Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 décembre 2019 (version 37cb388)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2019.

... ...
@@ -3593,7 +3593,7 @@ Cet établissement a pour mission :
3593 3593
 
3594 3594
 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
3595 3595
 
3596
-2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
3596
+2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5 ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
3597 3597
 
3598 3598
 3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
3599 3599
 
... ...
@@ -3611,15 +3611,21 @@ L'organisation administrative et financière de l'Institut est fixée par décre
3611 3611
 
3612 3612
 Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
3613 3613
 
3614
-Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
3614
+Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs
3615
+
3616
+Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.
3617
+
3618
+Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
3619
+
3620
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3615 3621
 
3616 3622
 ###### Article L411-5
3617 3623
 
3618
-Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont motivées.
3624
+Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.
3619 3625
 
3620
-Il en est de même des décisions acceptant une opposition présentée en vertu de l'article L. 712-4 ou une demande de relevé de déchéance en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service.
3626
+Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques.
3621 3627
 
3622
-Elles sont notifiées au demandeur dans les formes et délais prévus par voie réglementaire.
3628
+Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
3623 3629
 
3624 3630
 ##### Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
3625 3631
 
... ...
@@ -6303,13 +6309,7 @@ L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregis
6303 6309
 
6304 6310
 ###### Article L714-3
6305 6311
 
6306
-Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
6307
-
6308
-Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
6309
-
6310
-Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
6311
-
6312
-La décision d'annulation a un effet absolu.
6312
+L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.
6313 6313
 
6314 6314
 ###### Article L714-3-1
6315 6315
 
... ...
@@ -6317,7 +6317,7 @@ Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 7
6317 6317
 
6318 6318
 ###### Article L714-4
6319 6319
 
6320
-L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
6320
+Est déclaré déchu de ses droits par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire d'une marque en application des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
6321 6321
 
6322 6322
 ###### Article L714-5
6323 6323
 
... ...
@@ -6399,12 +6399,6 @@ La décision d'annulation a un effet absolu.
6399 6399
 
6400 6400
 L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
6401 6401
 
6402
-###### Article L716-2
6403
-
6404
-Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
6405
-
6406
-Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.
6407
-
6408 6402
 ###### Article L716-3
6409 6403
 
6410 6404
 Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
... ...
@@ -6413,50 +6407,6 @@ Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elle
6413 6407
 
6414 6408
 Les dispositions de l'article L. 716-3 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
6415 6409
 
6416
-###### Article L716-5
6417
-
6418
-L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
6419
-
6420
-Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
6421
-
6422
-L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l'exercer.
6423
-
6424
-Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
6425
-
6426
-###### Article L716-6
6427
-
6428
-Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
6429
-
6430
-La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
6431
-
6432
-Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
6433
-
6434
-Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
6435
-
6436
-Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
6437
-
6438
-###### Article L716-7
6439
-
6440
-La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
6441
-
6442
-A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
6443
-
6444
-La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
6445
-
6446
-Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
6447
-
6448
-A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
6449
-
6450
-###### Article L716-7-1 A
6451
-
6452
-La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-7.
6453
-
6454
-###### Article L716-7-1
6455
-
6456
-Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
6457
-
6458
-La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
6459
-
6460 6410
 ##### Chapitre VI bis :  La retenue
6461 6411
 
6462 6412
 ###### Article L716-8
... ...
@@ -6636,26 +6586,6 @@ La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise
6636 6586
 
6637 6587
 Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
6638 6588
 
6639
-###### Article L716-14
6640
-
6641
-Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
6642
-
6643
-1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
6644
-
6645
-2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
6646
-
6647
-3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
6648
-
6649
-Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
6650
-
6651
-###### Article L716-15
6652
-
6653
-En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
6654
-
6655
-La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
6656
-
6657
-Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
6658
-
6659 6589
 ###### Article L716-16
6660 6590
 
6661 6591
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent livre.
... ...
@@ -10612,7 +10542,7 @@ Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'in
10612 10542
 
10613 10543
 Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.
10614 10544
 
10615
-##### Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle
10545
+##### Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
10616 10546
 
10617 10547
 ###### Article R411-19
10618 10548
 
... ...
@@ -10908,9 +10838,9 @@ La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque
10908 10838
 
10909 10839
 Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.
10910 10840
 
10911
-La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
10841
+La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
10912 10842
 
10913
-Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
10843
+Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
10914 10844
 
10915 10845
 ###### Article R422-2
10916 10846
 
... ...
@@ -14112,9 +14042,9 @@ Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale :
14112 14042
 
14113 14043
 Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne l'origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
14114 14044
 
14115
-Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou auprès d'une des parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention végétale, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et auprès des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
14045
+Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de produits ou de services telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou auprès d'une des parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention végétale, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et auprès des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
14116 14046
 
14117
-Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce ou les marques communautaires enregistrées conformément au titre IV du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
14047
+Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de produits ou de services qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de produits ou de services ou les marques de l'Union européenne enregistrées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
14118 14048
 
14119 14049
 Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
14120 14050
 
... ...
@@ -14492,7 +14422,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du responsab
14492 14422
 
14493 14423
 ###### Article R623-58
14494 14424
 
14495
-Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
14425
+Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de produits ou de services, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
14496 14426
 
14497 14427
 ###### Article D623-58-1
14498 14428
 
... ...
@@ -14645,12 +14575,24 @@ en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)</center>
14645 14575
 
14646 14576
 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
14647 14577
 
14648
-## Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
14578
+## Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
14649 14579
 
