380
+
14381
+Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire.
14382
+
14383
+Lorsque l'opposition est formée conjointement par plusieurs personnes, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
14384
+
14385
+Lorsque dans le cadre de la procédure d'opposition le titulaire du brevet présente des observations ou des propositions de modification de ce brevet, les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 612-2 s'appliquent.
14386
+
14387
+####### Article R613-44-1
14388
+
14389
+La demande d'opposition est présentée par écrit selon les conditions et modalités précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14390
+
14391
+Elle comprend :
14392
+
14393
+1° L'identité de l'opposant ;
14394
+
14395
+2° Les références du brevet contre lequel est formée l'opposition ;
14396
+
14397
+3° Une déclaration précisant la portée de l'opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l'appui de ces motifs ;
14398
+
14399
+4° La justification du paiement de la redevance due ;
14400
+
14401
+5° Le cas échéant, la désignation du mandataire et, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, son pouvoir.
14402
+
14403
+Les pièces et informations mentionnées aux 1° à 5° doivent être fournies dans le délai mentionné à l'article R. 613-44. Le fondement et la portée de l'opposition ne peuvent être étendus après l'expiration de ce délai.
14404
+
14405
+L'opposition est inscrite au Registre national des brevets.
14406
+
14407
+####### Article R613-44-2
14408
+
14409
+Est déclarée irrecevable toute opposition formée par le titulaire du brevet contesté.
14410
+
14411
+Est également irrecevable toute opposition qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 613-44 ou R. 613-44-1.
14412
+
14413
+Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n'est recevable que si la déclaration l'accompagnant satisfait, au moins pour l'un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l'article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition.
14414
+
14415
+En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les irrégularités à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir du mandataire prévu au 5° de l'article R. 613-44-1, pour régulariser sa demande. A défaut d'observations fondées ou de régularisation, l'opposition est déclarée irrecevable.
14416
+
14417
+La décision d'irrecevabilité est inscrite au Registre national des brevets.
14418
+
14419
+####### Article R613-44-3
14420
+
14421
+Lorsque plusieurs demandes d'opposition portent sur un même brevet, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ordonne la jonction, sous réserve de leur recevabilité. Cette jonction est notifiée aux parties.
14422
+
14423
+####### Article R613-44-4
14424
+
14425
+L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai aux autres.
14426
+
14427
+Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre l'Institut et les parties s'effectuent selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14428
+
14429
+####### Article R613-44-5
14430
+
14431
+Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l'opposition formée à l'encontre de ce brevet. Cet agent peut toutefois être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition.
14432
+
14433
+####### Article R613-44-6
14434
+
14435
+Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut national de la propriété industrielle et des cas de suspension ou de clôture de la procédure mentionnés respectivement aux articles R. 613-44-10 et R. 613-44-12, l'instruction de l'opposition se déroule suivant les quatre phases suivantes :
14436
+
14437
+1° Une phase d'information et de recueil de l'avis du titulaire du brevet.
14438
+
14439
+Le directeur général de l'Institut notifie sans délai l'opposition au titulaire du brevet. Un délai est imparti à ce dernier pour présenter à l'Institut des observations en réponse ou proposer la modification du brevet et, le cas échéant, constituer un mandataire en application du cinquième alinéa de l'article R. 613-44 ;
14440
+
14441
+2° Une phase d'élaboration de l'avis d'instruction par l'Institut.
14442
+
14443
