Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -26,7 +26,7 @@ L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, d |
26 | 26 |
|
27 | 27 |
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. |
28 | 28 |
|
29 |
-L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. |
|
29 |
+L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. |
|
30 | 30 |
|
31 | 31 |
###### Article L111-4 |
32 | 32 |
|
... | ... |
@@ -162,7 +162,7 @@ Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article |
162 | 162 |
|
163 | 163 |
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. |
164 | 164 |
|
165 |
-Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur. |
|
165 |
+Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur. |
|
166 | 166 |
|
167 | 167 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. |
168 | 168 |
|
... | ... |
@@ -198,7 +198,7 @@ Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitati |
198 | 198 |
|
199 | 199 |
###### Article L121-3 |
200 | 200 |
|
201 |
-En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. |
|
201 |
+En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. |
|
202 | 202 |
|
203 | 203 |
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. |
204 | 204 |
|
... | ... |
@@ -469,7 +469,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
469 | 469 |
|
470 | 470 |
###### Article L122-9 |
471 | 471 |
|
472 |
-En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. |
|
472 |
+En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. |
|
473 | 473 |
|
474 | 474 |
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. |
475 | 475 |
|
... | ... |
@@ -549,7 +549,7 @@ Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, |
549 | 549 |
|
550 | 550 |
En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral. |
551 | 551 |
|
552 |
-II.-En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par l'organisme agréé. |
|
552 |
+II.-En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal judiciaire peut confier le bénéfice du droit de suite à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par l'organisme agréé. |
|
553 | 553 |
|
554 | 554 |
Les sommes perçues par l'organisme agréé sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire. |
555 | 555 |
|
... | ... |
@@ -2447,7 +2447,7 @@ Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les do |
2447 | 2447 |
|
2448 | 2448 |
Les projets de statuts et de règlements généraux des organismes de gestion collective sont adressés, préalablement à la constitution de ceux-ci, au ministre chargé de la culture selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
2449 | 2449 |
|
2450 |
-Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'un de ces organismes. |
|
2450 |
+Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal judiciaire au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'un de ces organismes. |
|
2451 | 2451 |
|
2452 | 2452 |
Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces organismes, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur. |
2453 | 2453 |
|
... | ... |
@@ -2669,7 +2669,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent t |
2669 | 2669 |
|
2670 | 2670 |
####### Article L331-1 |
2671 | 2671 |
|
2672 |
-Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. |
|
2672 |
+Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. |
|
2673 | 2673 |
|
2674 | 2674 |
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. |
2675 | 2675 |
|
... | ... |
@@ -3035,7 +3035,7 @@ Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de |
3035 | 3035 |
|
3036 | 3036 |
######## Article L331-35 |
3037 | 3037 |
|
3038 |
-Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorité favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance. |
|
3038 |
+Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorité favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal judiciaire. |
|
3039 | 3039 |
|
3040 | 3040 |
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la Haute Autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière. |
3041 | 3041 |
|
... | ... |
@@ -3085,9 +3085,9 @@ La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant |
3085 | 3085 |
|
3086 | 3086 |
###### Article L332-2 |
3087 | 3087 |
|
3088 |
-Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. |
|
3088 |
+Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. |
|
3089 | 3089 |
|
3090 |
-Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre. |
|
3090 |
+Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre. |
|
3091 | 3091 |
|
3092 | 3092 |
###### Article L332-3 |
3093 | 3093 |
|
... | ... |
@@ -3111,7 +3111,7 @@ A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit |
3111 | 3111 |
|
3112 | 3112 |
###### Article L333-1 |
3113 | 3113 |
|
3114 |
-Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies. |
|
3114 |
+Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies. |
|
3115 | 3115 |
|
3116 | 3116 |
###### Article L333-2 |
3117 | 3117 |
|
... | ... |
@@ -3413,7 +3413,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe : |
3413 | 3413 |
|
3414 | 3414 |
###### Article L336-1 |
3415 | 3415 |
|
3416 |
-Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art. |
|
3416 |
+Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art. |
|
3417 | 3417 |
|
3418 | 3418 |
Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. |
3419 | 3419 |
|
... | ... |
@@ -3421,7 +3421,7 @@ L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. |
3421 | 3421 |
|
3422 | 3422 |
###### Article L336-2 |
3423 | 3423 |
|
3424 |
-En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
3424 |
+En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. |
|
3425 | 3425 |
|
3426 | 3426 |
###### Article L336-3 |
3427 | 3427 |
|
... | ... |
@@ -4041,7 +4041,7 @@ L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où |
4041 | 4041 |
|
4042 | 4042 |
###### Article L521-3-1 |
4043 | 4043 |
|
4044 |
-Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. |
|
4044 |
+Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. |
|
4045 | 4045 |
|
4046 | 4046 |
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. |
4047 | 4047 |
|
... | ... |
@@ -4310,11 +4310,11 @@ Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, |
4310 | 4310 |
|
4311 | 4311 |
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. |
4312 | 4312 |
|
4313 |
-Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. |
|
4313 |
+Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire. |
|
4314 | 4314 |
|
4315 | 4315 |
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. |
4316 | 4316 |
|
4317 |
-Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. |
|
4317 |
+Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. |
|
4318 | 4318 |
|
4319 | 4319 |
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. |
4320 | 4320 |
|
... | ... |
@@ -4513,7 +4513,7 @@ Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article |
4513 | 4513 |
|
4514 | 4514 |
Avant le terme du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9, les interdictions édictées à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition. |
4515 | 4515 |
|
4516 |
-La prorogation des interdictions édictées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil. |
|
4516 |
+La prorogation des interdictions édictées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil. |
|
4517 | 4517 |
|
4518 | 4518 |
Une demande de révision de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être introduite par le titulaire du brevet à l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité. |
4519 | 4519 |
|
... | ... |
@@ -4771,7 +4771,7 @@ Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brev |
4771 | 4771 |
|
4772 | 4772 |
####### Article L613-12 |
4773 | 4773 |
|
4774 |
-La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective. |
|
4774 |
+La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective. |
|
4775 | 4775 |
|
4776 | 4776 |
La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. |
4777 | 4777 |
|
... | ... |
@@ -4789,7 +4789,7 @@ Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxque |
4789 | 4789 |
|
4790 | 4790 |
Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur. |
4791 | 4791 |
|
4792 |
-Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. |
|
4792 |
+Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal judiciaire peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. |
|
4793 | 4793 |
|
4794 | 4794 |
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. |
4795 | 4795 |
|
... | ... |
@@ -4825,7 +4825,7 @@ Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la li |
4825 | 4825 |
|
4826 | 4826 |
Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties. |
4827 | 4827 |
|
4828 |
-A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. |
|
4828 |
+A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire. |
|
4829 | 4829 |
|
4830 | 4830 |
####### Article L613-17-1 |
4831 | 4831 |
|
... | ... |
@@ -4849,7 +4849,7 @@ Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licen |
4849 | 4849 |
|
4850 | 4850 |
Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties. |
4851 | 4851 |
|
4852 |
-A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. |
|
4852 |
+A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire. |
|
4853 | 4853 |
|
4854 | 4854 |
####### Article L613-19 |
4855 | 4855 |
|
... | ... |
@@ -4859,7 +4859,7 @@ La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défen |
4859 | 4859 |
|
4860 | 4860 |
La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office. |
4861 | 4861 |
|
4862 |
-A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil. |
|
4862 |
+A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil. |
|
4863 | 4863 |
|
4864 | 4864 |
####### Article L613-19-1 |
4865 | 4865 |
|
... | ... |
@@ -4869,7 +4869,7 @@ Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des se |
4869 | 4869 |
|
4870 | 4870 |
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets. |
4871 | 4871 |
|
4872 |
-A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance. |
|
4872 |
+A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire. |
|
4873 | 4873 |
|
4874 | 4874 |
A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil. |
4875 | 4875 |
|
... | ... |
@@ -4950,21 +4950,21 @@ Dans le cas où le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulem |
4950 | 4950 |
|
4951 | 4951 |
La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes : |
4952 | 4952 |
|
4953 |
-a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. |
|
4953 |
+a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire. |
|
4954 | 4954 |
|
4955 | 4955 |
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification. |
4956 | 4956 |
|
4957 |
-c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. |
|
4957 |
+c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire. |
|
4958 | 4958 |
|
4959 | 4959 |
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. |
4960 | 4960 |
|
4961 | 4961 |
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. |
4962 | 4962 |
|
4963 |
-A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. |
|
4963 |
+A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal judiciaire. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. |
|
4964 | 4964 |
|
4965 | 4965 |
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. |
4966 | 4966 |
|
4967 |
-e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. |
|
4967 |
+e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. |
|
4968 | 4968 |
|
4969 | 4969 |
####### Article L613-30 |
4970 | 4970 |
|
... | ... |
@@ -5381,13 +5381,13 @@ Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du |
5381 | 5381 |
|
5382 | 5382 |
####### Article L615-10 |
5383 | 5383 |
|
5384 |
-Lorsqu'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, l'action civile est portée devant la chambre du conseil du tribunal de grande instance. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation prévue aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1. |
|
5384 |
+Lorsqu'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une licence d'exploitation leur ait été octroyée, l'action civile est portée devant la chambre du conseil du tribunal judiciaire. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation prévue aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1. |
|
5385 | 5385 |
|
5386 | 5386 |
Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l'entreprise, si le contrat d'études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense. |
5387 | 5387 |
|
5388 | 5388 |
Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées. |
5389 | 5389 |
|
5390 |
-Le président du tribunal de grande instance peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. |
|
5390 |
+Le président du tribunal judiciaire peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. |
|
5391 | 5391 |
|
5392 | 5392 |
Les dispositions de l'article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploité dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 612-9 et L. 612-10. Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article. |
5393 | 5393 |
|
... | ... |
@@ -5443,11 +5443,11 @@ Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atte |
5443 | 5443 |
|
5444 | 5444 |
####### Article L615-17 |
5445 | 5445 |
|
5446 |
-Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. |
|
5446 |
+Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. |
|
5447 | 5447 |
|
5448 | 5448 |
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. |
5449 | 5449 |
|
5450 |
-Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code. |
|
5450 |
+Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code. |
|
5451 | 5451 |
|
5452 | 5452 |
####### Article L615-20 |
5453 | 5453 |
|
... | ... |
@@ -5457,7 +5457,7 @@ La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions |
5457 | 5457 |
|
5458 | 5458 |
Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage. |
5459 | 5459 |
|
5460 |
-Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente. |
|
5460 |
+Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente. |
|
5461 | 5461 |
|
5462 | 5462 |
Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. |
5463 | 5463 |
|
... | ... |
@@ -5749,7 +5749,7 @@ Les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être cédés ni transmi |
5749 | 5749 |
|
5750 | 5750 |
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats. |
5751 | 5751 |
|
5752 |
-A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance. |
|
5752 |
+A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire. |
|
5753 | 5753 |
|
5754 | 5754 |
####### Article L623-22-1 |
5755 | 5755 |
|
... | ... |
@@ -5757,7 +5757,7 @@ Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne p |
5757 | 5757 |
|
5758 | 5758 |
####### Article L623-22-2 |
5759 | 5759 |
|
5760 |
-La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance. |
|
5760 |
+La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal judiciaire. |
|
5761 | 5761 |
|
5762 | 5762 |
La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence. |
5763 | 5763 |
|
... | ... |
@@ -5771,7 +5771,7 @@ Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette l |
5771 | 5771 |
|
5772 | 5772 |
Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4. |
5773 | 5773 |
|
5774 |
-La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que : |
|
5774 |
+La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que : |
|
5775 | 5775 |
|
5776 | 5776 |
1° Le demandeur n'a pu obtenir une licence dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ; |
5777 | 5777 |
|
... | ... |
@@ -5939,7 +5939,7 @@ Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabi |
5939 | 5939 |
|
5940 | 5940 |
####### Article L623-31 |
5941 | 5941 |
|
5942 |
-Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative. |
|
5942 |
+Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative. |
|
5943 | 5943 |
|
5944 | 5944 |
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre. |
5945 | 5945 |
|
... | ... |
@@ -6533,7 +6533,7 @@ Outre les motifs de déchéance prévus aux articles L. 714-5 et L. 714-6, le ti |
6533 | 6533 |
|
6534 | 6534 |
######## Article L716-2 |
6535 | 6535 |
|
6536 |
-I.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée. |
|
6536 |
+I.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée. |
|
6537 | 6537 |
|
6538 | 6538 |
II.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : |
6539 | 6539 |
|
... | ... |
@@ -6615,7 +6615,7 @@ Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq a |
6615 | 6615 |
|
6616 | 6616 |
######## Article L716-3 |
6617 | 6617 |
|
6618 |
-Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée. |
|
6618 |
+Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée. |
|
6619 | 6619 |
|
6620 | 6620 |
La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. |
6621 | 6621 |
|
... | ... |
@@ -7178,7 +7178,7 @@ Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de |
7178 | 7178 |
|
7179 | 7179 |
####### Article L722-8 |
7180 | 7180 |
|
7181 |
-Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. |
|
7181 |
+Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. |
|
7182 | 7182 |
|
7183 | 7183 |
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. |
7184 | 7184 |
|
... | ... |
@@ -7334,10 +7334,13 @@ L. 423-2. |
7334 | 7334 |
|
7335 | 7335 |
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4. |
7336 | 7336 |
|
7337 |
+L'article L. 336-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. |
|
7338 |
+ |
|
7337 | 7339 |
###### Article L811-2 |
7338 | 7340 |
|
7339 | 7341 |
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
7340 |
-- " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ; |
|
7342 |
+ |
|
7343 |
+- “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ; |
|
7341 | 7344 |
- " région " par " territoire " ; |
7342 | 7345 |
- " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; |
7343 | 7346 |
- " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ". |
... | ... |
@@ -9026,7 +9029,7 @@ Sont nécessairement parties à la procédure, l'organisme sanctionné et la com |
9026 | 9029 |
|
9027 | 9030 |
I. – Le recours prévu à l'article L. 327-15 est formé dans le délai de deux mois par une déclaration écrite déposée en autant d'exemplaires que de parties augmenté d'un, au greffe de la cour d'appel contre récépissé. |
9028 | 9031 |
|
9029 |
-La déclaration précise les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile à peine de nullité, et l'exposé des moyens invoqués. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours ou l'exposé des moyens invoqués mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration de recours ou l'exposé des moyens invoqués. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. |
|
9032 |
+La déclaration précise les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile à peine de nullité, et l'exposé des moyens invoqués. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours ou l'exposé des moyens invoqués mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration de recours ou l'exposé des moyens invoqués. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. |
|
9030 | 9033 |
|
9031 | 9034 |
II. – Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. |
9032 | 9035 |
|
... | ... |
@@ -9508,7 +9511,7 @@ III.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée au plus tard tr |
9508 | 9511 |
|
9509 | 9512 |
La demande de renouvellement comporte uniquement l'indication des fonctions exercées par l'agent. |
9510 | 9513 |
|
9511 |
-IV.-Après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, les agents prêtent serment devant le juge d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice". |
|
9514 |
+IV.-Après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, les agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice". |
|
9512 | 9515 |
|
9513 | 9516 |
Ces agents demeurent liés par les termes de leur serment tout au long de l'exercice de leurs fonctions, sans être tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur agrément. |
9514 | 9517 |
|
... | ... |
@@ -9520,7 +9523,7 @@ La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature |
9520 | 9523 |
|
9521 | 9524 |
###### Article D331-1-1 |
9522 | 9525 |
|
9523 |
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
9526 |
+Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
9524 | 9527 |
|
9525 | 9528 |
##### Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet |
9526 | 9529 |
|
... | ... |
@@ -9694,9 +9697,9 @@ Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux |
9694 | 9697 |
|
9695 | 9698 |
######## Article R331-19 |
9696 | 9699 |
|
9697 |
-Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-17 et R. 331-18 prêtent serment devant le juge d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". |
|
9700 |
+Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-17 et R. 331-18 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". |
|
9698 | 9701 |
|
9699 |
-Le greffier du tribunal d'instance porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation. |
|
9702 |
+Le greffier du tribunal judiciaire porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation. |
|
9700 | 9703 |
|
9701 | 9704 |
####### Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables |
9702 | 9705 |
|
... | ... |
@@ -9940,7 +9943,7 @@ Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas |
9940 | 9943 |
|
9941 | 9944 |
####### Article R331-43 |
9942 | 9945 |
|
9943 |
-La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent. |
|
9946 |
+La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent. |
|
9944 | 9947 |
|
9945 | 9948 |
La commission de protection des droits avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 de la transmission de la procédure au procureur de la République. |
9946 | 9949 |
|
... | ... |
@@ -10183,7 +10186,7 @@ Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, |
10183 | 10186 |
|
10184 | 10187 |
Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-35 et dans le respect de l'article R. 331-65, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile. |
10185 | 10188 |
|
10186 |
-Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social. |
|
10189 |
+Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux judiciaires dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social. |
|
10187 | 10190 |
|
10188 | 10191 |
Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions. |
10189 | 10192 |
|
... | ... |
@@ -10759,7 +10762,9 @@ L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012 |
10759 | 10762 |
|
10760 | 10763 |
Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs. |
10761 | 10764 |
|
10762 |
-Les délibérations transmises sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. |
|
10765 |
+Les délibérations relatives aux conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel sont, en outre, transmises au ministre chargé de la fonction publique. Elles sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. |
|
10766 |
+ |
|
10767 |
+Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. |
|
10763 | 10768 |
|
10764 | 10769 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
10765 | 10770 |
|
... | ... |
@@ -11623,7 +11628,7 @@ Le liquidateur peut être choisi parmi les associés. |
11623 | 11628 |
|
11624 | 11629 |
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. |
11625 | 11630 |
|
11626 |
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
11631 |
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
11627 | 11632 |
|
11628 | 11633 |
####### Article R422-51-13 |
11629 | 11634 |
|
... | ... |
@@ -11965,7 +11970,7 @@ Il en va de même lorsqu'il ressort des pièces communiquées que la date du dé |
11965 | 11970 |
|
11966 | 11971 |
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant. |
11967 | 11972 |
|
11968 |
-Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier. |
|
11973 |
+Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier. |
|
11969 | 11974 |
|
11970 | 11975 |
##### Article R512-7 |
11971 | 11976 |
|
... | ... |
@@ -12283,7 +12288,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeu |
12283 | 12288 |
|
12284 | 12289 |
###### Article R521-2 |
12285 | 12290 |
|
12286 |
-La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond. |
|
12291 |
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. |
|
12287 | 12292 |
|
12288 | 12293 |
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. |
12289 | 12294 |
|
... | ... |
@@ -12301,19 +12306,19 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeu |
12301 | 12306 |
|
12302 | 12307 |
###### Article R521-5 |
12303 | 12308 |
|
12304 |
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. |
|
12309 |
+Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. |
|
12305 | 12310 |
|
12306 | 12311 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
12307 | 12312 |
|
12308 | 12313 |
###### Article D521-6 |
12309 | 12314 |
|
12310 |
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
12315 |
+Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
12311 | 12316 |
|
12312 | 12317 |
#### Chapitre II : Contentieux des dessins et modèles communautaires |
12313 | 12318 |
|
12314 | 12319 |
##### Article R522-1 |
12315 | 12320 |
|
12316 |
-Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. |
|
12321 |
+Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. |
|
12317 | 12322 |
|
12318 | 12323 |
#### Chapitre III : Retenue en douane |
12319 | 12324 |
|
... | ... |
@@ -12539,7 +12544,7 @@ Agents non titulaires |
12539 | 12544 |
- attachés de recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ; |
12540 | 12545 |
- Personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 modifié. |
12541 | 12546 |
- Agents contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 modifié. |
12542 |
-- Personnels contractuels de droit public de l' Institut Mines-Télécom recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. |
|
12547 |
+- Personnels contractuels de droit public de l'Institut Mines-Télécom recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. |