14650
-### Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
14580
+### Titre Ier : Marques de produits ou de services
14651 14581
 
14652 14582
 #### Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
14653 14583
 
14584
+##### Article R711-1
14585
+
14586
+La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
14587
+
14588
+Cette représentation peut être accompagnée d'une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n'étende pas la portée de la protection.
14589
+
14590
+Lorsque la marque relève de l'un des types de marques définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, elle est accompagnée d'une indication qui correspond à la représentation de la marque.
14591
+
14592
+La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen.
14593
+
14594
+Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur général de l'Institut.
14595
+
14654 14596
 #### Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
14655 14597
 
14656 14598
 ##### Article R712-1
... ...
@@ -14665,11 +14607,11 @@ Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellemen
14665 14607
 
14666 14608
 ##### Article R712-2
14667 14609
 
14668
-Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14610
+Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14669 14611
 
14670 14612
 Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
14671 14613
 
14672
-Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
14614
+Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
14673 14615
 
14674 14616
 En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.
14675 14617
 
... ...
@@ -14683,9 +14625,9 @@ Le dépôt comprend :
14683 14625
 
14684 14626
 a) L'identification du déposant ;
14685 14627
 
14686
-b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;
14628
+b) La représentation de la marque établie conformément aux dispositions de l'article R. 711-1 ;
14687 14629
 
14688
-c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
14630
+c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes conformément aux dispositions de l'article R. 711-3-1 ;
14689 14631
 
14690 14632
 d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
14691 14633
 
... ...
@@ -14697,12 +14639,24 @@ b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n
14697 14639
 
14698 14640
 c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
14699 14641
 
14700
-d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
14642
+d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que défini aux articles R. 715-1 et R. 715-2 ;
14701 14643
 
14702 14644
 e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
14703 14645
 
14704 14646
 Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
14705 14647
 
14648
+##### Article R712-3-1
14649
+
14650
+Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.
14651
+
14652
+Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957.
14653
+
14654
+L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme.
14655
+
14656
+L'appartenance des produits ou services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l'appréciation de leurs identité ou similarité.
14657
+
14658
+Les modalités de désignation et de classification des produits ou services sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14659
+
14706 14660
 ##### Article R712-4
14707 14661
 
14708 14662
 La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
... ...
@@ -14715,8 +14669,6 @@ A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : l
14715 14669
 
14716 14670
 Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
14717 14671
 
14718
-Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
14719
-
14720 14672
 ##### Article R712-6
14721 14673
 
14722 14674
 Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
... ...
@@ -14735,7 +14687,7 @@ Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prend
14735 14687
 
14736 14688
 Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
14737 14689
 
14738
-La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
14690
+La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
14739 14691
 
14740 14692
 ##### Article R712-9
14741 14693
 
... ...
@@ -14747,7 +14699,9 @@ Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :
14747 14699
 
14748 14700
 1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
14749 14701
 
14750
-2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.
14702
+2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;
14703
+
14704
+3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.
14751 14705
 
14752 14706
 ##### Article R712-11
14753 14707
 
... ...
@@ -14763,7 +14717,7 @@ La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette
14763 14717
 
14764 14718
 ##### Article R712-12
14765 14719
 
14766
-Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
14720
+Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-15, R. 712-16-1 et R. 712-18, au 1° de l'article R. 712-24 ainsi qu'aux articles R. 716-5, R. 716-6, R. 716-11, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
14767 14721
 
14768 14722
 La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.
14769 14723
 
... ...
@@ -14787,13 +14741,15 @@ A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-12
14787 14741
 
14788 14742
 ##### Article R712-13
14789 14743
 
14790
-L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.
14744
+L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l'opposant agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande.
14745
+
14746
+Lorsqu'elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
14791 14747
 
14792 14748
 ##### Article R712-14
14793 14749
 
14794
-L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.
14750
+L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14795 14751
 
14796
-Elle précise :
14752
+Elle comprend :
14797 14753
 
14798 14754
 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
14799 14755
 
... ...
@@ -14803,51 +14759,95 @@ Elle précise :
14803 14759
 
14804 14760
 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
14805 14761
 
14806
-5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
14762
+5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire.
14763
+
14764
+Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4.
14765
+
14766
+Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition.
14807 14767
 
14808 14768
 ##### Article R712-15
14809 14769
 
14810
-Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.
14770
+Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14.
14771
+
14772
+Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions.
14773
+
14774
+En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d'observations fondées, l'opposition est déclarée irrecevable.
14811 14775
 
14812 14776
 ##### Article R712-16
14813 14777
 
14814
-Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :
14778
+Lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.
14779
+
14780
+Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14781
+
14782
+##### Article R712-16-1
14783
+
14784
+Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut, la phase d'instruction mentionnée à l'article L. 712-5 commence à l'expiration du délai supplémentaire mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-14.
14815 14785
 
14816
-1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.
14786
+Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus aux articles R. 712-17 et R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure suivante :
14817 14787
 
14818
-Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;
14788
+1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, lequel dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu'il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-2.
14819 14789
 
14820
-2° A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.
14790
+Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;
14821 14791
 
14822
-Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ;
14792
+2° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu'il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 712-5-1 ;
14823 14793
 
14824
-3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.
14794
+3° En cas de réplique de l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un délai d'un mois pour présenter de nouvelles observations écrites et produire de nouvelles pièces et, le cas échéant, contester les pièces produites ou le motif de non-exploitation ;
14825 14795
 