+Dans les trois mois au plus tard suivant l'expiration du délai mentionné au 1°, le directeur général de l'Institut notifie un avis d'instruction rédigé à partir des éléments fournis par les parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations ou, s'agissant du titulaire du brevet, proposer des modifications du brevet contesté. Cette notification est accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet en application du 1° ;
14444
+
14445
+3° Une phase écrite.
14446
+
14447
+A l'expiration du délai mentionné au 2°, dans le cas où au moins l'une des parties a produit des observations ou bien que le titulaire du brevet a présenté des propositions de modification du brevet en réponse à l'avis d'instruction, notification en est faite aux parties. Un délai est imparti à ces dernières pour présenter leurs observations en réponse ou, s'agissant du titulaire, pour proposer de nouvelles modifications du brevet. En cas de réponse par au moins l'une des parties, notification en est faite à ces dernières à l'expiration de ce délai ;
14448
+
14449
+4° Une phase orale.
14450
+
14451
+Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.
14452
+
14453
+####### Article R613-44-7
14454
+
14455
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l'Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement.
14456
+
14457
+La décision statuant sur l'opposition est notifiée aux parties. Elle est inscrite au Registre national des brevets.
14458
+
14459
+####### Article R613-44-8
14460
+
14461
+Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 613-23-2 est de quatre mois.
14462
+
14463
+La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette date intervient dès lors qu'aucune partie n'a présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 613-44-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.
14464
+
14465
+####### Article R613-44-9
14466
+
14467
+L'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de brevet lorsque la décision statuant sur l'opposition qui n'est plus susceptible de recours maintient le brevet sous une forme modifiée.
14468
+
14469
+####### Article R613-44-10
14470
+
14471
+La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 613-44-8 sont suspendus :
14472
+
14473
+1° Sur requête écrite de toute personne établissant qu'une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou, qu'à la date à laquelle la demande d'opposition est présentée conformément à l'article R. 613-44-1, une demande en nullité de ce même brevet a été formée ;
14474
+
14475
+2° A l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'attente d'informations ou d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'opposition ou la situation des parties.
14476
+
14477
+La phase d'instruction peut également être suspendue sur demande conjointe de toutes les parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois.
14478
+
14479
+La décision de suspension est notifiée aux parties.
14480
+
14481
+####### Article R613-44-11
14482
+
14483
+Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 613-44-10, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut national de la propriété industrielle la décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée.
14484
+
14485
+Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 613-44-10, elle reprend sur demande de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à ce même alinéa.
14486
+
14487
+Lors de la reprise de la procédure d'opposition, si la portée du brevet a été modifiée, l'opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l'Institut une nouvelle déclaration en application du 3° de l'article R. 613-44-1.
14488
+
14489
+La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.
14490
+
14491
+####### Article R613-44-12
14492
+
14493
+La procédure d'opposition est clôturée :
14494
+
14495
+1° Lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition ;
14496
+
14497
+2° Si le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
14498
+
14499
+3° Si le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l'opposition ;
14500
+
14501
+4° Lorsque les effets du brevet contre lequel l'opposition a été formée ont cessé, sauf si l'opposant justifie d'un intérêt légitime à l'obtention d'une décision d'opposition.
13568 14502
 