|
12543 | 12548 |
- autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat. |
12544 | 12549 |
|
12545 | 12550 |
<b>Equipement, transports et logement.</b> |
... | ... |
@@ -12562,7 +12567,7 @@ Agents non titulaires : |
12562 | 12567 |
|
12563 | 12568 |
- personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes : |
12564 | 12569 |
- décision du 18 mars 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget ; |
12565 |
-- règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux et des centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; |
|
12570 |
+- règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du Université Gustave Eiffel et des centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; |
|
12566 | 12571 |
- règlement intérieur du 30 octobre 1969 modifié relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes ; |
12567 | 12572 |
- arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 27 mars 1973 relatif au même objet ; |
12568 | 12573 |
- décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 relatifs au même objet ; |
... | ... |
@@ -12623,7 +12628,7 @@ Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l' |
12623 | 12628 |
|
12624 | 12629 |
####### Article R611-19 |
12625 | 12630 |
|
12626 |
-La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet. |
|
12631 |
+La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal judiciaire une action en revendication de la propriété de la demande de brevet. |
|
12627 | 12632 |
|
12628 | 12633 |
La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39. |
12629 | 12634 |
|
... | ... |
@@ -12921,7 +12926,7 @@ Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout momen |
12921 | 12926 |
|
12922 | 12927 |
La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués. |
12923 | 12928 |
|
12924 |
-Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai. |
|
12929 |
+Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai. |
|
12925 | 12930 |
|
12926 | 12931 |
####### Article R612-30 |
12927 | 12932 |
|
... | ... |
@@ -13488,7 +13493,7 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétai |
13488 | 13493 |
|
13489 | 13494 |
####### Article R613-32 |
13490 | 13495 |
|
13491 |
-Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L. 613-18 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. |
|
13496 |
+Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L. 613-18 sont portées devant le tribunal judiciaire de Paris. |
|
13492 | 13497 |
|
13493 | 13498 |
Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe. |
13494 | 13499 |
|
... | ... |
@@ -13518,7 +13523,7 @@ L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licen |
13518 | 13523 |
|
13519 | 13524 |
A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat. |
13520 | 13525 |
|
13521 |
-Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée. |
|
13526 |
+Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée. |
|
13522 | 13527 |
|
13523 | 13528 |
####### Article R613-37 |
13524 | 13529 |
|
... | ... |
@@ -13975,7 +13980,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeu |
13975 | 13980 |
|
13976 | 13981 |
###### Article R615-2 |
13977 | 13982 |
|
13978 |
-La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. |
|
13983 |
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. |
|
13979 | 13984 |
|
13980 | 13985 |
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies. |
13981 | 13986 |
|
... | ... |
@@ -14459,7 +14464,7 @@ Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l |
14459 | 14464 |
|
14460 | 14465 |
####### Article R623-18 |
14461 | 14466 |
|
14462 |
-Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux de grande instance et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance. |
|
14467 |
+Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux judiciaires et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance. |
|
14463 | 14468 |
|
14464 | 14469 |
Elles font l'objet d'une inscription au registre. |
14465 | 14470 |
|
... | ... |
@@ -14487,7 +14492,7 @@ Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le responsable des m |
14487 | 14492 |
|
14488 | 14493 |
####### Article R623-23 |
14489 | 14494 |
|
14490 |
-L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention végétale. Toutefois, les essais décidés par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peuvent être effectués. |
|
14495 |
+L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal judiciaire ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention végétale. Toutefois, les essais décidés par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peuvent être effectués. |
|
14491 | 14496 |
|
14492 | 14497 |
L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande. |
14493 | 14498 |
|
... | ... |
@@ -14727,7 +14732,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 et imparti au demande |
14727 | 14732 |
|
14728 | 14733 |
####### Article R623-51 |
14729 | 14734 |
|
14730 |
-La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. |
|
14735 |
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. |
|
14731 | 14736 |
|
14732 | 14737 |
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies. |
