Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 24 octobre 2019 (version a44876f)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2019.

1455 1455
###### Article L211-3
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
2° Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
1466 1466
- les revues de presse ;
1467 1467
- la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
1468 1468
- la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
1469 1469

                                                                                    
1470 1470
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
1471 1471

                                                                                    
1472 1472
5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
1473 1473

                                                                                    
1474 1474
6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
 ou
,
 d'un programme
 ou d'une publication de presse
 dans les conditions définies au 7° de l'article L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ;
1475 1475

                                                                                    
1476 1476
7° Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
 ou
,
 d'un programme
 ou d'une publication de presse
 réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
1477 1477

                                                                                    
1478 1478
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme
 ou
,
 du programme
 ou de la publication de presse
 ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur
 ou
,
 de l'entreprise de communication audiovisuelle
, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse
.
   

                    
1480
###### Article L211-3-1
1481

                        
1482
Les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire :
1483

                        
1484
1° Les actes d'hyperlien ;
1485

                        
1486
2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacite ́ est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue a ̀ la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer.
   

                    
1480 1488
###### Article L211-4
1481 1489

                                                                                    
1482 1490
I.-La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation.
1483 1491

                                                                                    
1484 1492
Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :
1485 1493

                                                                                    
1486 1494
1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
1487 1495

                                                                                    
1488 1496
2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.
1489 1497

                                                                                    
1490 1498
II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de son.
1491 1499

                                                                                    
1492 1500
Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
1493 1501

                                                                                    
1494 1502
III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.
1495 1503

                                                                                    
1496 1504
Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.
1497 1505

                                                                                    
1498 1506
IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1.
1507

                                                                                    
1508
V.-La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse.
   

                    
1822
###### Article L218-1
1823

                        
1824
I.-On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse.
1825

                        
1826
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.
1827

                        
1828
II.-On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques.
1829

                        
1830
III.-On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
1831

                        
1832
IV.-Le présent chapitre s'applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
1834
###### Article L218-2
1835

                        
1836
L'autorisation de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.
   

                    
1838
###### Article L218-3
1839

                        
1840
Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse résultant de l'article L. 218-2 peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence.
1841

                        
1842
Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie.
   

                    
1844
###### Article L218-4
1845

                        
1846
La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
1847

                        
1848
La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
1849

                        
1850
Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.
   

                    
1852
###### Article L218-5
1853

                        
1854
I.-Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail. S'agissant des autres auteurs, cette part est déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie. Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n'a pas le caractère de salaire.
1855

                        
1856
II.-A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l'absence de tout autre accord applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise ou de l'accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au III. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
1857

                        
1858
III.-Pour la mise en œuvre du II, il est créé une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
1859

                        
1860
A défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
1861

                        
1862
L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
1863

                        
1864
IV.-Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I.
1865

                        
1866
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité.
   

                    
2670 2728
####### Article L331-5
2671 2729

                                                                                    
2672 2730
Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
 ou
,
 d'un programme
 ou d'une publication de presse
 sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
2673 2731

                                                                                    
2674 2732
On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
2675 2733

                                                                                    
2676 2734
Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
2677 2735

                                                                                    
2678 2736
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-31 et à l'article L. 331-32.
2679 2737

                                                                                    
2680 2738
Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
2681 2739

                                                                                    
2682 2740
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
2683 2741

                                                                                    
2684 2742
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.
   

                    
2690 2748
####### Article L331-7
2691 2749

                                                                                    
2692 2750
Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-31 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
2693 2751

                                                                                    
2694 2752
Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme
 ou
,
 à un programme
 ou à une publication de presse
 et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
   

                    
2710 2768
####### Article L331-10
2711 2769

                                                                                    
2712 2770
Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme
 ou
,
 d'un phonogramme
 ou d'une publication de presse
 et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
   

                    
2714 2772
####### Article L331-11
2715 2773

                                                                                    
2716 2774
Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
 ou
,
 un programme
 ou une publication de presse
, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme
 ou
,
 du programme
 ou de la publication de presse
 qu'il concerne.
2717 2775

                                                                                    
2718 2776
On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme
, une publication de presse
 ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
 ou
,
 d'un programme
 ou d'une publication de presse
, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.
   

                    
2937 2995
######## Article L331-31
2938 2996

                                                                                    
2939 2997
Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes :
2940 2998

                                                                                    
2941 2999
1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
 ou
,
 un programme
 ou une publication de presse
 ;
2942 3000

                                                                                    
2943 3001
2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
2944 3002

                                                                                    
2945 3003
- 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;
2946 3004
- 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
2947 3005
- 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3 ;
2948 3006
- et à l'article L. 331-4.
2949 3007

                                                                                    
2950 3008
Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.
2951 3009

                                                                                    
2952 3010
Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 du présent code, la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
   

                    
2992 3050
######## Article L331-37
2993 3051

                                                                                    
2994 3052
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme
 ou
,
 d'un phonogramme
 ou d'une publication de presse
 mentionnées à l'article L. 331-10.
   

                    
3142 3200
###### Article L335-4
3143 3201

                                                                                    
3144 3202
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
 ou
,
 d'un programme
 ou d'une publication de presse
, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
 ou
,
 de l'entreprise de communication audiovisuelle
, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse
.
3145 3203

                                                                                    
3146 3204
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
3147 3205

                                                                                    
3148 3206
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
3149 3207

                                                                                    
3150 3208
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.
3151 3209

                                                                                    
3152 3210
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
   

                    
3154 3212
###### Article L335-4-1
3155 3213

                                                                                    
3156 3214
I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
 ou
,
 d'un programme
 ou d'une publication de presse
 par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
3157 3215

                                                                                    
3158 3216
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
3159 3217

                                                                                    
3160 3218
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
3161 3219

                                                                                    
3162 3220
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3163 3221

                                                                                    
3164 3222
3° En fournissant un service à cette fin ;
3165 3223

                                                                                    
3166 3224
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
3167 3225

                                                                                    
3168 3226
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.
   

                    
3170 3228
###### Article L335-4-2
3171 3229

                                                                                    
3172 3230
I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-11, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
3173 3231

                                                                                    
3174 3232
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-11, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
3175 3233

                                                                                    
3176 3234
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
3177 3235

                                                                                    
3178 3236
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3179 3237

                                                                                    
3180 3238
3° En fournissant un service à cette fin ;
3181 3239

                                                                                    
3182 3240
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
3183 3241

                                                                                    
3184 3242
III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme
 ou
,
 un programme
 ou une publication de presse
, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-11 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
3185 3243

                                                                                    
3186 3244
IV.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.