13569
-La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.
14503
+La décision de clôture est notifiée sans délai aux parties par l'Institut national de la propriété industrielle.
14504
+
14505
+La clôture de la procédure d'opposition est inscrite au Registre national des brevets.
14506
+
14507
+###### Sous-section 2 : Renonciation ou limitation
14508
+
14509
+####### Article R613-45
14510
+
14511
+La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite. Sous réserve de sa recevabilité, elle peut être présentée par le titulaire du brevet à tout moment, même lorsque les effets du brevet ont cessé.
13570 14512
 
13571 14513
 La requête doit, pour être recevable :
13572 14514
 
... ...
@@ -13582,9 +14524,72 @@ Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation
13582 14524
 
13583 14525
 5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
13584 14526
 
13585
-Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14527
+6° Le cas échéant, être présentée, lorsque la limitation est requise, après la publication du nouveau fascicule de brevet attestant de la conformité à la décision de révocation ou d'annulation partielles en application de l'article R. 612-73.
14528
+
14529
+Lorsque la limitation est demandée, si les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14530
+
14531
+Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé au demandeur de la renonciation ou de la limitation.
14532
+
14533
+####### Article R613-45-1
14534
+
14535
+Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu'à la levée de l'objection.
14536
+
14537
+####### Article R*613-45-2
14538
+
14539
+A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée.
14540
+
14541
+####### Article R613-45-3
14542
+
14543
+Lorsqu'une procédure de limitation est clôturée en application du cinquième alinéa de l'article L. 613-24, l'Institut rembourse la redevance de requête en limitation.
14544
+
14545
+La décision de clôture de la procédure de limitation est notifiée au titulaire du brevet.
14546
+
14547
+###### Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
14548
+
14549
+####### Article R613-46
14550
+
14551
+La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.
14552
+
14553
+####### Article R613-47
14554
+
14555
+I.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
14556
+
14557
+Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
14558
+
14559
+- lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
14560
+- lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
14561
+
14562
+II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
14563
+
14564
+####### Article R613-48
14565
+
14566
+Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
14567
+
14568
+L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
14569
+
14570
+####### Article R613-49
14571
+
14572
+La requête prévue à l'article L. 613-22, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
14573
+
14574
+Il y est statué par décision motivée dans un délai de six mois. La décision est notifiée au requérant.
14575
+
14576
+####### Article R*613-49-1
14577
+
14578
+A défaut de décision expresse dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-49, la demande est réputée rejetée.
14579
+
14580
+####### Article R613-50
14581
+
14582
+Sont inscrites au Registre national des brevets :
14583
+
14584
+La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;
13586 14585
 
13587
-Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.
14586
+Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
14587
+
14588
+La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
14589
+
14590
+####### Article R613-51
14591
+
14592
+Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
13588 14593
 
13589 14594
 ##### Section 3 : Copropriété des brevets
13590 14595
 
... ...
@@ -14164,9 +15169,9 @@ Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté europ
14164 15169
 ###### Article R618-2
14165 15170
 
14166 15171
 Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56,
14167
-R. 612-73, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15172
+R. 612-73, R. 613-44 à R. 613-45, R. 613-45-3, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14168 15173
 
14169
-L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
15174
+L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
14170 15175
 
14171 15176
 Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
14172 15177
 
... ...
@@ -15467,29 +16472,153 @@ Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industr
15467 16472
 
15468 16473
 ###### Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
15469 16474
 
16475
+####### Article R716-1
16476
+
16477
+La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
16478
+
16479
+Elle comprend :
16480
+
16481
+1° L'identité du demandeur ;
16482
+
16483
+2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
16484
+
16485
+3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
16486
+
16487
+4° L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception de la demande fondée sur l'article L. 714-5 ;
16488
+
16489
+5° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
16490
+
16491
+6° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai d'un mois.
16492
+
16493
+Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.
16494
+
16495
+####### Article R716-2
16496
+
16497
+La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l'article L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 et l'article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande.
16498
+
16499
+En cas de demande conjointe formée par une pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
16500
+
15470 16501
 ###### Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
15471 16502
 
16503
+####### Article R716-3
16504
+
16505
+L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.
16506
+
16507
+Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
16508
+
16509
+####### Article R716-4
16510
+
16511
+Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.
16512
+
16513
+####### Article R716-5
16514
+
16515
+Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.
16516
+
16517
+Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.
16518
+
16519
+####### Article R716-6
16520
+
16521
+Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :
16522
+
16523
+1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.
16524
+
16525
+Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;
16526
+
16527
+2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;
16528
+
16529
+3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;
16530
+
16531
+4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;
16532
+
16533
+5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage.
16534
+
16535
+Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
16536
+
16537
+####### Article R716-7
16538
+
16539
+Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.
16540
+
16541
+A tout moment de la procédure, par requête expresse :
16542
+
16543
+1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;
16544
+
16545
+2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.
16546
+
16547
+####### Article R716-8
16548
+
16549
+Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de trois mois.
16550
+
16551
+La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.
16552
+
16553
+####### Article R716-9
16554
+
16555
+La phase d'instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 716-8 peuvent être suspendus :
16556
+
16557
+1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d'enregistrement de marque ou d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une modification ayant une incidence sur le fondement de la demande en nullité ;
16558
+
16559
+2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;
16560
+
16561
+3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne, sur lequel est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;
16562
+
16563
+4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;
16564
+
16565
+5° A l'initiative de l'Institut, notamment dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.
16566
+
16567
+####### Article R716-10
16568
+
16569
+Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, elle reprend à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.
16570
+
16571
+Lorsque la procédure en nullité est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 716-9, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.
16572
+
16573
+La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.
16574
+
16575
+Lorsque la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas mentionné aux 6° de l'article R. 716-11, la procédure reprend sur le fondement des seuls droits restants.
16576
+
16577
+####### Article R716-11
16578
+
16579
+La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée :
16580
+
16581
+1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ;
16582
+
16583
+2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ;
16584
+
16585
+3° Lorsque la demande est sans objet par suite d'un accord entre les parties ;
16586
+
16587
+4° Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ;
16588
+
16589
+5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ;
16590
+
16591
+6° Lorsque, après suspension de la procédure en nullité dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 716-9, le demandeur n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées. Toutefois lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, la clôture ne porte que sur les droits antérieurs réputés non fondés en application de la disposition qui précède, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur les droits antérieurs restants.
16592
+
16593
+La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.
16594
+
16595
+####### Article R716-12
16596
+
16597
+La notification mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle.
16598
+
16599
+Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au premier alinéa.
16600
+
15472 16601
 ###### Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives
15473 16602
 