14826
-Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.
14796
+4° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ;
14827 14797
 
14828
-L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.
14798
+5° En cas de réplique par l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens.
14799
+
14800
+Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction.
14801
+
14802
+Dans ces cas, les parties sont réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.
14803
+
14804
+Le directeur général de l'Institut statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.
14805
+
14806
+L'opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés, par requête expresse.
14807
+
14808
+##### Article R712-16-2
14809
+
14810
+Le délai mentionné au second alinéa de l'article L. 712-5 est de trois mois.
14811
+
14812
+La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.
14829 14813
 
14830 14814
 ##### Article R712-17
14831 14815
 
14832
-A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
14816
+La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 712-16-2 sont suspendus :
14817
+
14818
+1° Lorsque l'opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d'enregistrement de marque, sur une demande d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une demande de modification ayant une incidence sur le fondement de l'opposition ;
14819
+
14820
+2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, l'opposition ;
14833 14821
 
14834
-Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.
14822
+3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne sur lequel est fondée, en tout ou partie, l'opposition ;
14835 14823
 
14836
-L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.
14824
+4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;
14825
+
14826
+5° A l'initiative de l'Institut, dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.
14837 14827
 
14838 14828
 ##### Article R712-18
14839 14829
 
14840 14830
 La procédure d'opposition est clôturée :
14841 14831
 
14842
-1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ;
14832
+1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ;
14833
+
14834
+2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;
14835
+
14836
+3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ;
14843 14837
 
14844
-2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;
14838
+4° Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17, l'opposant n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées.
14845 14839
 
14846
-3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ;
14840
+La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.
14847 14841
 
14848
-4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;
14842
+##### Article R712-19
14849 14843
 
14850
-5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.
14844
+Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 712-17, elle reprend, à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut, dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.
14845
+
14846
+Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 712-17, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.
14847
+
14848
+La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.
14849
+
14850
+Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas cité au 4° de l'article R. 712-18 ou que les effets de l'un d'entre eux ont cessé, la procédure d'opposition est réputée non fondée sur ce droit et reprend sur le fondement des seuls droits restants.
14851 14851
 
14852 14852
 ##### Article R712-20
14853 14853
 
... ...
@@ -14857,11 +14857,11 @@ L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle
14857 14857
 
14858 14858
 ##### Article R712-21
14859 14859
 
14860
-La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
14860
+La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration transmise à l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues par décision de son directeur général.
14861 14861
 
14862 14862
 Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.
14863 14863
 
14864
-Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
14864
+Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou constitué un nantissement. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier nanti.
14865 14865
 
14866 14866
 Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
14867 14867
 
... ...
@@ -14891,17 +14891,19 @@ A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-23
14891 14891
 
14892 14892
 ##### Article R712-24
14893 14893
 
14894
-L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
14894
+Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.
14895
+
14896
+L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du titulaire de la marque ou de toute personne autorisée, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
14895 14897
 
14896 14898
 Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
14897 14899
 
14898 14900
 La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
14899 14901
 
14900
-1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
14902
+1° Etre présentée au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
14901 14903
 
14902
-Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.
14904
+Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.
14903 14905
 
14904
-2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.
14906
+2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de la personne autorisée.
14905 14907
 
14906 14908
 Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
14907 14909
 
... ...
@@ -14915,12 +14917,6 @@ Il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois
14915 14917
 
14916 14918
 A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-24-1, la déclaration de renouvellement est réputée rejetée.
14917 14919
 
14918
-##### Article R712-25
14919
-
14920
-Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.
14921
-
14922
-Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique.
14923
-
14924 14920
 ##### Article R712-26
14925 14921
 
14926 14922
 Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
... ...
@@ -14931,23 +14927,37 @@ Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont pré
14931 14927
 
14932 14928
 3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1 ;
14933 14929
 
14934
-4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;
14930
+4° La déclaration de renouvellement prévue à l'article R. 712-24 ;
14935 14931
 
14936
-5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ;
14932
+5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 ;
14937 14933
 
14938 14934
 6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.
14939 14935
 
14940 14936
 ##### Article R712-27
14941 14937
 
14942
-Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.
14938
+Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou après l'enregistrement de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de sa demande d'enregistrement initiale ou de son enregistrement initial.
14939
+
14940
+La déclaration de division établie à cette fin ne peut être effectuée qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4. Elle ne peut porter que sur la liste des produits et services désignés dans la demande ou l'enregistrement de la marque. Les produits ou services de la demande divisionnaire ou de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande ou l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres demandes ou enregistrements divisionnaires.
14943 14941
 
14944
-La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.
14942
+Dans le cas où une opposition a été formée ou une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'encontre de la demande ou de l'enregistrement initial, la déclaration de division ne peut pas porter sur les produits ou services qui font l'objet de cette opposition ou de cette demande en déchéance ou en nullité. Et ce, jusqu'à ce que la décision statuant sur l'opposition, la déchéance ou la nullité soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure.
14945 14943
 
14946
-Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
14944
+Les demandes ou enregistrements divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale ou de l'enregistrement initial.
14947 14945
 