14733 | 14738 |
|
... | ... |
@@ -14753,7 +14758,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au deman |
14753 | 14758 |
|
14754 | 14759 |
####### Article R623-53-1 |
14755 | 14760 |
|
14756 |
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. |
|
14761 |
+Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. |
|
14757 | 14762 |
|
14758 | 14763 |
####### Article R623-54 |
14759 | 14764 |
|
... | ... |
@@ -14829,9 +14834,9 @@ Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent cha |
14829 | 14834 |
|
14830 | 14835 |
##### Article D631-1 |
14831 | 14836 |
|
14832 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit : |
|
14837 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit : |
|
14833 | 14838 |
|
14834 |
-<center>Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions |
|
14839 |
+<center>Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions |
|
14835 | 14840 |
|
14836 | 14841 |
en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)</center> |
14837 | 14842 |
|
... | ... |
@@ -14914,7 +14919,7 @@ en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)</center> |
14914 | 14919 |
|
14915 | 14920 |
##### Article D631-2 |
14916 | 14921 |
|
14917 |
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire. |
|
14922 |
+Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire. |
|
14918 | 14923 |
|
14919 | 14924 |
## Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs |
14920 | 14925 |
|
... | ... |
@@ -15550,7 +15555,7 @@ Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner |
15550 | 15555 |
|
15551 | 15556 |
###### Article R716-16 |
15552 | 15557 |
|
15553 |
-La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond. |
|
15558 |
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. |
|
15554 | 15559 |
|
15555 | 15560 |
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. |
15556 | 15561 |
|
... | ... |
@@ -15602,7 +15607,7 @@ Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'a |
15602 | 15607 |
|
15603 | 15608 |
###### Article R716-21 |
15604 | 15609 |
|
15605 |
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
15610 |
+Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
15606 | 15611 |
|
15607 | 15612 |
###### Article R716-22 |
15608 | 15613 |
|
... | ... |
@@ -15694,7 +15699,7 @@ La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est égale |
15694 | 15699 |
|
15695 | 15700 |
###### Article R717-11 |
15696 | 15701 |
|
15697 |
-Les actions et demandes en matière de marques de l'Union Européenne prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. |
|
15702 |
+Les actions et demandes en matière de marques de l'Union européenne prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. |
|
15698 | 15703 |
|
15699 | 15704 |
#### Chapitre VIII : Dispositions communes |
15700 | 15705 |
|
... | ... |
@@ -15934,7 +15939,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeu |
15934 | 15939 |
|
15935 | 15940 |
###### Article R722-2 |
15936 | 15941 |
|
15937 |
-La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond. |
|
15942 |
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. |
|
15938 | 15943 |
|
15939 | 15944 |
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique. |
15940 | 15945 |
|
... | ... |
@@ -15952,11 +15957,11 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeu |
15952 | 15957 |
|
15953 | 15958 |
###### Article R722-5 |
15954 | 15959 |
|
15955 |
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. |
|
15960 |
+Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. |
|
15956 | 15961 |
|
15957 | 15962 |
###### Article D722-6 |
15958 | 15963 |
|
15959 |
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
15964 |
+Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. |
|
15960 | 15965 |
|
15961 | 15966 |
##### Section 2 : La retenue |
15962 | 15967 |
|
... | ... |
@@ -15980,12 +15985,16 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont ap |
15980 | 15985 |
|
15981 | 15986 |
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; |
15982 | 15987 |
|
15988 |
+L'article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; |
|
15989 |
+ |
|
15983 | 15990 |
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ; |
15984 | 15991 |
|
15985 | 15992 |
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; |
15986 | 15993 |
|
15987 | 15994 |
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; |
15988 | 15995 |
|
15996 |
+L'article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; |
|
15997 |
+ |
|
15989 | 15998 |
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; |
15990 | 15999 |
|
15991 | 16000 |
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -16402,7 +16411,6 @@ Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques franç |
16402 | 16411 |
|
16403 | 16412 |
Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
16404 | 16413 |
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; |
16405 |
-- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ; |
|
16406 | 16414 |
- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ; |
16407 | 16415 |
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ; |
16408 | 16416 |
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; |