15474
-##### Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
16603
+####### Article R716-13
15475 16604
 
15476
-###### Article R716-1
16605
+La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours.
15477 16606
 
15478
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
16607
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-19, la demande en nullité ou déchéance d'une marque présentée devant une juridiction en méconnaissance du I de l'article L. 716-5 est irrecevable. La juridiction relève d'office cette fin de non-recevoir.
15479 16608
 
15480
-###### Article R716-15
16609
+####### Article R716-14
15481 16610
 
15482
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
16611
+Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.
15483 16612
 
15484
-##### Section 3 :  Mesures probatoires
16613
+Pendant la durée de la suspension de l'instance, toute mesure provisoire et conservatoire peut être ordonnée.
15485 16614
 
15486
-###### Article R716-2
16615
+##### Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
15487 16616
 
15488
-La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
16617
+###### Article R716-15
15489 16618
 
15490
-Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
16619
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
15491 16620
 
15492
-Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
16621
+##### Section 3 :  Mesures probatoires
15493 16622
 
15494 16623
 ###### Article R716-16
15495 16624
 
... ...
@@ -15499,14 +16628,6 @@ Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile
15499 16628
 
15500 16629
 Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
15501 16630
 
15502
-###### Article R716-3
15503
-
15504
-Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
15505
-
15506
-A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
15507
-
15508
-Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
15509
-
15510 16631
 ###### Article R716-17
15511 16632
 
15512 16633
 Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
... ...
@@ -15515,28 +16636,16 @@ A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit,
15515 16636
 
15516 16637
 Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
15517 16638
 
15518
-###### Article R716-4
15519
-
15520
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
15521
-
15522 16639
 ###### Article R716-18
15523 16640
 
15524 16641
 Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
15525 16642
 
15526
-###### Article R716-5
15527
-
15528
-Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
15529
-
15530 16643
 ###### Article R716-19
15531 16644
 
15532 16645
 Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
15533 16646
 
15534 16647
 ##### Section 4 : Retenue en douane
15535 16648
 
15536
-###### Article R716-6
15537
-
15538
-Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.
15539
-
15540 16649
 ###### Article R716-20
15541 16650
 
15542 16651
 Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.
... ...
@@ -15557,7 +16666,8 @@ La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une d
15557 16666
 
15558 16667
 ###### Article R717-1
15559 16668
 
15560
-Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-23 et R. 712-23-1, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
16669
+Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-23 et R. 712-23-1,
16670
+R. 714-2 R. 714-4 à R. 714-8 et R. 716-1 à R. 716-14 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
15561 16671
 
15562 16672
 ###### Article R*717-1-1
15563 16673
 
... ...
@@ -16781,7 +17891,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, sont applicabl
16781 17891
  </tr>
16782 17892
  <tr>
16783 17893
   <td align="center">Article D. 411-19-2</td>
16784
-  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
17894
+  <td align="center">Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020</td>
16785 17895
  </tr>
16786 17896
  <tr>
16787 17897
   <td align="center">Articles D. 412-7 à D. 412-13</td>
... ...
@@ -16830,7 +17940,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables
16830 17940
 
16831 17941
 5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
16832 17942
 
16833
-6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
17943
+6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
16834 17944
 
16835 17945
 Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
16836 17946