14948 14946
 ##### Article R712-28
14949 14947
 
14950
-En cas de division d'une demande d'enregistrement conformément à l'article R. 712-27, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article R. 712-3.
14948
+La déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
14949
+
14950
+Les conditions de présentation et le contenu de la déclaration de la division sont définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
14951
+
14952
+Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
14953
+
14954
+##### Article R712-28-1
14955
+
14956
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au 1° de l'article R. 712-11 jusqu'à régularisation de la déclaration.
14957
+
14958
+##### Article R712-28-2
14959
+
14960
+A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-28-1, la déclaration de division est réputée rejetée.
14951 14961
 
14952 14962
 ##### Article D712-29
14953 14963
 
... ...
@@ -14967,11 +14977,11 @@ La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique
14967 14977
 
14968 14978
 L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
14969 14979
 
14970
-Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques communautaires ou à la Gazette des marques internationales.
14980
+Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques de l'Union européenne ou à la Gazette des marques internationales.
14971 14981
 
14972
-L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre de l'article L. 712-4.
14982
+L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre des articles L. 712-4 et L. 712-4-1.
14973 14983
 
14974
-#### Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
14984
+#### Chapitre III : Droits conférés par la marque
14975 14985
 
14976 14986
 #### Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
14977 14987
 
... ...
@@ -15003,11 +15013,13 @@ Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la proprié
15003 15013
 
15004 15014
 Y figurent pour chaque marque :
15005 15015
 
15006
-1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
15016
+1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée et, s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
15007 15017
 
15008 15018
 2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;
15009 15019
 
15010
-3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
15020
+3° Le cas échéant, l'identification, le changement ou la radiation du mandataire ;
15021
+
15022
+4° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
15011 15023
 
15012 15024
 Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.
15013 15025
 
... ...
@@ -15019,7 +15031,7 @@ Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Regist
15019 15031
 
15020 15032
 ##### Article R714-4
15021 15033
 
15022
-Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.
15034
+Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un nantissement ou renonciation à celui-ci, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.
15023 15035
 
15024 15036
 Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.
15025 15037
 
... ...
@@ -15033,6 +15045,20 @@ La demande comprend :
15033 15045
 
15034 15046
 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
15035 15047
 
15048
+##### Article R714-4-1
15049
+
15050
+Les modifications du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque sont inscrites à la demande du titulaire de la marque au jour de la demande d'inscription.
15051
+
15052
+La demande comprend :
15053
+
15054
+1° Un bordereau de demande d'inscription ;
15055
+
15056
+2° Le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que modifié ;
15057
+
15058
+3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
15059
+
15060
+4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
15061
+
15036 15062
 ##### Article R714-5
15037 15063
 
15038 15064
 Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :
... ...
@@ -15045,7 +15071,11 @@ Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande
15045 15071
 
15046 15072
 ##### Article R714-6
15047 15073
 
15048
-Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
15074
+L'identification d'un mandataire est inscrite à la demande de celui-ci ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques.
15075
+
15076
+Le changement ou la radiation d'un mandataire est inscrit à la demande de celui-ci, du nouveau mandataire ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques.
15077
+
15078
+Les changements de nom, de forme juridique et d'adresse du titulaire de la marque ou du mandataire ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques, ou de son mandataire. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
15049 15079
 
15050 15080
 La demande comprend :
15051 15081
 
... ...
@@ -15055,7 +15085,7 @@ La demande comprend :
15055 15085
 
15056 15086
 3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
15057 15087
 
15058
-L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
15088
+L'Institut peut exiger la justification de la réalité de l'identification, de la radiation, du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
15059 15089
 
15060 15090
 ##### Article R714-7
15061 15091
 
... ...
@@ -15067,11 +15097,11 @@ La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette
15067 15097
 
15068 15098
 ##### Article R714-7-1
15069 15099
 
15070
-Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
15100
+Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
15071 15101
 
15072 15102
 ##### Article R714-7-2
15073 15103
 
15074
-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-4-1, la demande est réputée acceptée.
15104
+A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-7-1, la demande est réputée acceptée.
15075 15105
 
15076 15106
 ##### Article R714-8
15077 15107
 
... ...
@@ -15079,7 +15109,7 @@ Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une me
15079 15109
 
15080 15110
 Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
15081 15111
 
15082
-1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
15112
+1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation, d'une division ou d'une décision ;
15083 15113
 
15084 15114
 2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
15085 15115
 
... ...
@@ -15095,29 +15125,79 @@ Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués
15095 15125
 
15096 15126
 S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés.
15097 15127
 
15098
-#### Chapitre V : Marques collectives
15128
+#### Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
15129
+
15130
+##### Section 1 : Marques de garantie
15131
+
15132
+###### Article R715-1
15133
+
15134
+Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :
15135
+
15136
+1° Le nom du titulaire de la marque ;
15137
+
15138
+2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;
15139
+
15140
+3° La représentation de la marque ;
15141
+
15142
+4° Les produits ou services visés par la marque ;
15143
+
15144
+5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;
15145
+
15146
+6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
15147
+
15148
+7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;
15149
+
15150
+8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;
15151
+
15152
+9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.
15153
+
15154
+Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.
15155
+
15156
+##### Section 2 : Marques collectives
15157
+
15158
+###### Article R715-2
15159
+
15160
+Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend :
15161
+
15162
+1° Le nom du titulaire de la marque ;
15099 15163
 
15100
-##### Article R715-1
15164
+2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;
15101 15165
 
15102
-La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.
15166
+3° Les organismes habilités à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;
15103 15167
 
15104
-Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.
15168
+4° Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation ;
15105 15169
 
15106
-##### Article R715-2
15170
+5° La représentation de la marque ;
15107 15171
 
