Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 23 décembre 2018 (version def0cc4)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2018.

7291 7291
####### Article R122-13
7292 7292

                                                                                    
7293 7293
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
7294 7294

                                                                                    
7295 7295
Cette liste indique :
7296 7296

                                                                                    
7297 7297
1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;
7298 7298

                                                                                    
7299 7299
2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;
7300 7300

                                                                                    
7301
3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un organisme établi dans un autre Etat en application de l'article L. 122-5-2.
7302

                                                                                    
7303 7301
La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.
7304 7302

                                                                                    
7305 7303
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
7307 7305
####### Article R122-14
7308 7306

                                                                                    
7309 7307
Le
 retrait de l'autorisation, le
 retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
7310 7308

                                                                                    
7311 7309
Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés
 ou autorisés
, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription
,
 ou
 l'agrément
 ou l'autorisation
.
7312 7310

                                                                                    
7313 7311
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.
7314 7312

                                                                                    
7315 7313
L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7317 7315
####### Article R122-15
7318 7316

                                                                                    
7319 7317
I. – La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.
7320 7318

                                                                                    
7321 7319
Elle a pour missions :
7322 7320

                                                                                    
7323 7321
1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au 
premier alinéa du 
7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste
,
 et
 de la délivrance de l'agrément
 et de l'autorisation
 dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ;
7324 7322

                                                                                    
7325 7323
2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste
,
 et
 les retraits d'agrément
 et d'autorisation
 prévus à l'article R. 122-14 ;
7326 7324

                                                                                    
7327 7325
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au
 premier alinéa du
 7° de l'article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation de ces conditions ;
7328 7326

                                                                                    
7329 7327
4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en œuvre de l'exception prévue au
 premier alinéa du
 7° de l'article L. 122-5.
7330 7328

                                                                                    
7331 7329
II. – La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une période de cinq ans :
7332 7330

                                                                                    
7333 7331
1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;
7334 7332

                                                                                    
7335 7333
2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.
7336 7334

                                                                                    
7337 7335
Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
7338 7336

                                                                                    
7339 7337
III. – Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
7340 7338

                                                                                    
7341 7339
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
7342 7340

                                                                                    
7343 7341
IV. – La commission adopte un règlement intérieur.
7344 7342

                                                                                    
7345 7343
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la culture et des personnes handicapées.
   

                    
7349 7347
####### Article R122-16
7350 7348

                                                                                    
7351 7349
I.
-
Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par voie électronique 
:
7352 7350

                                                                                    
7353 7351
Donner
Transmettre ses statuts, ses coordonnées et, pour les organismes de droit privé, le compte de résultat du dernier exercice et
 toute information 
relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts
permettant d'établir le caractère non lucratif de la personne morale ou de l'établissement
 ;
7354 7352

                                                                                    
7355 7353
2° Indiquer le nombre
 et la qualité
 de ses adhérents ou de ses usagers
 ; indiquer parmi ses adhérents ou usagers le nombre de personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 et préciser
, les types de déficience auxquels ses activités répondent et
 les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes 
sont empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur l'a rendue disponible au public
remplissent les conditions prévues au 7° de l'article L. 122-5
 ;
7356 7354

                                                                                    
7357 7355
Justifier de son activité de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :
7358

                                                                                    
7359 7355
a) La composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant
Indiquer
 les types
 d'œuvres, les formats
 d'adaptation 
;
7360

                                                                                    
7361 7355
b) Les
et les
 moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;
7362 7356

                                                                                    
7363 7357
c) Les
4° Préciser les
 conditions d'accès et d'utilisation de ses collections 
;
7364

                                                                                    
7365
d) Une présentation des services rendus annuellement et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;
7366

                                                                                    
7367 7357
4° Préciser
et
 les moyens utilisés pour 
contrôler l'usage
informer ses usagers et ses personnels sur les conditions d'usage
 des œuvres dans le respect des 
conditions définies au
dispositions du premier alinéa du
 7° de l'article L. 122-5 et 
aux
des
 articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.
7368 7358

                                                                                    
7369 7359
Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et
 4° et
, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées 
au 1°, ainsi que toute information mentionnée au 3° qui n'aurait pas été communiquée dans le rapport prévu au II de l'article R. 122-17
aux 1°, 3° et 4°
.
7370 7360

                                                                                    
7371 7361
II.
-
Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande 
adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, en même temps que sa demande au titre de l'inscription sur la liste ou de manière autonome 
:
7372 7362

                                                                                    
7373 7363
Donner toute information relative aux
Préciser les
 conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;
7374 7364

                                                                                    
7375 7365
Donner toute information relative aux
Préciser les
 modalités d'adaptation 
et de traitement 
de ces fichiers
 aux besoins de lecture des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5
 ;
7376 7366

                                                                                    
7377 7367
3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;
7378 7368

                                                                                    
7379 7369
4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au 
premier alinéa du 
7° de l'article L. 122-5.
7380 7370

                                                                                    
7381 7371
III.
 – Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 et au titre de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 122-5-1, pour être autorisé au titre de l'article L. 122-5-2, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande, indiquer le contenu envisagé des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-5-2 s'agissant des conditions de mise à disposition des documents adaptés dès lors que les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ne peuvent accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public, ainsi que des mesures prises par l'organisme destinataire de ces documents adaptés afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
7382

                                                                                    
7383 7371
IV. – 
-
Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I
, du II
 ou du 
III
II
 vaut décision d'acceptation.
   

                    
7385 7373
####### Article R122-17
7386 7374

                                                                                    
7387 7375
I. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.
7388 7376

                                                                                    
7389 7377
II. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste 
communiquent à la commission un rapport annuel de leur activité en faveur des personnes atteintes d'un handicap ainsi que toute information qui leur paraît utile.
7390

                                                                                    
7391 7377
III. – Un registre mentionnant, par pays de destination, la liste des œuvres ainsi que le nombre et la nature
et qui reçoivent
 des documents adaptés 
mis à la
ou en mettent à
 disposition 
d'organismes sans but lucratif établis dans un autre Etat est annexé au rapport prévu à
d'une personne bénéficiaire ou d'une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne ou partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013, tiennent un registre de ces adaptations. Ils publient et actualisent, sur leurs sites internet ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont ils respectent les obligations prévues aux points a à c du I de
 l'article 
L. 122-5-2.
5 de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
   

                    
7393 7379
####### Article R122-18
7394 7380

                                                                                    
7395 7381
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