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... | ... |
@@ -4278,11 +4278,11 @@ Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont : |
4278 | 4278 |
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4279 | 4279 |
1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ; |
4280 | 4280 |
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4281 |
-2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande ; |
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4281 |
+2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de dix ans à compter du jour du dépôt de la demande ; |
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4282 | 4282 |
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4283 | 4283 |
3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L. 611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article. |
4284 | 4284 |
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4285 |
-Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinéa de l'article L. 612-17. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues aux articles L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-10, L. 612-12 à L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 et L. 613-25. |
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4285 |
+Les dispositions du présent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues à l'article L. 612-14 et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17. Elles le sont également aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues aux articles L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-10, L. 612-12 à L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 et L. 613-25. |
|
4286 | 4286 |
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4287 | 4287 |
####### Article L611-3 |
4288 | 4288 |
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... | ... |
@@ -12896,35 +12896,33 @@ La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes ant |
12896 | 12896 |
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12897 | 12897 |
####### Article R612-26 |
12898 | 12898 |
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12899 |
-Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées. |
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12900 |
- |
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12901 |
-Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle. |
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12899 |
+Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées. Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle. |
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12902 | 12900 |
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12903 | 12901 |
####### Article R612-27 |
12904 | 12902 |
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12905 | 12903 |
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle. |
12906 | 12904 |
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12907 |
-En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis. |
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12905 |
+En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre de la défense. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis. |
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12908 | 12906 |
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12909 |
-Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle. |
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12907 |
+Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle. |
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12910 | 12908 |
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12911 | 12909 |
####### Article R612-28 |
12912 | 12910 |
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12913 |
-La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27. |
|
12911 |
+La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27. |
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12914 | 12912 |
|
12915 | 12913 |
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours. |
12916 | 12914 |
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12917 | 12915 |
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours. |
12918 | 12916 |
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12919 |
-L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle. |
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12917 |
+L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle. |
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12920 | 12918 |
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12921 | 12919 |
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27. |
12922 | 12920 |
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12923 |
-Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet. |
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12921 |
+Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet. |
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12924 | 12922 |
|
12925 | 12923 |
####### Article R612-29 |
12926 | 12924 |
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12927 |
-La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués. |
|
12925 |
+La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre de la défense par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués. |
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12928 | 12926 |
|
12929 | 12927 |
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai. |
12930 | 12928 |
|
... | ... |
@@ -12940,7 +12938,7 @@ Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des person |
12940 | 12938 |
|
12941 | 12939 |
Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39. |
12942 | 12940 |
|
12943 |
-Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. |
|
12941 |
+Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité ou la transformation de sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet. |
|
12944 | 12942 |
|
12945 | 12943 |
####### Article R612-32 |
12946 | 12944 |
|
... | ... |
@@ -13059,7 +13057,7 @@ La demande de brevet est rejetée si : |
13059 | 13057 |
|
13060 | 13058 |
1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ; |
13061 | 13059 |
|
13062 |
-2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit. |
|
13060 |
+2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche mentionnées aux articles R. 612-5 et R. 612-54 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit. |
|
13063 | 13061 |
|
13064 | 13062 |
La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément. |
13065 | 13063 |
|
... | ... |
@@ -13120,6 +13118,14 @@ Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'i |
13120 | 13118 |
|
13121 | 13119 |
###### Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche |
13122 | 13120 |
|
13121 |
+####### Article R612-53 |
|
13122 |
+ |
|
13123 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-31, la requête en transformation de la demande de certificat d'utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande de certificat d'utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité. |
|
13124 |
+ |
|
13125 |
+####### Article R612-54 |
|
13126 |
+ |
|
13127 |
+Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d'une demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-15, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la requête en transformation. |
|
13128 |
+ |
|
13123 | 13129 |
####### Article R612-55 |
13124 | 13130 |
|
13125 | 13131 |
La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. |
... | ... |
@@ -13507,7 +13513,7 @@ La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est également applicable au |
13507 | 13513 |
|
13508 | 13514 |
####### Article R613-34 |
13509 | 13515 |
|
13510 |
-La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier : |
|
13516 |
+La demande adressée par le ministre de la défense au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier : |
|
13511 | 13517 |
|
13512 | 13518 |
1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ; |
13513 | 13519 |
|
... | ... |
@@ -13517,11 +13523,11 @@ La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministr |
13517 | 13523 |
|
13518 | 13524 |