15108
-En cas de dissolution de la personne morale titulaire d'une marque collective de certification, la transmission de cette marque ne peut intervenir qu'au profit d'un autre organisme certificateur ou d'une personne morale détenant majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle (en) concède une licence exclusive de cette marque.
15172
+6° Les produits ou services visés par la marque ;
15109 15173
 
15110
-Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de son mandataire, par un arrêté du ministre chargé de l'industrie, si la marque collective de certification est relative à la certification de services ou de produits autres qu'alimentaires.
15174
+7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
15175
+
15176
+8° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.
15177
+
15178
+Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.
15111 15179
 
15112 15180
 #### Chapitre VI : Contentieux
15113 15181
 
15114
-##### Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
15182
+##### Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
15183
+
15184
+###### Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
15185
+
15186
+###### Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
15187
+
15188
+###### Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives
15189
+
15190
+##### Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
15115 15191
 
15116 15192
 ###### Article R716-1
15117 15193
 
15118 15194
 Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
15119 15195
 
15120
-##### Section 2 :  Mesures probatoires
15196
+###### Article R716-15
15197
+
15198
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
15199
+
15200
+##### Section 3 :  Mesures probatoires
15121 15201
 
15122 15202
 ###### Article R716-2
15123 15203
 
... ...
@@ -15127,6 +15207,14 @@ Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile
15127 15207
 
15128 15208
 Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
15129 15209
 
15210
+###### Article R716-16
15211
+
15212
+La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
15213
+
15214
+Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
15215
+
15216
+Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
15217
+
15130 15218
 ###### Article R716-3
15131 15219
 
15132 15220
 Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
... ...
@@ -15135,27 +15223,51 @@ A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit,
15135 15223
 
15136 15224
 Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
15137 15225
 
15226
+###### Article R716-17
15227
+
15228
+Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
15229
+
15230
+A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
15231
+
15232
+Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.
15233
+
15138 15234
 ###### Article R716-4
15139 15235
 
15140 15236
 Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
15141 15237
 
15238
+###### Article R716-18
15239
+
15240
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
15241
+
15142 15242
 ###### Article R716-5
15143 15243
 
15144 15244
 Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
15145 15245
 
15146
-##### Section 3 : Retenue en douane
15246
+###### Article R716-19
15247
+
15248
+Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
15249
+
15250
+##### Section 4 : Retenue en douane
15147 15251
 
15148 15252
 ###### Article R716-6
15149 15253
 
15150 15254
 Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.
15151 15255
 
15152
-##### Section 4 : Dispositions communes
15256
+###### Article R716-20
15257
+
15258
+Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.
15259
+
15260
+##### Section 5 : Dispositions diverses
15261
+
15262
+###### Article R716-21
15263
+
15264
+Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
15153 15265
 
15154
-###### Article D716-12
15266
+###### Article R716-22
15155 15267
 
15156
-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
15268
+La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.
15157 15269
 
15158
-#### Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
15270
+#### Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
15159 15271
 
15160 15272
 ##### Section 1 : Marque internationale
15161 15273
 
... ...
@@ -15169,9 +15281,9 @@ L'article R. * 712-23-2 est applicable aux enregistrements internationaux de mar
15169 15281
 
15170 15282
 ###### Article R717-2
15171 15283
 
15172
-Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.
15284
+Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.
15173 15285
 
15174
-Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.
15286
+Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est rejeté.
15175 15287
 
15176 15288
 ###### Article R717-3
15177 15289
 
... ...
@@ -15179,7 +15291,7 @@ Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être prés
15179 15291
 
15180 15292
 ###### Article R717-4
15181 15293
 
15182
-L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.
15294
+L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.
15183 15295
 
15184 15296
 Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.
15185 15297
 
... ...
@@ -15209,11 +15321,11 @@ Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à ce
15209 15321
 
15210 15322
 Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
15211 15323
 
15212
-##### Section 2 : Marque communautaire
15324
+##### Section 2 : Marque de l'Union européenne
15213 15325
 
15214 15326
 ###### Article R717-9
15215 15327
 
15216
-La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué.
15328
+La marque de l'Union européenne ou la demande de marque de l'Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Un numéro national lui est attribué.
15217 15329
 
15218 15330
 1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :
15219 15331
 
... ...
@@ -15221,13 +15333,15 @@ a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;
15221 15333
 
15222 15334
 b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;
15223 15335
 
15224
-c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci.
15336
+c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci ;
15225 15337
 
15226
-Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;
15338
+d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.
15339
+
15340
+Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;
15227 15341
 
15228 15342
 2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
15229 15343
 
15230
-3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
15344
+3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
15231 15345
 
15232 15346
 ###### Article R717-10
15233 15347
 
... ...
@@ -15239,7 +15353,7 @@ La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est égale
15239 15353
 
15240 15354
 ###### Article R717-11
15241 15355
 
15242
-Les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.
15356
+Les actions et demandes en matière de marques de l'Union Européenne prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.
15243 15357
 
15244 15358
 #### Chapitre VIII : Dispositions communes
15245 15359
 
... ...
@@ -15247,7 +15361,7 @@ Les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l'art
15247 15361
 
15248 15362
 ###### Article R718-1
15249 15363
 
15250
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
15364
+Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
15251 15365
 
15252 15366
 ###### Article R718-2
15253 15367
 
... ...
@@ -15289,6 +15403,20 @@ Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peu
15289 15403
 
15290 15404
 L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
15291 15405
 
15406
+Toute correspondance ou pièce relatives à une procédure prévue par le présent titre déposée dans les conditions mentionnées au premier alinéa devant l'Institut par un mandataire autre que celui mentionné dans le registre national des marques, est régulière. A défaut de précision expresse, ce mandataire est substitué à celui mentionné au registre pour les notifications ultérieures dans le cadre de la procédure engagée.
15407
+
15408
+##### Section 2 : Dispositions transitoires
15409
+
15410
+###### Article R718-6
15411
+
15412
+Lorsqu'une marque a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 d'une déclaration de renouvellement anticipée en application de l'article R. 712-25, dans sa rédaction applicable avant cette entrée en vigueur, elle peut être renouvelée en même temps que son ou ses dépôts associés au moyen d'une déclaration unique accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite pour chaque marque à renouveler.
15413
+
15414
+###### Article R718-7
15415
+
15416
+Les marques collectives de certification déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective de certification ”.
15417
+
15418
+Les marques collectives déposées avant l'entrée en vigueur du même décret, demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective simple ”.
15419
+
15292 15420
 ### Titre II : Indications géographiques
15293 15421
 
15294 15422
 #### Chapitre Ier : Généralités
... ...
@@ -15495,7 +15623,7 @@ Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclu
15495 15623
 
15496 15624
 Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.
15497 15625
 
15498
-## Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
15626
+## Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
15499 15627
 
15500 15628
 ### Titre unique
15501 15629
 
... ...
@@ -15503,32 +15631,22 @@ Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'a
15503 15631
 
15504 15632
 ##### Article R811-1
15505 15633
 
15506
-Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
15634
+Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
15507 15635
 
15508 15636
 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;
15509 15637
 
15510
-2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
15638
+2° Les dispositions du livre II ;
15511 15639
 
15512 15640
 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
15513 15641
 
15514
-Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
15515
-
15516 15642
 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
15517 15643
 
15518
-L'article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 ;
15519
-
15520 15644
 5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15521 15645
 
15522
-Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
15523
-
15524 15646
 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15525 15647
 
15526
-Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
15527
-
15528 15648
 7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15529 15649
 
15530
-Les articles R. 716-2, R. 716-5, R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
15531
-
15532 15650
 Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
15533 15651
 
15534 15652
 Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
... ...
@@ -15539,29 +15657,369 @@ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requ
15539 15657
 
15540 15658
 ##### Article R811-1-1
15541 15659
 
15542
-Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
15660
+Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
15543 15661
 
15544
-I.-1° Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations, à l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches.
15662
+1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
15545 15663
 
15546
-Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l'alinéa précédent la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées ;
15664
+2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
15547 15665
 
15548
-2° Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection ;
15666
+3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
15667
+
15668
+Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
15669
+
15670
+4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15671
+
15672
+<table border="1"><tbody>
15673
+ <tr>
15674
+  <th>Dispositions Applicables</th>
15675
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
15676
+ </tr>
15677
+ <tr>
15678
+  <td align="center">Article R. 411-1</td>
15679
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15680
+ </tr>
15681
+ <tr>
15682
+  <td align="center">Articles R. 411-1-1 et R. 411-1-2</td>
15683
+  <td align="center">Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007</td>
15684
+ </tr>
15685
+ <tr>
15686
+  <td align="center">Article R. 411-1-4</td>
15687
+  <td align="center">Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015</td>
15688
+ </tr>
15689
+ <tr>
15690
+  <td align="center">Article R. 411-2</td>
15691
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15692
+ </tr>
15693
+ <tr>
15694
+  <td align="center">Article R. 411-3</td>
15695
+  <td align="center">Décret n° 2015-515 du 7 mai 2015</td>
15696
+ </tr>
15697
+ <tr>
15698
+  <td align="center">Article R. 411-4</td>
15699
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15700
+ </tr>
15701
+ <tr>
15702
+  <td align="center">Article R. 411-5</td>
15703
+  <td align="center">Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007</td>
15704
+ </tr>
15705
+ <tr>
15706
+  <td align="center">Article R. 411-6</td>
15707
+  <td align="center">Décret n° 95-385 du 10 avril 1995</td>
15708
+ </tr>
15709
+ <tr>
15710
+  <td align="center">Articles R. 411-8 et R. 411-9</td>
15711
+  <td align="center">Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
15712
+ </tr>
15713
+ <tr>
15714
+  <td align="center">Articles R. 411-10 à R. 411-13</td>
15715
+  <td align="center">Décret n° 95-385 du 10 avril 1995</td>
15716
+ </tr>
15717
+ <tr>
15718
+  <td align="center">Article R. 411-16</td>
15719
+  <td align="center">Décret n° 95-385 du 10 avril 1995</td>
15720
+ </tr>
15721
+ <tr>
15722
+  <td align="center">Article R. 411-17</td>
15723
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15724
+ </tr>
15725
+ <tr>
15726
+  <td align="center">Article R. 411-18</td>
15727
+  <td align="center">Décret n° 95-385 du 10 avril 1995</td>
15728
+ </tr>
15729
+ <tr>
15730
+  <td align="center">Article R. 411-19</td>
15731
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15732
+ </tr>
15733
+ <tr>
15734
+  <td align="center">Articles R. 411-20 à R. 411-43</td>
15735
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15736
+ </tr>
15737
+ <tr>
15738
+  <td align="center">Articles R. 412-15 et R. 412-16</td>
15739
+  <td align="center">Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014</td>
15740
+ </tr>
15741
+ <tr>
15742
+  <td align="center">Article R. 412-17</td>
15743
+  <td align="center">Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012</td>
15744
+ </tr>
15745
+ <tr>
15746
+  <td align="center">Articles R. 412-18 et R. 412-19</td>
15747
+  <td align="center">Décret n° 95-385 du 13 avril 1995</td>
15748
+ </tr>
15749
+ <tr>
15750
+  <td align="center">Articles R. 412-20 et R. 412-21</td>
15751
+  <td align="center">Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014</td>
15752
+ </tr>
15753
+</tbody></table>
15754
+
15755
+5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle
15756
+
15757
+Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
15758
+
15759
+6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15760
+
15761
+Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
15762
+
15763
+“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 , est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
15764
+
15765
+“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
15766
+
15767
+“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ”
15768
+
15769
+Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
15770
+
15771
+Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ;
15772
+
15773
+7° Les dispositions du titre Ier du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes :
15774
+
15775
+a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15776
+
15777
+<table border="1"><tbody>
15778
+ <tr>
15779
+  <th>Dispositions Applicables</th>
15780
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
15781
+ </tr>
15782
+ <tr>
15783
+  <td align="center">R. 711-1</td>
15784
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15785
+ </tr>
15786
+ <tr>
15787
+  <td align="center">R. 712-1</td>
15788
+  <td align="center">Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014</td>
15789
+ </tr>
15790
+ <tr>
15791
+  <td align="center">R. 712-2 à R. 712-3-1</td>
15792
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15793
+ </tr>
15794
+ <tr>
15795
+  <td align="center">R. 712-4</td>
15796
+  <td align="center">Décret n° 95-385 du 10 avril 1995</td>
15797
+ </tr>
15798
+ <tr>
15799
+  <td align="center">R. 712-5</td>
15800
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15801
+ </tr>
15802
+ <tr>
15803
+  <td align="center">R. 712-6</td>
15804
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15805
+ </tr>
15806
+ <tr>
15807
+  <td align="center">R. 712-7</td>
15808
+  <td align="center">Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007</td>
15809
+ </tr>
15810
+ <tr>
15811
+  <td align="center">R. 712-8</td>
15812
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15813
+ </tr>
15814
+ <tr>
15815
+  <td align="center">R. 712-9</td>
15816
+  <td align="center">Décret n° 95-385 du 10 avril 1995</td>
15817
+ </tr>
15818
+ <tr>
15819
+  <td align="center">R. 712-10</td>
15820
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15821
+ </tr>
15822
+ <tr>
15823
+  <td align="center">R. 712-11</td>
15824
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15825
+ </tr>
15826
+ <tr>
15827
+  <td align="center">R. 712-12 à R. 712-19</td>
15828
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15829
+ </tr>
15830
+ <tr>
15831
+  <td align="center">R. 712-20</td>
15832
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15833
+ </tr>
15834
+ <tr>
15835
+  <td align="center">R. 712-21</td>
15836
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15837
+ </tr>
15838
+ <tr>
15839
+  <td align="center">R. 712-23</td>
15840
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15841
+ </tr>
15842
+ <tr>
15843
+  <td align="center">R. 712-23-1</td>
15844
+  <td align="center">Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015</td>
15845
+ </tr>
15846
+ <tr>
15847
+  <td align="center">R. * 712-23-2</td>
15848
+  <td align="center">Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015</td>
15849
+ </tr>
15850
+ <tr>
15851
+  <td align="center">R. 712-24</td>
15852
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15853
+ </tr>
15854
+ <tr>
15855
+  <td align="center">R. 712-24-1</td>
15856
+  <td align="center">Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015</td>
15857
+ </tr>
15858
+ <tr>
15859
+  <td align="center">R. * 712-24-2</td>
15860
+  <td align="center">Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015</td>
15861
+ </tr>
15862
+ <tr>
15863
+  <td align="center">R. 712-26 à R. 712-28-2</td>
15864
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15865
+ </tr>
15866
+ <tr>
15867
+  <td align="center">R. 714-1 à R. 714-1-2</td>
15868
+  <td align="center">Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015</td>
15869
+ </tr>
15870
+ <tr>
15871
+  <td align="center">R. 714-2</td>
15872
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15873
+ </tr>
15874
+ <tr>
15875
+  <td align="center">R. 714-3</td>
15876
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15877
+ </tr>
15878
+ <tr>
15879
+  <td align="center">R. 714-4 et R. 714-4-1</td>
15880
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15881
+ </tr>
15882
+ <tr>
15883
+  <td align="center">R. 714-5</td>
15884
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15885
+ </tr>
15886
+ <tr>
15887
+  <td align="center">R. 714-6</td>
15888
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15889
+ </tr>
15890
+ <tr>
15891
+  <td align="center">R. 714-7</td>
15892
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15893
+ </tr>
15894
+ <tr>
15895
+  <td align="center">R. 714-7-1 et R. 714-7-2</td>
15896
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15897
+ </tr>
15898
+ <tr>
15899
+  <td align="center">R. 714-8 et R. 714-9</td>
15900
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15901
+ </tr>
15902
+ <tr>
15903
+  <td align="center">R. 715-1 et R. 715-2</td>
15904
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15905
+ </tr>
15906
+ <tr>
15907
+  <td align="center">R. 716-1 à R. 716-22</td>
15908
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15909
+ </tr>
15910
+ <tr>
15911
+  <td align="center">R. 717-1</td>
15912
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15913
+ </tr>
15914
+ <tr>
15915
+  <td align="center">R. * 717-1-1</td>
15916
+  <td align="center">Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015</td>
15917
+ </tr>
15918
+ <tr>
15919
+  <td align="center">R. 717-2</td>
15920
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15921
+ </tr>
15922
+ <tr>
15923
+  <td align="center">R. 717-3</td>
15924
+  <td align="center">Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008</td>
15925
+ </tr>
15926
+ <tr>
15927
+  <td align="center">R. 717-4</td>
15928
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15929
+ </tr>
15930
+ <tr>
15931
+  <td align="center">R. 717-5</td>
15932
+  <td align="center">Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008</td>
15933
+ </tr>
15934
+ <tr>
15935
+  <td align="center">R. 717-6 et R. 717-7</td>
15936
+  <td align="center">Décret n° 2002-215 du 18 février 2002</td>
15937
+ </tr>
15938
+ <tr>
15939
+  <td align="center">R. 717-8</td>
15940
+  <td align="center">Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014</td>
15941
+ </tr>
15942
+ <tr>
15943
+  <td align="center">R. 717-9</td>
15944
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15945
+ </tr>
15946
+ <tr>
15947
+  <td align="center">R. 717-10 et R. * 717-10-1</td>
15948
+  <td align="center">Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015</td>
15949
+ </tr>
15950
+ <tr>
15951
+  <td align="center">R. 717-11</td>
15952
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15953
+ </tr>
15954
+ <tr>
15955
+  <td align="center">R. 718-1</td>
15956
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15957
+ </tr>
15958
+ <tr>
15959
+  <td align="center">R. 718-2</td>
15960
+  <td align="center">Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008</td>
15961
+ </tr>
15962
+ <tr>
15963
+  <td align="center">R. 718-3</td>
15964
+  <td align="center">Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015</td>
15965
+ </tr>
15966
+ <tr>
15967
+  <td align="center">R. 718-4</td>
15968
+  <td align="center">Décret n° 2004-199 du 25 février 2004</td>
15969
+ </tr>
15970
+ <tr>
15971
+  <td align="center">R. 718-5 à R. 718-7</td>
15972
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
15973
+ </tr>
15974
+</tbody></table>
15549 15975
 
15550
-3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection.
15976
+;
15551 15977
 
15552
-A défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés aux 2° et 3° du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.
15978
+b) Les dispositions du titre II.
15553 15979
 
15554
-II.-Par dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent convenir, pour une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier alinéa à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous réserve que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de l'invention considérée.
15980
+Les articles R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
15555 15981
 
15556
-III.-La personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l'origine de l'invention.
15982
+##### Article D811-1-2
15557 15983
 
15558
-Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités nécessaires à l'exercice des droits qu'elle tient du mandat dont elle bénéficie en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation lorsque ce tiers est une personne privée.
15984
+Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
15559 15985
 
15560
-Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention.
15986
+1° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
15561 15987
 
15562
-IV.-Une convention fixe la répartition des revenus tirés de l'exploitation de l'invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. Cette convention détermine les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée des frais occasionnés par elle pour les besoins du mandat.
15988
+<table border="1"><tbody>
15989
+ <tr>
15990
+  <th>Dispositions Applicables</th>
15991
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
15992
+ </tr>
15993
+ <tr>
15994
+  <td align="center">Article D. 411-1-3</td>
15995
+  <td align="center">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017</td>
15996
+ </tr>
15997
+ <tr>
15998
+  <td align="center">Article D. 411-19-2</td>
15999
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
16000
+ </tr>
16001
+ <tr>
16002
+  <td align="center">Articles D. 412-7 à D. 412-13</td>
16003
+  <td align="center">Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014</td>
16004
+ </tr>
16005
+</tbody></table>
15563 16006
 
15564
-A défaut d'accord conclu avant la première signature d'une convention ou d'un contrat d'exploitation de l'invention, cette répartition et ce remboursement s'effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.
16007
+2° Les dispositions du titre Ier du livre VII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16008
+
16009
+<table border="1"><tbody>
16010
+ <tr>
16011
+  <th>Dispositions Applicables</th>
16012
+  <th>Dans leur rédaction résultant de</th>
16013
+ </tr>
16014
+ <tr>
16015
+  <td align="center">D. 712-29</td>
16016
+  <td align="center">Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015</td>
16017
+ </tr>
16018
+ <tr>
16019
+  <td align="center">D. 712-30</td>
16020
+  <td align="center">Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019</td>
16021
+ </tr>
16022
+</tbody></table>
15565 16023
 
15566 16024
 ##### Article R811-2
15567 16025
 
... ...
@@ -15575,6 +16033,32 @@ b) “Cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou”.
15575 16033
 
15576 16034
 ##### Article R811-3
15577 16035
 
16036
+Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
16037
+
16038
+1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
16039
+
16040
+2° Les dispositions du livre II ;
16041
+
16042
+3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
16043
+
16044
+4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
16045
+
16046
+5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
16047
+
16048
+6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
16049
+
16050
+Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
16051
+
16052
+“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
16053
+
16054
+“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
16055
+
16056
+“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;
16057
+
16058
+7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
16059
+
16060
+##### Article R811-4
16061
+
15578 16062
 Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
15579 16063
 - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
15580 16064
 - "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;