####### Article R613-35 |
13519 | 13525 |
|
13520 |
-L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre chargé de la défense nationale et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique. |
|
13526 |
+L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre de la défense et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique. |
|
13521 | 13527 |
|
13522 | 13528 |
####### Article R613-36 |
13523 | 13529 |
|
13524 |
-A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat. |
|
13530 |
+A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre de la défense, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat. |
|
13525 | 13531 |
|
13526 | 13532 |
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée. |
13527 | 13533 |
|
... | ... |
@@ -13533,7 +13539,7 @@ Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, l |
13533 | 13539 |
|
13534 | 13540 |
Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1 du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus. |
13535 | 13541 |
|
13536 |
-Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants. |
|
13542 |
+Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants. |
|
13537 | 13543 |
|
13538 | 13544 |
####### Article R613-38 |
13539 | 13545 |
|
... | ... |
@@ -13557,7 +13563,7 @@ Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article |
13557 | 13563 |
|
13558 | 13564 |
Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue. |
13559 | 13565 |
|
13560 |
-Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants. |
|
13566 |
+Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants. |
|
13561 | 13567 |
|
13562 | 13568 |
###### Sous-section 6 : Dispositions diverses |
13563 | 13569 |
|
... | ... |
@@ -14026,7 +14032,7 @@ La liste est établie et périodiquement mise à jour par le directeur général |
14026 | 14032 |
|
14027 | 14033 |
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés, l'autre parmi les personnes proposées par les organisations d'employeurs. |
14028 | 14034 |
|
14029 |
-Si l'invention intéresse la défense nationale ou est issue d'un contrat d'étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de défense, les assesseurs doivent avoir fait l'objet d'une habilitation préalable par le ministre chargé de la défense. Il en est de même des experts commis ou des techniciens consultés. |
|
14035 |
+Si l'invention intéresse la défense nationale ou est issue d'un contrat d'étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de défense, les assesseurs doivent avoir fait l'objet d'une habilitation préalable par le ministre de la défense. Il en est de même des experts commis ou des techniciens consultés. |
|
14030 | 14036 |
|
14031 | 14037 |
###### Article R615-8 |
14032 | 14038 |
|
... | ... |
@@ -14188,7 +14194,7 @@ La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du |
14188 | 14194 |
|
14189 | 14195 |
##### Article R616-3 |
14190 | 14196 |
|
14191 |
-Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-53 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62. |
|
14197 |
+Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-56-1 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62. |
|
14192 | 14198 |
|
14193 | 14199 |
#### Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection |
14194 | 14200 |
|
... | ... |
@@ -14668,11 +14674,11 @@ Il est délivré à tout requérant contre versement de la redevance exigible de |
14668 | 14674 |
|
14669 | 14675 |
####### Article R623-43 |
14670 | 14676 |
|
14671 |
-Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées. |
|
14677 |
+Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées. |
|
14672 | 14678 |
|
14673 | 14679 |
Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales. |
14674 | 14680 |
|
14675 |
-Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale. |
|
14681 |
+Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre de la défense, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre de la défense. |
|
14676 | 14682 |
|
14677 | 14683 |
####### Article R623-44 |
14678 | 14684 |
|
... | ... |
@@ -14682,15 +14688,15 @@ Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe |
14682 | 14688 |
|
14683 | 14689 |
####### Article R623-45 |
14684 | 14690 |
|
14685 |
-La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la défense nationale. |
|
14691 |
+La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre de la défense. |
|
14686 | 14692 |
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14687 |
-En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de certificat au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis. |
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14693 |
+En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de certificat au ministre de la défense. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis. |
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14688 | 14694 |
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14689 |
-Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de certificat ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de l'agriculture. |
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14695 |
+Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de certificat ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au ministre chargé de l'agriculture. |
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14690 | 14696 |
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14691 | 14697 |
####### Article R623-46 |
14692 | 14698 |
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14693 |
-La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de la demande de certificat, doit parvenir au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 623-9. |
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14699 |
+La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de la demande de certificat, doit parvenir au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 623-9. |
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14694 | 14700 |
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14695 | 14701 |
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours. |
14696 | 14702 |
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... | ... |
@@ -14698,7 +14704,7 @@ La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est pro |
14698 | 14704 |
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14699 | 14705 |
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 623-45. |
14700 | 14706 |
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14701 |
-Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre de l'agriculture la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture notifié au titulaire de la demande de certificat. |
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14707 |
+Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au ministre de l'agriculture la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture notifié au titulaire de la demande de certificat. |
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14702 | 14708 |
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14703 | 14709 |
####### Article R623-47 |
14704 | 14710 |
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... | ... |
@@ -16120,6 +16126,8 @@ Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans |
16120 | 16126 |
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16121 | 16127 |
Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ; |
16122 | 16128 |
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16129 |
+Les articles R. 612-3-1, R. 612-3-2, R. 612-5, R. 612-21, R. 612-24, R. 612-26, R. 612-28, R. 612-31, R. 612-37-1, R. 612-39, R. 612-39-1, R. 612-45, R. 612-53, R. 612-54, R. 612-55, R. 616-3, R. 618-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020. |
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16130 |
+ |
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16123 | 16131 |
7° Les dispositions du titre Ier du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes : |
16124 | 16132 |
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16125 | 16133 |
a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |